821.40.94
Ordonnance d'exécution du plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus («Bars, discothèques et restaurants»)
du 24.11.2020 (version entrée en vigueur le 12.02.2021)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19);
Vu l'article 3 du décret du 13 octobre 2020 relatif au plan de cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2020 du Conseil d'Etat déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 du Conseil d'Etat relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus;
Vu la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu) et son règlement d'exécution du 16 novembre 1992 (REPu);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Vu l'article 8 al. 1 de la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT);
Considérant:
Les mesures prises successivement pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) ont des conséquences négatives extrêmement importantes sur le tissu économique fribourgeois composé principalement de petites et de moyennes entreprises, notamment sous l'angle des liquidités. Le secteur de la restauration, incluant les bars et les discothèques, a été particulièrement touché par les mesures de restriction ordonnées par les autorités cantonales et fédérales.
Le 13 octobre 2020, le Grand Conseil a alloué, par voie de décret, un montant de 3 millions de francs dans le cadre du plan de relance de l'économie afin de soutenir les bars, les discothèques et les restaurants, conscient de l'importance du secteur de la gastronomie, indispensable aux liens sociaux entre Fribourgeois et Fribourgeoises.
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance régit les conditions dans lesquelles le canton de Fribourg octroie un soutien financier rattaché à la mesure de relance de l'économie soutenant les bars, les discothèques et les restaurants (ci-après: mesure de relance des établissements publics de restauration) au sens de l'article 3 du décret du 13 octobre 2020 relatif au plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg (ci-après: le décret).
Cette mesure consiste en une contribution à fonds perdu.
Elle est assimilée à des contributions individuelles au sens de l'article 5 LSub et à des subventions au sens du droit fiscal.
Art. 2 Moyens financiers et comptabilisation
Un montant maximal de 3 millions de francs est alloué à cette mesure conformément au décret.
En cas de traitement des demandes par un tiers mandaté et/ou d'engagement de personnel supplémentaire pour une durée déterminée, les frais y liés sont couverts par le montant prévu à l'alinéa 1. Il en va de même pour les frais de mise en place et de gestion de la plate-forme digitale.
Les aides versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat. L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.
Art. 3 Conditions d'octroi de l'aide à fonds perdu
Les conditions d'octroi de l'aide accordée en vertu de la présente ordonnance sont les suivantes:
a) bénéficiaires de l'aide: peut déposer une demande toute personne qui, en tant que locataire, fermier ou propriétaire, exploite un bar, une discothèque ou un restaurant considéré comme un établissement public de restauration au bénéficie d'une patente de type A, B, C, D, F, H, I, L ou T au sens de l'article 14 LEPu et qui atteste d'un chiffre d'affaires en lien avec dit établissement d'au minimum 200'000 francs pour l'année 2019;
b) restrictions selon les patentes: des conditions restrictives d'éligibilité s'appliquent pour les patentes suivantes:
1. patente H: la demanderesse dispose d'une formation de cafe-tier/ière-restaurateur/trice et développe les prestations culinaires de l'établissement; celui-ci doit être indépendant de l'activité principale à laquelle il est rattaché et son activité ne doit pas être subventionnée;
2. patente L: la restauration constitue l'activité principale de la demanderesse;
3. patente T: la demandesse, qui exerce à titre principal un métier de bouche, assure la préparation et la livraison des mets;
c) perte du chiffre d'affaires: la demanderesse atteste une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % sur le mois objet de la demande en comparaison du mois correspondant pour l'année 2019, à la suite des mesures officielles ordonnées pour lutter contre l'épidémie de COVID-19;
d) calcul du chiffre d'affaires: dans le cas où la demanderesse a commencé ses activités commerciales courant 2019 ou en 2020, le chiffre d'affaires mensuel généré avant le 29 février 2020 servira de base au calcul; à défaut, il sera calculé sur la base d'un «business plan» avec répartition mensuelle des recettes;
e) objet de l'aide: l'aide porte sur les charges fixes mensuelles liées directement à l'exploitation de l'établissement public de restauration;
f) étendue de la prise en charge: l'aide correspond à 9 % de la perte du chiffre d'affaires au sens de la lettre d ci-avant pour le mois objet de la demande, soit la charge moyenne estimée par la branche des frais de loyer (10 %) dégrevée de 10 % de ce montant à titre de risque entrepreneurial;
g) limitation des demandes: une seule demande par établissement public de restauration si le propriétaire et le locataire, respectivement le fermier sont une seule et même personne juridique ou représentent un même ayant droit économique;
h) montant maximal de l'aide: le montant maximal de l'aide est plafonné à 50'000 francs par établissement pour l'entier de la période au sens de la lettre i ci-après;
i) durée de l'aide: la mesure de relance des établissements publics de restauration dure au maximum six mois à compter de la décision des autorités de réouverture des établissements publics de restauration et jusqu'à épuisement du montant mis à disposition au sens de l'article 2; si la réouverture est ordonnée de manière échelonnée en fonction du type de patente, la période de six mois s'applique parallèlement en fonction des réouvertures;
j) délai de dépôt des demandes: au plus tard le dernier jour du mois suivant la période concernée; une première demande peut être introduite à partir de n'importe lequel des mois pris en compte durant la durée de l'aide au sens de la précédente lettre;
k) absence de mise en demeure et de résiliation de bail: la demanderesse atteste qu'aucune mise en demeure pour des loyers ou fermages impayés et qu'aucune résiliation de bail ne lui a été notifiée;
l) charges sociales: la demanderesse atteste qu'elle a régulièrement payé les charges sociales lui incombant et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé‑e‑s;
m) situation fiscale: la demanderesse atteste qu'elle est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source des employé‑e‑s;
n) obligation de renseigner: l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: l'UFT) et son secrétariat du Fonds d'équipement touristique (FET) sont autorisés à exiger de la demanderesse qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments et/ou clarifications nécessaires au traitement de la demande; si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, elle est présumée retirer sa demande; cette obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de l'aide pour permettre les contrôles au sens de l'article 6 de la présente ordonnance.
