866.0.22

Ordonnance d’exécution de la législation fédérale en matière de lutte contre le travail au noir

866.0.22

Ordonnance

du 18 décembre 2007

d’exécution de la législation fédérale en matière de lutte contre le travail au noir (OETN)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN) ; Vu l’ordonnance fédérale du 6 juin 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) ; Vu l’ordonnance du 2 juin 2004 sur les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (OMA) ; Considérant : Le 1er janvier 2008 entrera en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN). Le canton de Fribourg doit donc adopter les dispositions d’application de cette loi. Anticipant les tâches cantonales en cette matière, la Direction de l’économie et de l’emploi a décidé, en 2005 déjà, d’intégrer les dispositions d’application de la loi fédérale précitée dans son projet de loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) mis en consultation le 16 novembre 2005. En raison de plusieurs reports, le projet précité n’a pu être présenté au Grand Conseil dans les délais prévus. Dès lors, d'ici à l’adoption du projet de loi cantonale, il convient que soit assurée l’application de la LTN dans le canton de Fribourg, au moyen de la présente ordonnance qui ne sera donc en vigueur qu’à titre transitoire. Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1 Objet

L’ordonnance exécute, à titre provisoire, la législation fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir.

Elle désigne les organes cantonaux chargés de l’application de cette législation.

Art. 2 Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur l’application de la présente ordonnance.

Il définit périodiquement, sur la proposition de la commission mentionnée à l’article 3, la stratégie de l’Etat en matière de lutte contre le travail au noir.

Art. 3 Commission

La Commission de surveillance du marché du travail, instituée par l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (ci-après : la Commission), assume les tâches qui lui sont attribuées par la présente ordonnance.

Elle définit les objectifs et plans d’action cantonaux en matière de lutte contre le travail au noir.

Art. 4 Autorité cantonale

a) Statut Le Service public de l’emploi (ci-après : le Service) est l’organe de contrôle cantonal chargé de la lutte contre le travail au noir au sens de la législation fédérale.

Art. 5 b) Tâches et attributions

Le Service effectue les contrôles prévus par le droit fédéral par le biais de ses inspecteurs et inspectrices.

En cas de besoin, il peut recourir aux services d’experts ou expertes externes à l’administration.

Il veille à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail.

Il veille à ce que le personnel chargé des contrôles respecte l’obligation de garder le secret et celle de protéger les données.

Il s’assure que le personnel travaillant au sein de l’organe de contrôle cantonal ou pour cet organe ne se trouve pas dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes ou les entreprises contrôlées.

Art. 6 c) Compétences

Le Service prononce les sanctions en matière de marché public et d’aides financières prévues par le droit fédéral et le droit cantonal.

Le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) est applicable à ses décisions.

Le Service transmet une copie des sanctions prononcées à l’autorité fédérale compétente, aux autorités cantonales concernées et à la Commission, charge à elle de la transmettre aux organes paritaires concernés.

Art. 7 Contrôles

Les contrôles sont effectués d’office ou sur dénonciation.

Ils sont accomplis conformément aux dispositions du droit fédéral.

Art. 8 Délégation des activités de contrôle

a) En général 1 Sur la proposition de la Commission, les activités de contrôle peuvent être déléguées conformément au droit fédéral.

Les modalités de la délégation des tâches de contrôle sont réglées dans un mandat de prestations entre le Service et les tiers délégués. Le mandat de prestations prévoit notamment l’étendue de la délégation, la fréquence des contrôles, le contenu des procès-verbaux de contrôle et la rémunération de l’organe de contrôle délégué.

Lorsque l’organe délégué est institué par une convention collective de travail, il ne peut contrôler que des entreprises soumises à cette dernière.

Lorsque l’activité de contrôle est déléguée à des tiers, le Service s’assure que les personnes procédant aux contrôles ne se trouvent pas dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées.

Art. 9 b) Dans le domaine de la construction

Pour l’année 2008, les inspecteurs de la construction engagés sur la base de l’arrêté instituant des mesures contre le travail illicite dans la construction (AMTIC) demeurent compétents pour l’exécution des contrôles dans ce domaine.

