958.15
Ordonnance relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries
du 06.10.2003 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;
Vu l'article 16 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat;
Considérant:
Le produit des taxes sur les loteries doit être affecté exclusivement au subventionnement de projets culturels, sociaux ou sportifs. Jusqu'à concurrence du montant fixé dans la présente ordonnance, ce produit doit être réparti en fin d'année, à parts égales, entre ces trois domaines. Les montants dépassant cette limite sont versés au Fonds des taxes sur les loteries, à la disposition du Conseil d'Etat. Ils sont destinés au financement de projets culturels, sociaux ou sportifs importants décidés par le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
Art. 1 Constitution
Le Fonds des taxes sur les loteries (ci-après: Le Fonds) est constitué.
Art. 2 But
Le Fonds a pour but de promouvoir par des subventions des projets culturels, sociaux ou sportifs importants.
Art. 3 Ressources
Le Fonds est alimenté par le produit des taxes sur les loteries qui excèdent le montant annuel de 1,5 million de francs.
Art. 4 Compétence
Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du Fonds.
Art. 5 Gestion
Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.
Art. 6 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2003.
2003_124