821.12.52

Règlement de promotion de la deuxième année de la formation d'assistance en soins et santé communautaire

du 06.07.2004 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'ordonnance du 6 juin 2002 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et de la Croix-Rouge suisse (CRS) sur la formation des assistants et assistantes en soins et santé communautaire;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Disposition générale

Art. 1 Buts

Le présent règlement définit les principes et modalités d'évaluation pratiqués à l'Ecole du personnel soignant, à Fribourg, pour le programme de formation de deuxième année menant au certificat fédéral de capacité d'assistant et assistante en soins et santé communautaire.

Il garantit à chaque apprenant et apprenante les mêmes bases d'évaluation et fixe les conditions de promotion en troisième année de formation.

2 Système d'évaluation sommative

Art. 2 Principes d'évaluation

L'évaluation sommative, qui a pour but de vérifier l'atteinte des connaissances et l'acquisition des compétences professionnelles de fin de deuxième année de formation, comprend: – des examens en école; – un examen pratique effectué lors du deuxième stage; – un rapport de stage, établi par le ou la responsable de stage lors du dernier stage; – la validation de gestes médico-techniques. Ces objectifs de formation et compétences professionnelles se répartissent dans les domaines d'enseignement suivants: – soins et assistance; – conception du milieu et organisation de la vie quotidienne; – administration et logistique; – gestes médico-techniques; – compétences professionnelles générales et dans la branche suivante: – culture générale.

L'éducation physique et sportive ne fait pas l'objet d'une évaluation sommative.

Art. 3 Modalités générales

Pour les connaissances professionnelles théoriques, chaque domaine d'enseignement et chaque branche donnent lieu à une ou plusieurs épreuves sommatives.

Pour la pratique professionnelle, un examen pratique organisé, lors du deuxième stage, par un praticien ou une praticienne du terrain et un enseignant ou une enseignante donne lieu à une évaluation sommative (valeur: ⅓).

Toujours pour la pratique professionnelle, le rapport du dernier stage établi par le ou la responsable de stage donne lieu à une évaluation sommative (valeur: ⅔).

A la fin de la deuxième année, l'apprenant ou l'apprenante aura exercé les gestes médico-techniques figurant dans le carnet de validation.

Pour chacun des domaines d'enseignement et chacune des branches, il est calculé une moyenne des épreuves.

Les modalités d'exécution des différentes épreuves font l'objet de documents spécifiques portés à la connaissance des apprenants et apprenantes.

Art. 4 Echelle des notes

Le travail des apprenants et apprenantes est évalué par des notes selon l'échelle suivante: 6 = Très bien, qualitativement et quantitativement 5 = Bien, correspondant au but fixé 4 = Suffisant, satisfaisant aux exigences minimales 3 = Faible, incomplet 2 = Très faible 1 = Inutilisable ou non exécuté.

La note 4 marque la limite inférieure de la réussite.

Les notes attribuées à l'intérieur des domaines d'enseignement et des branches sont arrondies au dixième.

Les notes semestrielles figurant dans le bulletin de notes sont arrondies à des demi-notes.

La moyenne annuelle et la moyenne générale de l'année sont arrondies au dixième.

3 Conditions de promotion en troisième année de formation

Art. 5 Promotion

Les apprenants et apprenantes sont promus en troisième année de formation s'ils satisfont aux quatre conditions suivantes:

  1. obtention de la moyenne annuelle, égale ou supérieure à 4,0, dans les connaissances professionnelles théoriques;

  2. obtention de la moyenne annuelle, égale ou supérieure à 4,0, en pratique professionnelle;

  3. réussite des gestes médico-techniques exigés;

  4. obtention de la moyenne générale annuelle, égale ou supérieure à 4,0.

Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, l'apprenant ou l'apprenante n'est pas promu-e.

L'article 7 est en outre réservé.

4 Absences

Art. 6

La fréquentation des cours, des ateliers pratiques et des stages de formation pratique est obligatoire.

En cas d'absence prolongée de plus de dix jours (maladie, congés spéciaux ou autres) lors des cours et ateliers pratiques de la deuxième année, l'apprenant ou l'apprenante ne peut être promu-e en troisième année. La direction de l'Ecole du personnel soignant (ci-après: la direction) impose le complément de formation nécessaire à l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles en vue d'une promotion en troisième année.

En cas d'absence prolongée (maladie, congés spéciaux ou autres) en stage de formation pratique, l'apprenant ou l'apprenante ne peut être promu-e en troisième année s'il ou si elle est absent-e:

  1. dès le septième jour sur l'ensemble des trois stages,

  2. dès le quatrième jour par stage.

Les apprenants et apprenantes sont tenus d'effectuer un stage supplémentaire de deux semaines et de rédiger un travail écrit durant les quinze premiers jours des vacances d'été de l'année scolaire en cours pour être promus en troisième année. La direction détermine le choix et les modalités du stage en fonction de la situation.

En cas d'absence prolongée de six jours ou plus (maladie, congés spéciaux ou autres) lors du dernier stage de formation pratique, l'apprenant ou l'apprenante bénéficiera d'un passage conditionnel en troisième année. Le rapport du premier stage de troisième année, établi par le ou la responsable de stage, sera sommatif. Il devra être égal ou supérieur à 4,0 pour que l'apprenant ou l'apprenante soit définitivement promu-e en troisième année.

Les cas exceptionnels, en particulier ceux qui sont dus à une maladie ou un accident occasionnant une interruption durable de la formation, sont examinés individuellement par la direction.

5 Possibilité de répéter une année de formation

Art. 7

En cas de non-promotion, la direction détermine, dans chaque cas, après étude du dossier et audition de l'intéressé-e, si:

  1. l'apprenant ou l'apprenante peut reprendre le cours de sa formation en répétant l'année scolaire;

  2. la direction met un terme à la formation de l'apprenant ou l'apprenante.

6 Voies de droit

Art. 8 Réclamation et recours

Toute décision prise à l'égard d'un apprenant ou d'une apprenante peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision contestée, faire l'objet d'une réclamation auprès de la direction.

Toute décision sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Direction de la formation et des affaires culturelles.

7 Disposition finale

Art. 9 Entrée en vigueur

Ce règlement entre immédiatement en vigueur.

2004_089