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Mesures protectrices de l'union conjugale - droit de visite, pension pour l'épouse et les enfants, provisio ad litem, frais et dépens.

Rubrum

Arrêt du 17 mars 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________ Sàrl, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 29 décembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 décembre 2014

attendu

que, sur réquisition, remise à la poste le 13 novembre 2014, de B.________, représentée par C.________ SA, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé la faillite de A.________ Sàrl le 17 décembre 2014;

qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ Sàrl a produit le détail du solde de la poursuite no 699518 encore dû le 3 octobre 2014 établi par l’Office des poursuites de la Broye (ci-après l’Office des poursuites), solde qui se montait à 4'408 fr. 35, l’avis de débit de la BCV du 13 octobre 2014 d’un montant de 4'408 fr. 35 en faveur de l’Office des poursuites ainsi qu’un extrait du procès-verbal du sursis concordataire de D.________, associé gérant de la recourante, selon lequel le montant de 4'408 fr. 35 avait été reçu par l’Office des poursuites à faire valoir, par erreur, sur les poursuites introduites contre le débiteur (cf. P. 6 à 9 produite par la recourante) ;

qu’ainsi, le paiement de la somme de 4'408 fr. 35 a bien été effectué le 13 octobre 2014 en règlement de la poursuite no 699518;

que le paiement en question constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction;

que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-Diggelmann/Müller, art. 174 N 12);

que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance;

que le débiteur a effectué auprès de l’Office des poursuites de la Broye un versement de 4’408 fr. 35, alors que la dette s’élevait à 4'521 fr. 70 francs, frais de greffe compris (cf. décompte, DO Trib. 11);

que ce versement a toutefois été effectué un mois avant la réquisition de faillite, de sorte que la débitrice ne pouvait pas connaître le montant des frais de greffe ;

que la débitrice ayant payé l’intégralité de sa créance selon le détail du solde de la poursuite établi par l’Office des poursuites de la Broye, la faillite doit être annulée ;

que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas elle-même devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître;

que les frais judiciaires sont fixés à 400 francs (émolument global, art. 48 et 61 OELP);

qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée qui n’a pas déposé de réponse (art. 95 al. 3 let. c CPC);

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

II.

Partant, la décision du 17 décembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.

III.

Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à 150 francs pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 francs, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ Sàrl.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mars 2015/lda

Président

Greffier

.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 e Art. 90 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 95 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.

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