821.40.91

Ordonnance sur les mesures d'accompagnement pour les établissements contraints à la fermeture lors de la deuxième vague de coronavirus

du 16.11.2020 (version entrée en vigueur le 13.01.2021)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2020 du Conseil d'Etat déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal;

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 du Conseil d'Etat relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Considérant:

Par arrêté du 22 octobre 2020, le Conseil d'Etat a ordonné la fermeture des établissements au bénéfice d'une patente D de discothèque ou de cabaret ainsi que les établissements de loisirs tels que les casinos, les salles de jeu et de billard et les bowlings. Les sports amateurs impliquant un contact physique (football, basketball, hockey, sports de combats) ont également été interdits. Ces mesures sont entrées en vigueur à compter du 23 octobre 2020, 23h00 pour une durée jusqu'au 30 novembre.

Par arrêté du 3 novembre 2020, confirmé par l'ordonnance du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus, le Conseil d'Etat a de plus ordonné la fermeture des établissements publics tels que cafés, restaurants, bars et discothèques, les installations et établissements de divertissements et de loisirs, théâtres, musées, cinémas, les clubs et espaces de bien-être, tels que piscines, bains thermaux, fitness et wellness, et les établissements de prostitution. Ces mesures sont entrées en vigueur à compter du 4 novembre 2020, 23h00 et jusqu'au 30 novembre, durée adaptable en fonction de la situation sanitaire.

Ces mesures sanitaires ordonnées par les autorités ont directement touché bon nombre de propriétaires et de locataires de locaux dans les secteurs mentionnés ci-avant.

Le Conseil d'Etat a la volonté de compenser une partie des pertes financières subies par les petites entreprises et les indépendants en prenant comme base de calcul les coûts fixes de loyer ou de charges hypothécaires mensuels, aux conditions fixées par la présente ordonnance.

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance régit les conditions selon lesquelles l'Etat octroie un soutien financier à de petites entreprises ou des indépendants exploitant un établissement ou une installation accessible au public dont la fermeture a été ordonnée par les autorités lors de la deuxième vague de coronavirus. Le but de ce soutien est de compenser partiellement les pertes financières dues à ces décisions de fermeture.

Cette mesure consiste en une contribution à fonds perdu.

Elle est assimilée à des contributions individuelles au sens de l'article 5 LSub et à des subventions au sens du droit fiscal.

Art. 2 Moyens financiers

Un montant maximal de 12 millions de francs est alloué à cette fin pour les mois de novembre et décembre 2020.

En cas de traitement des demandes par un tiers mandaté et/ou d'engagement de personnel supplémentaire pour une durée déterminée, les frais y liés sont couverts par le montant prévu à l'alinéa 1.

Les aides versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat.

L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.

Art. 3 Conditions d'octroi de la contribution à fonds perdu

Les conditions d'octroi de la contribution accordée en vertu de la présente ordonnance sont les suivantes:

  • a) bénéficiaires de la contribution: peut déposer une demande toute personne qui, en tant que locataire, fermier ou propriétaire, exploite un établissement ou une installation accessible au public et ayant fait l'objet d'une fermeture sur décision des autorités au sens de l'article 1;

  • b) objet de la contribution: la contribution porte sur le loyer hors charges ou les intérêts de la dette hypothécaire des locaux consacrés à l'activité économique du bénéficiaire au prorata de la durée de fermeture;

  • c) étendue de la prise en charge pour le mois de novembre: les montants indemnisés représentent pour les établissements ou installations ayant dû fermer:

  • 1. dès le 23 octobre 2020: 125 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette;

  • 2. dès le 4 novembre 2020: 90 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette;

  • d) limitation des demandes: une seule demande par établissement ou installation si le propriétaire et le locataire, respectivement le fermier sont une seule et même personne juridique ou représentent un même ayant droit économique;

  • e) étendue de la prise en charge: le loyer mensuel pris en considération ne peut excéder 40'000 francs;

  • f) délai de dépôt des demandes: jusqu'au 31 mars 2021;

  • g) absence de mise en demeure et de résiliation de bail: la personne qui a déposé la demande atteste qu'aucune mise en demeure pour des loyers ou fermages impayés et qu'aucune résiliation de bail ne lui a été notifiée;

  • h) charges sociales: la personne qui a déposé la demande atteste qu'elle a régulièrement payé les charges sociales lui incombant et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employés;

  • i) obligation de renseigner: le Secrétariat général de la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: le Service) est autorisé à exiger de la personne qui a déposé la demande qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments et/ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, elle est présumée retirer sa demande. Cette obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien pour permettre les contrôles au sens de l'article 6 de la présente ordonnance.

Le soutien financier prévu par la présente ordonnance est exclu pour:

  1. les établissements qui doivent cesser une partie de leur activité mais qui peuvent poursuivre du fait de l'autorisation de leur activité principale (ex. institut de beauté avec une partie dédiée au bien-être ou les commerces d'alimentation exploitant un établissement avec patente G);

  2. les établissements qui ont déjà bénéficié d'un soutien de 100 % sur la base de l'ordonnance du 14 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus dans le domaine du tourisme (MET COVID-19);

  3. les établissements à vocation culturelle, soit les musées, théâtres et cinémas qui bénéficient d'une aide similaire octroyée sur la base du décret du 13 octobre 2020 relatif au plan de cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg, sauf recommandation expresse de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la DICS);

  4. les établissements dont les propriétaires ou locataires-exploitants sont des collectivités publiques.

