821.40.97

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus concernant les manifestations publiques

du 26.05.2021 (version entrée en vigueur le 16.05.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 11, 11a, 12b et 13 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi fédérale COVID-19);

Vu l'ordonnance fédérale du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance fédérale COVID-19 culture);

Vu l'ordonnance fédérale du 26 mai 2021 sur les mesures concernant les manifestations publiques d'importance supracantonale en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance fédérale COVID-19 manifestations publiques);

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2020 relative aux mesures du plan de relance pour contrer les effets du coronavirus relevant de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport;

Vu les articles 92 et 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Considérant:

La loi COVID-19 a été adoptée par les Chambres fédérales le 25 septembre 2020. Elle a créé les bases légales visant à surmonter l'épidémie de COVID-19.

Le 19 mars 2021, les Chambres fédérales ont donné leur aval à une modification de cette loi, qui introduit un article 11a, lequel prévoit des mesures dans le domaine des manifestations publiques. La Confédération peut ainsi prendre en charge, sous la forme d'un dispositif de protection en faveur du secteur de l'événementiel («parapluie de protection»), une partie des coûts non couverts des entreprises qui organisent des manifestations.

L'ordonnance fédérale COVID-19 manifestations publiques met en œuvre l'article 11a de la loi fédérale COVID-19.

Par la présente ordonnance, le Conseil d'Etat répond aux exigences de la Confédération pour la participation de cette dernière aux coûts que le soutien aux organisateurs occasionne pour le canton de Fribourg.

Il règle également la coordination entre l'indemnisation prévue pour les manifestations publiques (art. 11a de la loi fédérale COVID-19) et celle qui a déjà été instituée pour les manifestations culturelles et sportives (art. 11, 12b et 13 de la loi fédérale COVID-19).

La présente ordonnance fixe finalement les questions de compétence et de procédure.

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

1 Principes et définitions

Art. 1 But

La présente ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux organisateurs de manifestations publiques (ci-après: les organisateurs) dans le canton de Fribourg.

Ce soutien est subsidiaire à celui qui est prévu pour les manifestations culturelles et sportives selon l'ordonnance relative aux mesures du plan de relance pour contrer les effets du coronavirus relevant de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport ainsi qu'à celui qui est prévu par le plan de relance pour les manifestations touristiques.

Les mesures de soutien en faveur des organisateurs prennent la forme de contributions non remboursables (soutiens à fonds perdu).

Sont exclues du soutien cantonal les manifestations dont les organisateurs ne peuvent prétendre à un soutien fédéral (art. 1 al. 2 de l'ordonnance fédérale COVID-19 manifestations publiques; ci-après: l'ordonnance fédérale).

Art. 2 Moyens financiers

Les moyens financiers mis à disposition pour le financement des mesures de soutien en faveur des manifestations publiques sont définis par le droit fédéral.

Le financement de la part cantonale exigée par le droit fédéral provient du montant de 3 millions de francs fixé à l'article 1 al. 2 let. b du Décret du 23 mars 2022 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en vue du financement des mesures complémentaires pour les cas de rigueur et au financement des mesures concernant les manifestations publiques (parapluie de protection).

En cas de traitement des demandes par un tiers mandaté, les frais sont couverts par le montant prévu à l'alinéa 2.

Les aides versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat. L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.

Art. 3 Manifestations

Les manifestations qui peuvent être soutenues sont déterminées sur la base de l'article 2 de l'ordonnance fédérale et doivent être organisées dans le canton de Fribourg.

Le soutien ne peut être accordé qu'aux manifestations annulées et les exigences prévues à l'article 2 al. 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sont pleinement applicables.

Le Conseil d'Etat détermine les entreprises qui peuvent être soutenues.

Art. 4 Entreprises organisatrices

Les entreprises organisatrices qui déposent une demande de soutien doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'ordonnance fédérale.

Elles doivent avoir leur siège ou leur domicile dans le canton de Fribourg.

L'article 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale (transfert de siège) est réservé.

2 Forme de la prestation de soutien et procédure

Art. 5 Requête d'autorisation

La requête d'autorisation d'organiser une manifestation est adressée à la préfecture du district dans lequel celle-ci est planifiée.

Le cas échéant, l'organisateur joint à sa requête d'autorisation une demande de soutien financier fondée sur la présente ordonnance. Celle-ci doit être déposée au moins soixante jours avant l'ouverture de la manifestation.

La décision sur la demande d'autorisation est traitée et rendue par la préfecture, conformément à la procédure ordinaire.

La demande de soutien financier est transmise par cette dernière à l'autorité compétente selon la présente ordonnance.

La préfecture saisie assure la coordination.

Art. 6 Demande de soutien financier

La demande de soutien financier doit répondre aux exigences formulées aux articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale.

L'autorité compétente pour la traiter est l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: l'UFT ou l'autorité compétente).