Pour déterminer l’étendue des contrôles et la structure adéquate pour assurer ces derniers, les partenaires sociaux peuvent se référer à l’accord passé entre eux dans la convention du 5 juillet 2001 sur le contrôle des chantiers et des entreprises de la construction dans le canton de Fribourg.

Ils peuvent confier la prise en charge des questions administratives liées à l’organe de contrôle à l’une des commissions paritaires parties à la convention précitée.

Durant la période mentionnée à l’alinéa 1, le financement des contrôles exécutés par les inspecteurs de la construction est assuré dans une mesure au moins égale à celle qui prévalait sous le régime de l’AMTIC.

L’article 8 al. 2 est applicable pour le surplus.

Art. 10 Procès-verbal de contrôle et rapport de dénonciation

Le procès-verbal de contrôle est établi conformément aux prescriptions de la loi fédérale. Il est transmis sans délai au Service, lequel établit un rapport de dénonciation.

Le rapport de dénonciation indique les diverses infractions constatées et l’identité des personnes impliquées. Il est transmis avec le procès-verbal de contrôle à la Commission et aux autorités appelées à statuer.

La Commission transmet le rapport de dénonciation aux commissions paritaires concernées.

Dans son rapport de dénonciation, le Service invite les autorités concernées à statuer sur les infractions constatées. Celles-ci informent le Service et la Commission de leurs décisions et des sanctions prononcées conformément au droit fédéral.

La Commission informe les autorités paritaires concernées des sanctions prononcées.

Art. 11 Mesures de contrainte administrative

En cas de suspicion de travail au noir et si l’entreprise refuse de collaborer à l’établissement des faits, le Service peut, sur la proposition des personnes chargées des contrôles, ordonner la suspension immédiate de l’activité de cette entreprise.

Dans sa décision, il avertit l’entreprise concernée que la mesure de contrainte peut être levée lorsqu’il est constaté que les causes ayant justifié la suspension de l’activité ont disparu. La levée de la suspension fait également l’objet d’une décision du Service.

La décision de suspension a le caractère de décision incidente au sens de l’article 4 al. 2 CPJA. Un éventuel recours contre cette dernière n’a pas d’effet suspensif.

Le Service communique les décisions relatives aux mesures de contrainte à la Commission, pour information.

Art. 12 Emoluments et frais

Lorsqu’un cas de travail au noir est avéré, le Service met tout ou partie des frais occasionnés par les contrôles, y compris les frais des expertises, à la charge de l’employeur ou de l’entreprise contrôlés.

Les émoluments sont fixés conformément au droit fédéral.

Art. 13 Secret de fonction et protection des données

Les personnes impliquées dans l’exécution de la présente ordonnance sont tenues de garder le secret à l’égard de tiers sur les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. Elles sont également tenues de respecter la législation sur la protection des données.

Art. 14 Financement

Le financement est réglé conformément au droit fédéral.

Lorsque l’activité de contrôle est déléguée, la rémunération est fixée pour chaque contrôle exécuté. Le montant de la rémunération est fixé dans le mandat de prestations.

Art. 15 Dispositions fiscales

Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée exercée par un ou une contribuable soumis-e à l’impôt ordinaire ou à l’impôt à la source, l’impôt est prélevé au taux global de 5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 LTN. Les impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques sur le revenu sont ainsi acquittés.

L’article 76 al. 1 let. b de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) est applicable par analogie.

Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

La caisse de compensation AVS remet au ou à la contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

Le droit à une commission de perception selon l’article 76 al. 4 LICD est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

Les revenus soumis à l’imposition selon les alinéas 1 à 5 sont exclus de l’imposition selon l’article 71 al. 1 LICD.

Art. 16 Voies de droit

Les décisions rendues par le Service en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les décisions rendues en application de l’article 15 sont sujettes à recours conformément à la législation spéciale.

Art. 17 Abrogation

L’arrêté du 18 juin 2001 instituant des mesures contre le travail illicite dans la construction (AMTIC) (RSF 866.0.22) est abrogé.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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