La possibilité d'octroyer le soutien financier prévu par la présente ordonnance aux structures privées dédiées à des pratiques sportives qui ont dû cesser toutes leurs activités consécutivement aux arrêtés du Conseil d'Etat des 22 octobre et 3 novembre 2020 reste ouverte, pour autant que ces structures ne puissent pas bénéficier d'une aide similaire octroyée sur la base du décret relatif au plan de relance. Le soutien ne pourra toutefois être accordé que sur recommandation de la DICS.

Le montant de la contribution octroyée par l'Etat au sens du présent article fera partie intégrante de la comptabilité commerciale de l'entité bénéficiaire.

Art. 4 Modalités

Les modalités de dépôt et de traitement des demandes de contribution en vertu de l'article 3 de la présente ordonnance sont les suivantes:

  • a) formulaire: la demande est adressée au Service par le biais d'un formulaire en ligne sur le site Internet: www.promfr.ch;

  • b) données requises: les renseignements demandés via le formulaire sont notamment les suivants:

  • 1. nom(s), prénom(s) et adresse de la personne qui a déposé la demande;

  • 2. nom et adresse de l'établissement ou de l'installation accessible au public;

  • 3. numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif;

  • 4. montant du loyer mensuel sans les charges ou des charges hypothécaires mensuelles;

  • 5. coordonnées de paiement;

  • c) documents complémentaires: le formulaire doit être accompagné des documents suivants qui sont à télécharger:

  • 1. contrat de bail ou

  • 2. attestation de dette hypothécaire.

En remplissant le formulaire, la personne qui a déposé la demande autorise le Service à échanger toutes les données contenues dans sa demande avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales) qu'elle délie de leur secret de fonction ou fiscal, en relation avec le traitement de la demande.

Le Service peut s'adjoindre les services d'un tiers mandaté afin de traiter les demandes.

Art. 4a Prolongation de la contribution à fonds perdu

En complément aux articles 3 et 4 ci-avant, les conditions d'octroi et les modalités de traitement des demandes de contribution en raison de la prolongation sont les suivantes:

  • a) bénéficiaires de la contribution: toute personne bénéficiaire de l'aide prévue pour le mois de novembre 2020 et dont l'établissement ou l'installation fait l'objet d'une fermeture en application de l'ordonnance du 10 novembre 2020 du Conseil d'Etat relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus;

  • b) étendue de la prise en charge pour le mois de décembre: les montants indemnisés représentent pour les établissements ou installations ayant dû fermer:

  • 1. jusqu'au 9 décembre 2020 compris: 30 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette;

  • 2. jusqu'au 19 décembre 2020 compris: 60 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette;

  • 3. jusqu'au 31 décembre 2020 compris: 100 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette;

  • c) modalité de renouvellement: aucune nouvelle demande ne doit être déposée; le montant calculé selon la lettre précédente est versé en fin de mois.

Les exigences sanitaires de l'ordonnance du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus demeurent réservées.

Pour les bénéficiaires dont l'établissement ou l'installation n'était plus sujette à une obligation de fermeture à compter du 10 décembre 2020 et qui ont dû fermer de nouveau dans le courant de décembre sur décision de l'autorité, l'étendue de la prise en charge est calculée au prorata du nombre de jours touchés par la décision de fermeture.

La mesure urgente est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 pour tous les bénéficiaires au sens de la présente ordonnance, aux conditions ci-avant.

En complément des moyens définis à l'article 2 al. 1, les moyens additionnels nécessaires au financement de la demande seront imputés sur le montant alloué aux cas de rigueur au sens de l'article 6 al. 3 de la loi du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19.

Art. 5 Compétences décisionnelle et financières

Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières, au sens de l'article 2.

La Direction de l'économie et de l'emploi statue par voie de décision.

Art. 6 Contrôles

Le Service assure le suivi du traitement des demandes et de l'allocation des contributions en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.

Conformément à l'article 37 LSub, l'Etat exige du bénéficiaire la restitution totale ou partielle des contributions versées indûment.

Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont en outre applicables.

Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par le Service de la police du commerce en collaboration avec les communes et par l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des contributions.

Art. 7 Protection des données

Les données sont collectées par le Service dans le cadre de l'article 4.

Les données collectées conformément à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à d'autres autorités publiques dans le cadre de l'accomplissement de leur(s) tâche(s) légale(s) respective(s), sous réserve de l'existence d'une disposition légale pour l'utilisation des données. Des contrôles seront effectués.

Le Service est responsable du traitement des données. Il peut déléguer cette tâche à un tiers externe à l'administration.

Tout traitement de données effectué directement par le Service ou par un tiers mandaté est soumis à la législation sur la protection des données, notamment en matière d'utilisation, de conservation des données d'accès, de mesures techniques et organisationnelles, de transferts de données et d'hébergement.

Art. 8 Divers

Il n'existe pas de droit à l'obtention de ce soutien financier.

Le Service traite les demandes en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.

Les obligations de la personne qui a déposé la demande, la révocation de la décision et la restitution de la contribution sont réglées conformément aux dispositions de la LSub.

Art. 9 Durée de validité

La présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 janvier 2021. Selon l'évolution de la situation, sa durée de validité peut être prolongée.

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