821.40.54
Ordonnance sur l'octroi d'une prime à l'utilisation du bois fribourgeois dans la construction
du 28.02.2023 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 64 de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN);
Vu le décret du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement pour la mise en œuvre du Plan Climat cantonal du canton de Fribourg;
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à promouvoir et à valoriser la ressource du bois fribourgeois dans la construction afin d'encourager la consommation de produits participant au stockage carbone par l'octroi d'une contribution individuelle au sens de l'article 5 de la loi sur les subventions (LSub).
Art. 2 Financement
Un montant maximal de 57'500 francs est alloué à cette fin.
Ce montant correspond à celui prévu pour l'année 2023 dans le cadre de la mesure C.2.2 du Plan Climat cantonal «Soutien à la promotion et à la valorisation de la ressource bois».
Le montant nécessaire est prélevé sur le montant octroyé pour le Plan Climat cantonal, sous réserve des disponibilités financières de ce dernier.
Art. 3 Bénéficiaires
Dans la limite des montants disponibles, toute entreprise qui en fait la demande peut bénéficier d'une subvention si elle:
recourt à l'utilisation de bois fribourgeois au titre de matériel de construction pour les projets qu'elle réalise, et
a son siège dans le canton de Fribourg.
Art. 4 Projets subventionnables et procédure
Seules les demandes déposées en 2022 remplissant les conditions posées par l'ordonnance sur l'octroi d'une prime à l'utilisation du bois fribourgeois dans la construction qui est venue à échéance le 31 décembre 2022 et qui ont été attestées comme recevables par LIGNUM FRIBOURG, sont prises en compte.
Art. 5 Montant de la subvention
Le montant de la subvention s'élève à 10 % du coût d'achat du produit bois utilisé dans le projet de construction, mais au maximum à 10'000 francs.
Art. 6 Octroi
Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une subvention.
Dans les limites des moyens financiers disponibles, le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) décide sur les demandes de subventions.
Les demandes sont traitées selon leur ordre d'arrivée.
Le Service peut, dans le cadre d'un mandat de prestations, déléguer certaines tâches à LIGNUM FRIBOURG, notamment dans le domaine de la promotion de la subvention, de la réception des demandes et de leur contrôle.
Art. 7 Gestion des subventions
Les subventions sont versées au plus tard jusqu'au 31 mai 2023.
Le Service assure un contrôle permanent des engagements financiers pris, en coordination avec le Service de l'environnement.
Le Service de l'environnement rapporte périodiquement les paiements effectués à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à l'Administration des finances.
Art. 8 Durée
Cette mesure de soutien prend fin lorsque le montant prévu à l'article 2 al. 1 est épuisé, mais au plus tard le 31 décembre 2023.
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