821.40.52
Ordonnance modifiant temporairement certains délais relevant de la législation sur les communes
du 03.06.2020 (version entrée en vigueur le 11.09.2020)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19);
Considérant:
Les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) ont des conséquences sur la tenue des scrutins populaires communaux ainsi que sur les séances des assemblées communales et des législatifs communaux et intercommunaux.
Cette situation exige l'assouplissement de certaines exigences fixées par la législation sur les communes, notamment quant à certains délais, afin d'éviter ou de limiter au strict minimum les conséquences juridiques du report de certains scrutins, assemblées et séances d'organes législatifs.
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
Arrête:
Art. 1 Introduction du conseil général
En dérogation au délai de six mois prévu à l'article 26 al. 3 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo), les communes peuvent décider d'introduire le conseil général pour la législature 2021–2026 si le vote aux urnes y relatif intervient au plus tard jusqu'au 30 octobre 2020.
Si le résultat du vote visant à introduire le conseil général n'est pas définitif au moment où le Conseil d'Etat convoque les corps électoraux pour les élections du renouvellement intégral des autorités communales, ces élections ont lieu, pour les communes concernées, en même temps que les élections reportées des communes fusionnant au 1er janvier 2022.
Art. 2 Modification du nombre des membres des conseils généraux et communaux
En dérogation aux articles 27 al. 3 et 54 al. 3 LCo, les modifications du nombre des membres des conseils généraux et communaux destinées à prendre effet pour la législature 2021–2026 peuvent être décidées jusqu'au 30 octobre 2020.
Si la décision de modifier le nombre des membres du conseil général ou du conseil communal n'est pas définitive au moment où le Conseil d'Etat convoque les corps électoraux pour les élections du renouvellement intégral des autorités communales, ces élections ont lieu, pour les communes concernées, en même temps que les élections reportées des communes fusionnant au 1er janvier 2022.
Art. 3 Renouvellement des présidences des conseils généraux
En dérogation à l'article 32 al. 1 LCo, les personnes élues aux présidences et vice-présidences des conseils généraux restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes qui leur succèdent.
Art. 4 Approbation des comptes 2019
En dérogation aux articles 95 al. 4, 106 al. 2 et 122 al. 2 LCo et à l'article 31 al. 4 de la loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations (LAgg), les comptes 2019 des collectivités publiques locales doivent être approuvés au plus tard le 30 octobre 2020.
Art. 5 Projets de fusions présentés au Conseil d'Etat au plus tard le 30 juin 2020
Si le vote populaire sur la fusion a lieu avant le 30 septembre 2020, l'article 136c LCo s'applique également aux communes dont le projet signé de la convention de fusion est présenté au Conseil d'Etat au plus tard le 30 juin 2020 et prévoit l'entrée en vigueur au 1er janvier 2022. L'approbation de la fusion par le Grand Conseil demeure réservée.
Si la date de signature d'une convention de fusion concernée par l'alinéa 1 a pour conséquence que le délai prévu à l'article 134d al. 4 LCo dépasse les trente jours, les communes concernées ne sont pas tenues de procéder une nouvelle fois à la signature de la convention.
La présentation prévue à l'article 134d al. 4 LCo doit avoir lieu au plus tard dix jours avant le vote populaire sur la fusion.
Art. 6 Raccourcissement de certains délais de recours
En dérogation aux articles 154 al. 1 LCo et 42 al. 1 LAgg, le délai de recours de trente jours prévu dans ces dispositions est fixé, pour les décisions prises durant la durée de validité de la présente ordonnance, à vingt jours.
Art. 7 Durée de validité
Pour autant qu'elle est approuvée par le Grand Conseil, la présente ordonnance reste en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le Conseil d'Etat procède à son abrogation formelle dès que cette mise en œuvre est achevée.
A défaut d'approbation par le Grand Conseil, elle expire au terme du délai d'une année prévu par l'article 117 Cst. Elle déploie ses effets même au-delà de son expiration pour les décisions communales prises en application de ses dispositions durant sa durée de validité.
Les organes chargés des publications officielles veillent à ce que les modifications temporaires prévues par la présente ordonnance soient signalées clairement dans les actes concernés.
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