821.41.11
Arrêté sur la lutte contre les maladies transmissibles et autres mesures de police sanitaire
du 05.12.2000 (version entrée en vigueur le 01.05.2014)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, en particulier les articles premier et 31 ainsi que les articles 118 à 123;
Vu la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies);
Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties;
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Lutte contre les maladies – Mesures générales
Le ou la médecin cantonal-e est autorisé-e à imposer un traitement à une personne atteinte d'une maladie transmissible si:
la personne concernée ne suit pas le traitement prescrit;
elle a été informée par son ou sa médecin traitant-e des conséquences que son attitude peut avoir pour elle et pour autrui; et
son comportement constitue un danger pour la santé publique.
Le ou la médecin traitant-e est tenu-e d'informer par écrit le ou la médecin cantonal-e dans les trois jours suivant le dernier entretien avec le patient ou la patiente.
Le ou la médecin cantonal-e peut imposer des mesures d'isolement en cas de risque de propagation de maladies transmissibles et solliciter le concours des autorités communales. En cas de zoonoses, les mesures sont prises avec le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e.
Art. 2 Lutte contre les maladies – Déclaration obligatoire
Outre les maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire selon la législation fédérale, le Service du médecin cantonal peut imposer aux médecins ainsi qu'aux laboratoires d'analyses médicales l'obligation de déclarer d'autres maladies lorsque la sauvegarde de la santé publique l'exige. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e, peut en faire de même pour les zoonoses.
Art. 3 Evictions scolaires – Tableau des maladies transmissibles
Le Service du médecin cantonal établit un tableau des maladies transmissibles qui nécessitent l'éviction d'un enfant placé en structure d'accueil préscolaire ou soumis à la scolarité obligatoire. Le tableau contient également la durée et les autres modalités de l'éviction en fonction de la maladie. Il tient compte des recommandations intercantonales en la matière.
Le Service du médecin cantonal tient le tableau à la disposition des personnes responsables des structures d'accueil extrafamilial ainsi que des enseignants et enseignantes. Il le publie de manière adéquate, notamment sur son site Internet.
Pour les maladies transmissibles qui ne sont pas inscrites au tableau mentionné à l'alinéa 1, le ou la médecin cantonal-e peut émettre des instructions quant au traitement nécessaire et à la durée des évictions scolaires.
Art. 4 Evictions scolaires – Enfants placés en structure d'accueil préscolaire ou soumis à la scolarité obligatoire
Lors de la constatation d'un cas de maladie transmissible chez un enfant placé en structure d'accueil préscolaire ou soumis à la scolarité obligatoire, son ou sa médecin traitant-e lui interdit la fréquentation des structures d'accueil extrafamilial, des écoles, des places de jeux et de sport et, de manière générale, de prendre contact avec d'autres enfants sains aussi longtemps qu'il est considéré comme contagieux, en se fondant sur la durée des évictions scolaires fixée en annexe du présent arrêté.
En principe, l'éviction s'étend également aux enfants vivant en ménage commun avec l'enfant malade. La durée de l'éviction pour ces enfants dépend des conditions d'isolement de l'enfant malade.
Art. 5 Evictions scolaires – Personnel enseignant et tiers
La durée de l'éviction relative aux enfants vivant en ménage commun avec l'enfant malade s'étend également aux personnes qui sont en relation avec les structures d'accueil extrafamilial et les établissements scolaires, soit le personnel enseignant ou d'encadrement ou le personnel déployant une activité au service de la structure d'accueil ou de l'école, ainsi qu'à d'autres tiers éventuels.
Art. 6 Evictions scolaires – Information du Service du médecin cantonal
Le ou la médecin traitant-e informe immédiatement le Service du médecin cantonal lorsqu'il ou elle prononce une éviction scolaire, en indiquant le cercle des personnes concernées.
Art. 7 Evictions scolaires – Contrôle
La Direction de la santé et des affaires sociales contrôle l'observation de l'interdiction de fréquenter les structures d'accueil extrafamilial et les écoles et elle peut solliciter l'aide des autorités communales et de la direction des structures d'accueil extrafamilial et des établissements scolaires.
Art. 8 Evictions scolaires – Réadmission et certificat médical
La réadmission dans la structure d'accueil extrafamilial ou dans l'établissement scolaire est subordonnée à la présentation, à la personne responsable de la structure d'accueil extrafamilial, à l'enseignant ou à l'enseignante titulaire de la classe primaire ou au directeur ou à la directrice de l'école, d'un certificat médical constatant que l'élève et les autres personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de fréquenter les classes ne peuvent plus transmettre la maladie.
Le certificat médical permettant aux personnes précitées de fréquenter de nouveau la structure d'accueil extrafamilial ou l'école est établi aux conditions suivantes:
la durée prévue de l'éviction scolaire a été respectée;
une visite de l'enfant malade ainsi que d'autres éventuels examens complémentaires ont permis de conclure à sa guérison;
des mesures de désinfection ont été prises.
Art. 9 Hygiène générale
Les particuliers ont l'obligation d'assurer l'hygiène de leurs installations, habitations et propriétés.
Les communes effectuent des contrôles et adoptent au besoin les mesures qui s'imposent, les frais étant à la charge des propriétaires.
Art. 10 …
Art. 11 Entrée en vigueur et publication
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS
Annexe 1: Abrogé
BL/AGS 2000 f 784 / d 764