821.44.1

Loi sur la lutte contre l'alcoolisme

du 07.05.1965 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat, du 2 avril 1965;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 But et champ d'application

Art. 1 Champ d'application

La loi a pour but de prévenir et de combattre l'alcoolisme. Elle est applicable à tout majeur qui, par l'abus de boissons alcooliques, s'expose à tomber dans le besoin, compromet la situation morale et matérielle de sa famille, menace la sécurité d'autrui ou cause du scandale en public.

2 Organes et tâches

Art. 2 Organes

La lutte contre l'alcoolisme est assumée par les organes suivants:

  1. la Commission antialcoolique cantonale;

  2. le Service psycho-social (ci-après: le Service);

  3. les autorités communales;

  4. les préfets;

  5. la Direction en charge de la promotion de la santé et de la prévention1 (ci-après: la Direction).

Art. 3 Commission antialcoolique cantonale

La Commission antialcoolique cantonale, organe consultatif de la Direction, coordonne les efforts entrepris en vue de lutter contre l'alcoolisme.

Le Conseil d'Etat approuve son règlement et en désigne les membres.

Art. 4 Service médico-social

Le Service est chargé avant tout de la prévention de l'alcoolisme. Il s'occupe également de l'assistance ambulatoire des alcooliques et de leurs familles. Le Conseil d'Etat peut confier ce service à des organisations privées.

Art. 5 Autorités communales

Les autorités communales prêtent leur concours à la lutte contre l'alcoolisme et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.

Art. 6 Préfets

Les préfets exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. Ils agissent en collaboration avec le Service.

Art. 7 Direction

La Direction est autorité de surveillance.

3 Mesures et procédure

3.1 Mesures

Art. 8 Enumération

Les mesures qui peuvent être imposées sont:

  1. l'interdiction de consommer de l'alcool et l'engagement de s'abstenir de boissons alcooliques;

  2. l'interdiction des auberges;

  3. le placement à des fins d'assistance;

Art. 9 Traitement

Le traitement de l'alcoolique comprend:

  1. l'assistance morale par le service médico-social;

  2. l'examen physique et psychique par le médecin;

  3. le traitement médical;

  4. le traitement dans un établissement approprié.

Art. 10

Art. 11

3.2 Autorités compétentes

Art. 12

Les mesures prévues aux articles 8 et 9 sont ordonnées par le préfet, sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

Les mesures de placement à des fins d'assistance et leur contrôle judiciaire sont régis par le code civil suisse et par la législation spéciale.

Art. 13

3.3 Procédure

Art. 14 Dénonciation

Les autorités administratives communales, ainsi que les autorités judiciaires de district, sont tenues de signaler au préfet les personnes désignées par l'article premier.

La dénonciation peut aussi émaner d'un membre de la famille, d'un médecin, d'un auxiliaire médical.

Art. 15 Enquêtes

Avant qu'une mesure ne soit prise contre une personne, celle-ci doit être entendue par le préfet qui recueille en outre les renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.

La personne concernée peut être assistée par une personne autorisée à exercer la profession d'avocat.

Art. 16 Admonestation et mesures appropriées

Si l'enquête confirme que la personne dénoncée est menacée ou atteinte d'alcoolisme, le préfet lui adresse une admonestation et l'engage à se soumettre volontairement à un traitement, sous le contrôle du service médico-social ou d'une personne qualifiée.

En cas de refus, le préfet transmet le dossier à la justice de paix qui prend les mesures appropriées conformément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la protection de l'adulte.

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20 Frais

Les frais provoqués par les mesures que le préfet ordonne selon l'article 9 sont à la charge de l'intéressé ou des personnes tenues à la dette alimentaire.

Subsidiairement, en cas d'indigence, ils sont à la charge de l'Etat.

Art. 21

Art. 22

4 Dispositions finales

Art. 23 Subventions

L'Etat subventionne le service médico-social et les diverses institutions qui consacrent leur activité à la lutte antialcoolique au moyen des fonds provenant de la répartition de la dîme de l'alcool.

Art. 24 Abrogation

Les articles 123 à 125 et 128 à 135 de la loi sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons, du 18 novembre 1955, sont abrogés. L'article 127 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 25 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et en fixera la date d'entrée en vigueur. 2

BL/AGS 1965 f 146 / d 147