841.3.11
Arrêté d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970
du 19.03.1971 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité modifiée par celle du 11 novembre 1970;
Considérant:
La révision de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires AVS/AI, votée le 9 octobre 1970 a entraîné de profondes modifications. Elle a transféré à la Confédération un certain nombre de compétences dévolues jusqu'alors aux cantons. Par voie de conséquence, la loi cantonale a été modifiée. L'arrêté d'exécution du 21 janvier 1966 doit être abrogé, plusieurs dispositions devenant sans objet, ou s'avérant contraires au droit fédéral. Il ne reste, dès lors à régler que des questions d'organisation et de procédure;
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Exercice du droit à une prestation complémentaire
Peuvent faire valoir un droit à une prestation complémentaire le bénéficiaire de rente AVS ou AI ou d'allocation pour impotent, son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, ses frères et sœurs ainsi qu'un tiers ou une autorité qui l'assistent régulièrement ou s'occupent de ses affaires en permanence.
Pour exercer son droit, le requérant doit remettre une formule d'inscription officielle, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS). ...
…
…
Art. 2 …
Art. 3 Décision de la Caisse AVS
La Caisse AVS examine la requête et rend une décision. Elle la notifie par écrit en indiquant les moyens de droit:
au requérant ou à son représentant légal;
à la personne ou à l'autorité qui a présenté la requête ou à qui la prestation est versée;
…
à la direction de l'établissement dans lequel séjourne l'ayant droit, sans la feuille de calcul.
L'établissement mentionné à l'alinéa 1 let. d prend les dispositions nécessaires pour que les décisions soient utilisées uniquement à des fins internes par un cercle restreint de collaborateurs soumis au secret de fonction. Il informe les résidants, lors de leur admission, de la transmission des décisions par la Caisse de compensation.
Sur demande justifiée, écrite et motivée, l'établissement peut consulter la feuille de calcul.
Art. 4 Paiement
En règle générale, la prestation complémentaire est payée à l'ayant droit ou à son représentant légal mensuellement par la poste.
Lorsque la rente AVS ou AI d'un requérant est versée par la Caisse AVS, la prestation complémentaire est payée, en principe, conjointement avec cette rente, au moyen d'une assignation unique.
Les dispositions fédérales en matière d'assurance-vieillesse et survivants sur le paiement et la garantie d'une utilisation rationnelle de la rente sont applicables par analogie aux prestations complémentaires.
Art. 5 …
Art. 5bis …
Art. 5ter Dépenses personnelles
Pour le calcul de la prestation complémentaire selon l'article 2 let. b de la loi, le montant laissé à la disposition des pensionnaires de homes pour leurs dépenses personnelles est fixé à 320 francs par mois et par personne.
Art. 5quater Frais de séjour en établissement
Les taxes journalières sont prises en considération jusqu'à concurrence des maxima suivants:
Etablissements médico-sociaux reconnus (EMS reconnus): Fr. 160
Institutions spécialisées reconnues: Fr. 140
Etablissements médico-sociaux admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (EMS admis AOS): Fr. 139.80
Autres établissements: Fr. 116.80
Dans les limites maximales fixées à l'alinéa 1, les critères suivants sont également applicables:
pour tous les EMS, la participation des pensionnaires au coût des soins est définie par l'article 2 al. 1 de la loi du 9 décembre 2010 d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins;
pour les EMS reconnus au sens de la loi sur les prestations médico-sociales, les frais socio-hôteliers sont admis jusqu'à concurrence d'une taxe journalière de référence s'élevant à 108.30 francs pour l'ensemble des niveaux de soins; les frais d'accompagnement sont pris en considération jusqu'à concurrence du prix fixé conformément à l'article 25 al. 2 du règlement du 23 janvier 2018 sur les prestations médico-sociales;
pour les institutions spécialisées reconnues au sens de la loi d'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées, est prise en compte la taxe de référence fixée par la Direction de la santé et des affaires sociales;
pour les EMS admis AOS au sens de la loi sur les prestations médico-sociales, les frais socio-hôteliers sont admis jusqu'à concurrence de la taxe journalière maximale prévue à l'alinéa 1 let. d pour l'ensemble des niveaux de soins;
pour les autres établissements au sens de l'alinéa 1 let. d, des frais de soins facturés pour les pensionnaires bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de l'AA peuvent être pris en compte, en plus de la limite fixée, jusqu'à concurrence du montant de ladite allocation.
Art. 5quinquies Part de fortune prise en compte
Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse séjournant dans un home ou un établissement hospitalier, la fortune nette dépassant le montant non imputable est prise en compte à raison d'un cinquième.
Art. 6 Restitution de prestations touchées indûment
Les prestations complémentaires touchées indûment doivent être restituées par la personne respectivement le tiers qui les a reçues. ...
Art. 7 Instructions aux organes communaux
La Caisse AVS peut émettre des prescriptions d'application d'ordre administratif, qui lient les organes communaux.
Art. 8 Comptabilité, révision et rapport de gestion
La Caisse AVS a l'obligation de tenir une comptabilité des prestations complémentaires, conformément aux dispositions fédérales.
L'organe de révision de la Caisse AVS fonctionne également pour le contrôle des prestations complémentaires, qui a lieu une fois par année, conformément aux dispositions fédérales.
La Caisse AVS présente chaque année un rapport de gestion au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Art. 9 Financement
La part de chaque commune est calculée annuellement au prorata du chiffre de sa population dite légale.
Les communes versent à l'Administration des finances, au plus tard à la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'année, un montant représentant le quart de leur participation de l'année précédente, à titre d'avance.
Le solde est payable dans les trois mois suivant la présentation du décompte annuel.
La Caisse AVS présente mensuellement à l'Administration des finances ses demandes d'avance.
Art. 10 …
Art. 11 …
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971. Il abroge celui du 21 janvier 1966, modifié par les arrêtés des 15 juillet 1966, 30 septembre 1966, 3 novembre 1967 et 7 février 1969. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Art. 13 …
A1 …
Approbation Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 16.04.1971. La modification du 12.05.1975 a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30.06.1975.
BL/AGs 1971 f 75 / d 76