821.12.53

Ordonnance concernant l'employabilité des infirmiers assistants et infirmières assistantes

du 31.03.2008 (version entrée en vigueur le 01.07.2008)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Considérant:

A la suite de la restructuration, sur le plan suisse, des formations aux professions soignantes, la formation d'infirmier assistant ou infirmière assistante a disparu en 1992. Une nouvelle profession a alors vu le jour, celle d'assistant ou assistante en soins et santé communautaire.

Le 15 novembre 2007, le Grand Conseil a pris en considération le mandat No 4001.07 Nicole Aeby-Egger et consorts concernant l'équivalence des possibilités d'emplois entre infirmiers assistants ou infirmières assistantes et assistants ou assistantes en soins et santé communautaire. Partageant les préoccupations des intervenants concernant la situation professionnelle des infirmiers assistants et infirmières assistantes, le Grand Conseil a ainsi mandaté le Conseil d'Etat de préciser, par voie d'ordonnance, la similitude d'employabilité entre les deux professions en question.

La reconnaissance formelle de l'équivalence de la formation d'infirmier assistant ou infirmière assistante avec le certificat fédéral de capacité d'assistant ou assistante en soins et santé communautaire n'est pas de la compétence du canton. Force est toutefois de constater que, sur le terrain, le travail, qui peut être fourni par les deux professions en question, est dans une large mesure comparable. Pour cette raison, les institutions de soins doivent être encouragées à prendre en considération les candidatures des infirmiers assistants et infirmières assistantes.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Le travail fourni par les infirmiers assistants et infirmières assistantes et par les assistants et assistantes en soins et santé communautaire étant dans une large mesure comparable sur le terrain, les institutions de santé sont encouragées, lors d'une procédure d'engagement, à examiner les candidatures des infirmiers assistants et infirmières assistantes, en prenant en considération non seulement le titre de formation mais également la formation continue ainsi que les connaissances et expériences professionnelles par rapport au cahier des charges du poste à pourvoir.

Art. 2

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

2008_038