841.1.11
Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
du 08.09.1998 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (loi d'application);
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête:
2 Caisse cantonale de compensation AVS
Art. 5 Organisation interne (art. 7 al. 2 loi d'application)
L'organisation interne de la Caisse cantonale de compensation AVS (en abrégé: la Caisse AVS) est sanctionnée par un organigramme tenant compte des directives fédérales et approuvé par la commission administrative de l'Etablissement.
Art. 6 Attributions de la direction (art. 11 loi d'application)
Outre celles qui sont fixées dans la loi d'application, les attributions de la direction sont celles qui sont prévues par la législation fédérale sur l'AVS, plus particulièrement celles qui sont mentionnées à l'article 63 al. 1 et 2 LAVS.
3 Office cantonal de l'assurance-invalidité
Art. 7 Organisation interne (art. 22 loi d'application)
L'organisation interne de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (en abrégé: l'Office AI) est sanctionnée par un organigramme approuvé par l'Office fédéral des assurances sociales et la commission administrative de l'Etablissement.
Art. 8 Composition de l'instance interne de décision
L'instance pluridisciplinaire de décision prévue à l'article 22 al. 2 de la loi d'application est composée du directeur ou de la directrice et d'au moins deux collaborateurs ou collaboratrices ayant l'une des fonctions suivantes: directeur adjoint ou directrice adjointe, économiste, juriste, médecin, spécialiste en matière de réadaptation professionnelle ou spécialiste administratif ou administrative. Dans certaines circonstances particulières, le directeur ou la directrice peut déléguer sa compétence au directeur adjoint ou à la directrice adjointe.
La composition de l'instance est déterminée par le directeur ou la directrice ou le directeur ou la directrice adjointe au regard des spécialités professionnelles qui sont concernées dans le cas particulier.
Art. 9 Champ d'activité de l'instance
Peuvent constituer des cas d'octroi ou de refus de prestations AI où l'appréciation joue un rôle essentiel, des dossiers de rentes AI, d'allocations pour impotents ou impotentes, de contributions aux soins spéciaux pour mineur-e-s impotents, de contributions pour soins à domicile ainsi que de mesures de réadaptation professionnelle.
Ces dossiers sont soumis à l'instance de décision lorsque l'analyse et la prise de décision sont particulièrement complexes et lorsqu'il y a désaccord entre les personnes qui les ont examinés.
Art. 10 Décisions de l'instance
Les décisions de l'instance sont prises, en principe lors de séances, en tenant compte d'une façon appropriée des avis des spécialistes désignés dans l'instance pour le cas particulier.
Les décisions émanant de l'instance interne doivent être considérées comme celles du directeur ou de la directrice qui en est responsable, conformément à l'article 21 al. 2 de la loi d'application, aussi bien vis-à-vis des tiers qu'envers l'autorité fédérale de surveillance.
4 Dispositions finales
Art. 11 Abrogations (art. 32 loi d'application)
Sont abrogés:
le règlement du 24 juin 1958 fixant les tâches et attributions comme l'organisation de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales (RSF 840.1.12);
le règlement du 16 avril 1948 de la Caisse cantonale de compensation pour l'AVS (RSF 841.1.12).
Art. 12 Entrée en vigueur et publication (art. 33 loi d'application)
Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1998 f 428 / d 433