L'aide prévue par la présente ordonnance est exclue pour les établissements publics au sens de l'alinéa 1 du présent article:
dont les exploitants sont des collectivités publiques;
qui ont déjà bénéficié d'une aide de 100 % sur la base de l'ordonnance du 14 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus dans le domaine du tourisme (MET COVID-19);
qui ont bénéficié ou bénéficient d'une aide sur la base de l'ordonnance du 16 novembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur (OMECR COVID-19).
Le montant de l'aide octroyée par l'Etat au sens du présent article fera partie intégrante de la comptabilité commerciale de l'entité bénéficiaire.
Art. 4 Modalités
Les modalités de dépôt et de traitement des demandes d'aide en vertu de l'article 3 de la présente ordonnance sont les suivantes:
a) formulaire: la demande est adressée au secrétariat du FET par le biais d'un formulaire en ligne sur un site dédié à cette fin;
b) données requises: les renseignements demandés via le formulaire sont notamment les suivants:
1. nom(s), prénom(s) et adresse de la demanderesse;
2. nom et adresse de l'établissement public de restauration;
3. numéro d'identification d'entreprise (IDE);
c) documents complémentaires: le formulaire doit être accompagné des documents suivants:
1. les comptes annuels 2019, le nom de la fiduciaire mandatée pour l'établissement des comptes et le rapport de révision 2019;
2. les recettes hors TVA réparties mensuellement (à produire au format Excel);
3. les lectures des caisses enregistreuses confirmant les recettes du mois, incluses les factures débiteurs, à compter d'octobre 2020;
4. les formulaires de TVA des trimestres concernés, avec les formulaires détaillant les recettes annoncées;
5. le document attestant de ses charges de personnel et des décomptes d'indemnités RHT perçues pour la période;
6. l'attestation que la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé‑e‑s;
7. l'attestation que la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la LEPu;
8. l'attestation que la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé‑e‑s;
9. un extrait récent du registre des poursuites.
En remplissant le formulaire, la demanderesse autorise l'UFT à échanger toutes les données contenues dans sa demande avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales) qu'elle délie de leur secret de fonction, bancaire et fiscal, en relation avec le traitement de ces données.
L'UFT peut s'adjoindre les services d'un ou plusieurs tiers mandatés afin de gérer la plate-forme digitale et traiter les demandes.
En cas de renouvellement de la demande, seuls les documents prévus à l'alinéa 1 let. c ch. 2, 3, 4 et 5, actualisés au mois faisant l'objet de la demande, doivent être produits à nouveau.
Art. 4a …
Art. 5 Compétences décisionnelles et financières
Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières, au sens de l'article 2.
La Direction de l'économie et de l'emploi (DEE) statue par voie de décision. Elle peut déléguer sa compétence au FET à hauteur du montant maximal prévu à l'article 3 al. 1 let. h de la présente ordonnance.
Art. 6 Contrôles
L'UFT assure le suivi du traitement des demandes et de l'allocation des aides en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.
Conformément à l'article 37 LSub, l'Etat exige du ou de la bénéficiaire la restitution totale ou partielle des aides versées indûment.
Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont applicables au demeurant.
Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par le Service de la police du commerce, en collaboration avec les communes, et par l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des aides.
Art. 7 Protection des données
Les données sont collectées par l'UFT dans le cadre de l'article 4.
Les données collectées conformément à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à d'autres autorités publiques dans le cadre de l'accomplissement de leur(s) tâche(s) légale(s) respective(s), sous réserve de l'existence d'une disposition légale pour l'utilisation des données. Des contrôles seront effectués.
L'UFT est responsable du traitement des données. Elle peut déléguer cette tâche à un tiers.
Tout traitement de données, effectué directement par l'UFT ou par un tiers mandaté, est soumis à la législation sur la protection des données, notamment en matière d'utilisation, de conservation des données d'accès, de mesures techniques et organisationnelles, de transferts de données et d'hébergement.
Art. 8 Droit à l'aide
Il n'existe pas de droit à l'obtention de cette aide.
Les obligations de la demanderesse, la révocation de la décision et la restitution de l'aide sont réglées conformément aux dispositions de la LSub.
Art. 9 Durée de validité
La présente ordonnance reste en vigueur au maximum six mois à compter de la ou des dernières réouvertures ordonnées.
Elle est abrogée dès que le montant évoqué à l'article 2 al. 1 est épuisé.
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