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Ordonnance d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg concernant la revitalisation de l’économie alpestre

900.61

Ordonnance

du 7 juillet 2009

d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg concernant la revitalisation de l’économie alpestre

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg ; Vu la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières et son règlement d’exécution du 11 août 1992 ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,

Arrête :

Art. 1

La présente ordonnance a pour but de fixer les taux maximaux et les conditions d’octroi des subventions d’améliorations foncières pour les mesures de revitalisation de l’économie alpestre.

Elle s’applique aux subventions octroyées et versées pendant la durée de validité du décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg.

Les subventions ne peuvent être octroyées que dans les limites du montant total maximal prévu par le décret, à savoir 1,5 million de francs, et pour des travaux réalisés en tout ou partie avant l’échéance du décret.

Art. 2

Par mesures de revitalisation de l’économie alpestre au sens de la présente ordonnance, on entend :

  1. la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres destinés à la fabrication de fromages d’alpages ou d’autres produits laitiers et à leur stockage, y compris l’approvisionnement en eau potable ;

  2. la construction d’une cave d’affinage pour les fromages d’alpages.

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Art. 3

Les mesures de revitalisation de l’économie alpestre peuvent être subventionnées jusqu’à concurrence des taux suivants :

  1. subventions ordinaires : taux de 40 % ;

  2. subventions du Fonds des améliorations foncières : taux de 50 %, mais au plus 40 000 francs par cas.

Pour les subventions du Fonds des améliorations foncières, le montant minimal de la subvention est fixé à 2000 francs par cas.

Art. 4

L’arrêté du 19 décembre 1995 concernant les subventions cantonales en faveur d’améliorations foncières est applicable à toutes les questions concernant l’octroi de subventions pour la revitalisation de l’économie alpestre qui ne sont pas réglées par la présente ordonnance.

Art. 5

Le Service de l’agriculture assure un contrôle permanent des engagements financiers pris.

Il fait périodiquement rapport à la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts et à l’Administration des finances sur les engagements pris et les paiements effectués.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que le décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg et expire à la même date que celui-ci. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er août 2009.

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