821.40.32
Ordonnance d'application de l'ordonnance fédérale sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture
du 14.04.2020 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 79 al. 1 et 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (Ordonnance COVID dans le secteur de la culture);
Vu l'ordonnance du 6 avril 2020 sur les mesures économiques à la suite du coronavirus (OME COVID-19), en particulier l'article 5;
Considérant:
Afin de subvenir aux besoins immédiats de liquidités des entreprises et acteurs culturels et d'amorcer l'indemnisation des pertes financières qu'ils ont subies entre le 28 février et le 20 mai 2020 pour des événements qui auraient dû se dérouler d'ici au 31 août 2020 mais qui ont été annulés durant cette période en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus, l'Etat de Fribourg s'appuie sur l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture ainsi que sur le rapport explicatif et les directives relatifs à ladite ordonnance.
Par ailleurs, l'Etat de Fribourg et la Confédération suisse, représentée par l'Office fédéral de la culture (OFC), ont signé le 6 avril 2020 une convention de prestations.
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à fixer les critères, la procédure et les compétences pour l'indemnisation des pertes financières des entreprises et des acteurs culturels au sens de l'article 2 let. c et d de l'ordonnance fédérale COVID dans le secteur de la culture.
Art. 2 …
Art. 3 Indemnisation des pertes financières (art. 8ss de l'ordonnance fédérale COVID dans le secteur de la culture)
Pour fixer le montant de l'indemnisation des pertes financières, le Service de la culture tient notamment compte, dans les limites des moyens disponibles:
de la viabilité à moyen terme des entreprises ou acteurs culturels;
de la mission de l'Etat conformément à l'article 79 al. 1 Cst.;
du maintien de compétences culturelles et artistiques professionnelles essentielles et/ou spécifiques à la vie culturelle du canton;
de la politique culturelle de l'Etat.
Le Service de la culture favorise davantage la création et l'innovation que les divertissements et les loisirs.
En outre, le Service de la culture se coordonne avec la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC) de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), sous la surveillance de l'Office fédéral de la culture (OFC), pour préciser ses critères, qu'il publie sur son site Internet.
Art. 4 Procédure et délai
Les demandes doivent être adressées au Service de la culture par le biais de son portail électronique, en principe jusqu'au 20 août 2020, mais au plus tard jusqu'au 20 septembre 2020.
Elles sont préavisées par une commission ad hoc, présidée par le chef du Service de la culture et composée de deux membres de la Commission des affaires culturelles (art. 15 de la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles).
Art. 5 Contenu des demandes
Les requêtes doivent être accompagnées de la copie de toutes les autres demandes d'indemnisation (le cas échéant en cours), d'un calcul et des justificatifs rendant vraisemblables les pertes en relation avec les mesures prises par la Confédération ou l'Etat pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19), la preuve du caractère lucratif ou non des activités du requérant et d'une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations fournies sont complètes et véridiques.
En outre, les entreprises culturelles sont tenues de fournir leurs derniers comptes annuels révisés ou approuvés et les acteurs culturels, leurs derniers avis de taxation. Sur demande du Service de la culture, les entreprises culturelles transmettent leurs comptes annuels et les acteurs culturels, leurs avis de taxation des quatre dernières années.
Art. 6 Traitement et transmission des données
En remplissant la formule de demande, les requérants autorisent le Service de la culture à échanger toutes les données contenues dans leurs demandes avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), avec Suisseculture Sociale, ainsi qu'avec les banques et assurances privées, qu'ils délient de leur secret de fonction, bancaire et fiscal, en relation avec le traitement de ces données.
Art. 7 Autorité de décision
Sur la base du préavis de la commission ad hoc (art. 4 al. 2), l'autorité compétente est:
le Service de la culture pour décider de l'octroi d'un montant jusqu'à 30'000 francs;
la Direction de la formation et des affaires culturelles pour décider de l'octroi d'un montant se situant entre 30'001 et 100'000 francs;
le Conseil d'Etat pour décider de l'octroi d'une subvention dont le montant est supérieur à 100'000 francs.
Une indemnisation des pertes financières dépassant 100'000 francs ne sera accordée que sous réserve d'une disponibilité financière à l'issue du traitement de toutes les demandes.
Art. 8 Fonds
Un fonds est créé pour l'indemnisation des pertes financières, alimenté pour moitié par la Confédération (art. 9 al. 4 de l'ordonnance fédérale COVID dans le secteur de la culture) et pour moitié par l'Etat.
…
…
Art. 9 Restitution de l'indu
En cas de versement d'un montant indu sur la base de fausses déclarations, l'Etat en exigera la restitution.
Les dispositions pénales sont réservées.
Art. 10 Durée de validité
Pour autant qu'elle est approuvée par le Grand Conseil, la présente ordonnance reste en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le Conseil d'Etat procède à son abrogation formelle dès que cette mise en œuvre est achevée.
A défaut d'approbation par le Grand Conseil, elle expire au terme du délai d'une année prévu par l'article 117 Cst.
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