821.40.15

Loi autorisant la participation à distance aux travaux du Grand Conseil pendant la pandémie de COVID-19

du 17.11.2020 (version entrée en vigueur le 17.11.2020)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la détermination du Conseil d'Etat du 6 novembre 2020;

Sur la proposition du Bureau du Grand Conseil du 6 novembre 2020,

Décrète:

Art. 1 Participation à distance aux sessions – Principes

Durant la pandémie de coronavirus, les membres du Grand Conseil qui sont en mesure de débattre et de voter mais qui, pour des raisons de santé attestées, ne peuvent pas participer physiquement aux sessions ou présentent un risque pour autrui ont le droit de participer à distance aux débats et de voter à distance.

Le droit de voter à distance devient caduc lorsque le vote a lieu par assis et levé ou au bulletin secret.

Les membres du Grand Conseil qui participent à distance à la session ne sont pas comptabilisés dans le quorum.

Art. 2 Participation à distance aux sessions – Modalités

Le Bureau détermine, pour chaque session, si la situation sanitaire justifie la mise en œuvre de ces droits.

Les membres du Grand Conseil qui souhaitent bénéficier du droit de participer à distance à une session doivent s'annoncer suffisamment à l'avance.

Art. 3 Séances des commissions parlementaires

Si les circonstances l'exigent, le Bureau peut autoriser que les séances des commissions ou de certaines d'entre elles se tiennent intégralement en vidéoconférence.

La participation à distance n'est pas autorisée lors des séances des commissions qui se tiennent en présentiel.

Art. 4 Procédure et système informatique

La participation à distance lors des sessions et la tenue des séances des commissions en vidéoconférence ont lieu à l'aide d'une procédure et d'un système informatique qui doivent garantir l'authentification des personnes concernées et la sécurité des votes ainsi que, le cas échéant, la confidentialité des débats à huis clos.

La procédure et le système informatique doivent être validés au préalable par le Bureau.

Art. 5 Dispositions finales

La présente loi est déclarée urgente au sens de l'article 92 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 et entre en vigueur immédiatement, indépendamment d'une éventuelle demande de referendum.

Elle reste en vigueur aussi longtemps que les circonstances particulières liées à la pandémie de COVID-19 l'exigent.

Le Bureau du Grand Conseil évalue régulièrement la situation et abroge formellement la présente loi au terme de sa durée de validité.

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