958.15

Ordonnance relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries

du 06.10.2003 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;

Vu l'article 16 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat;

Considérant:

Le produit des taxes sur les loteries doit être affecté exclusivement au subventionnement de projets culturels, sociaux ou sportifs. Jusqu'à concurrence du montant fixé dans la présente ordonnance, ce produit doit être réparti en fin d'année, à parts égales, entre ces trois domaines. Les montants dépassant cette limite sont versés au Fonds des taxes sur les loteries, à la disposition du Conseil d'Etat. Ils sont destinés au financement de projets culturels, sociaux ou sportifs importants décidés par le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Constitution

Le Fonds des taxes sur les loteries (ci-après: Le Fonds) est constitué.

Art. 2 But

Le Fonds a pour but de promouvoir par des subventions des projets culturels, sociaux ou sportifs importants.

Art. 3 Ressources

Le Fonds est alimenté par le produit des taxes sur les loteries qui excèdent le montant annuel de 1,5 million de francs.

Art. 4 Compétence

Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du Fonds.

Art. 5 Gestion

Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.

Art. 6 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2003.

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