La préfecture saisie la fait parvenir à l'UFT avec un premier préavis informel sur la possible tenue de la manifestation.

Au moment de son dépôt, la demande doit être complète, sous peine d'une éventuelle non-entrée en matière de la part de l'autorité compétente.

Si la demande relève des mesures d'indemnisation pour les manifestations culturelles et sportives au sens de l'ordonnance relative aux mesures du plan de relance pour contrer les effets du coronavirus relevant de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport, l'UFT la transmet au Service de la culture (SeCu), ou au Service du sport (SSpo), pour traitement selon dite ordonnance.

Art. 7 Décisions

Les décisions relatives au soutien financier sont rendues par la Direction de l'économie et de l'emploi (DEE) ou par le Conseil d'Etat.

Pour l'octroi des contributions au sens de la présente ordonnance, les compétences financières sont fixées comme il suit:

  1. jusqu'à 200'000 francs, la DEE;

  2. au-delà, le Conseil d'Etat.

Les décisions sont rendues conformément aux articles 6 à 11 de l'ordonnance fédérale et elles ne peuvent intervenir que dans les limites des disponibilités financières, au sens de l'article 2.

Elles rappellent les conditions du soutien, en particulier les restrictions de l'utilisation des fonds, concernant la distribution de dividendes ou de tantièmes, ainsi que l'octroi de prêts aux propriétaires de l'entreprise organisatrice.

Les décisions sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

3 Divers

Art. 8 Comptabilisation

Les contributions versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat.

L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.

Le montant de la contribution octroyée par l'Etat au sens de la présente ordonnance fera partie intégrante de la comptabilité commerciale de l'entreprise organisatrice.

Art. 9 Contrôle

L'autorité compétente assure le suivi du traitement des demandes et de l'allocation des contributions en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.

Conformément à l'article 37 LSub, l'Etat exige du ou de la bénéficiaire la restitution totale ou partielle des contributions versées indûment.

Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont en outre applicables.

Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des contributions.

Art. 10 Droit au soutien financier

Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par la présente ordonnance, quelle que soit sa forme.

Art. 11 Protection des données

Les données sont collectées par l'autorité compétente dans le cadre de l'article 5 de la présente ordonnance.

Les données collectées conformément à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à d'autres autorités publiques dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches légales respectives, sous réserve de l'existence d'une disposition légale pour l'utilisation des données. Des contrôles seront effectués.

L'autorité compétente est responsable du traitement des données. Elle peut déléguer cette tâche à un tiers externe à l'administration.

Tout traitement de données effectué directement par l'autorité compétente ou par un tiers mandaté est soumis à la législation sur la protection des données, notamment en matière d'utilisation et de conservation des données d'accès, de mesures techniques et organisationnelles, de transferts et d'hébergement de données.

La décision d'octroi de l'aide prévoit que le canton peut se procurer des données sur l'entreprise concernée auprès d'autres services de la Confédération et des cantons ou qu'il peut communiquer à ces services des données sur l'entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 12 Obligations de l'entreprise bénéficiaire, révocation de la décision et restitution de la contribution

Les obligations de l'entreprise bénéficiaire, la révocation de la décision et la restitution de la contribution sont réglées conformément aux dispositions de la LSub.

Le remboursement de l'aide financière, qu'elle soit considérée comme une contribution individuelle ou comme une indemnité, peut être exigé si le montant total de l'aide dépasse la perte financière réelle (surindemnisation).

Il en va de même si les conditions émises dans la présente ordonnance ainsi que dans la loi fédérale COVID-19 et son ordonnance d'application ne sont pas remplies ou si les informations remises par l'entreprise bénéficiaire se révèlent inexactes ou erronées.

En cas de versement d'indemnités par une assurance privée, dont l'existence n'aurait pas été communiquée au moment du dépôt de la demande, couvrant tout ou partie de la perte qui est l'objet des mesures de soutien en application de la présente ordonnance, l'entreprise bénéficiaire s'engage à rembourser à l'Etat le montant, jusqu'à concurrence de l'aide perçue mais au maximum à hauteur de 75 % des indemnités versées par l'assurance privée.

4 Dispositions finales

Art. 13 Droit fédéral

En cas de modification des conditions impératives de la loi fédérale COVID-19 et/ou de l'ordonnance fédérale COVID-19 manifestations publiques, celles-là s'appliquent avec effet immédiat si elles sont plus favorables à la demanderesse dans l'attente des modifications de la présente ordonnance. La loi cantonale demeure réservée.

L'alinéa 1 n'est pas applicable pour les cas d'assouplissement qui impliquent un choix de la part des cantons.

La participation de la Confédération aux mesures cantonales prévues par la présente ordonnance est conditionnée à l'approbation de celle-ci par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Art. 14 Durée de validité

La présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Selon l'évolution de la situation, cette durée peut être prolongée.

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