900.64

Règlement d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (insertion professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation)

900.64

Règlement

du 18 août 2009

d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (insertion professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (ci-après : le décret) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1 Entreprises bénéficiaires

Les entreprises visées par le décret doivent avoir leur siège principal ou une succursale dans le canton.

Les allocations sont versées pour les nouveaux emplois créés dans le canton uniquement.

L’entreprise ne doit pas avoir procédé à des licenciements en vue de déposer une ou plusieurs demandes d’allocation au sens du présent règlement.

Art. 2 Nouvel employé

La personne occupant le nouvel emploi créé par l’entreprise requérante doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. avoir achevé sa formation professionnelle ou ses études par l’obtention d’un titre ou d’un certificat depuis moins de douze mois ;

  2. être âgée de 30 ans révolus au plus, au moment du dépôt de la requête.

Art. 3 Contrat de travail

Le contrat de travail passé entre l’entreprise et le nouvel employé doit être conforme à la convention collective de travail, au contrat-type de travail ou aux règles usuelles dans la branche considérée.

Insertion professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation – R 900.64

Art. 4 Montant des allocations

Les allocations s’élèvent à 1000 francs par mois et par contrat. Ce montant est réduit proportionnellement au taux d’occupation en cas d’emploi à temps partiel.

Art. 5 Procédure

La demande de subvention est transmise par l’entreprise requérante au Service public de l’emploi (ci-après : le Service).

Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment un exemplaire du contrat de travail.

Le Service statue sur la requête.

Une copie de la décision d’octroi de l’allocation est communiquée à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse publique), en vue du versement.

Art. 6 Obligation de renseigner

Les entreprises requérantes et les autorités administratives de l’Etat fournissent tous les renseignements et documents que les autorités d’exécution requièrent auprès d’elles, dans le cadre de l’application du présent règlement.

Art. 7 Versement

Le versement des allocations intervient à raison de 50 % au début de la mesure et de 50 % à la fin de la période de six mois prévue par le décret, après vérification des fiches de salaires.

Art. 8 Contrôle

Le Service rend compte des versements effectués et de l’adéquation de la mesure à la Direction de l’économie et de l’emploi (ci-après : la Direction) lorsque les versements des allocations cantonales d’initiation sont tous effectués.

Art. 9 Financement de la mesure et remboursement des frais

Le Fonds cantonal de l’emploi finance le versement des allocations et la couverture des frais résultant de la mise en place et de la gestion de la mesure, jusqu’à concurrence de 1 800 000 francs.

Les frais administratifs et de personnel du Service et de la Caisse publique sont remboursés au maximum jusqu’à concurrence de 12 % de la somme fixée dans le décret.

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Art. 10 Contrôle des engagements

Le Service et la Caisse publique assurent un contrôle permanent des engagements financiers pris.

Ils rapportent périodiquement ces engagements ainsi que les paiements effectués à la Direction et à l’Administration des finances.

Art. 11 Suspension du droit et restitution

Le droit de l’entreprise bénéficiaire des allocations est suspendu lorsqu’il est établi que celle-ci :

  1. n’a pas observé les instructions du Service ou

  2. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de renseigner ou

  3. qu’il a été mis fin au contrat de travail avant l’échéance de la durée minimale d’un an ou

  4. a obtenu ou tenté d’obtenir l’allocation indûment ou de manière abusive.

En pareils cas, le Service exige la restitution des allocations déjà versées.

Art. 12 Voies de droit

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours à la Direction, dans un délai de trente jours.

Les décisions de la Direction sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 13 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2009 et échoit à l’épuisement du montant prévu par le décret, au plus tard au 31 décembre 2013.

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