Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

106 2016 54

Service cantonal des contributions (SCC)

Rubrum

Arrêt du 22 juillet 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Présidente: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, recourant

Objet

Fin des fonctions du représentant de la communauté héréditaire – obligation de présenter des comptes finaux Recours du 7 juillet 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2016

Faits

A.

En application de l’art. 602 al. 3 CC, A.________ a été désigné le 26 novembre 2009 par la Justice de paix de la Sarine (ci-après la Justice de paix) représentant de la communauté héréditaire de feu B.________ en remplacement d’une fiduciaire.

Le recourant a régulièrement présenté les comptes annuels, qui ont systématiquement été approuvés (décision du 26 juillet 2012 pour les années 2009, 2010 et 2011 ; décision du 26 juin 2014 pour les années 2012 et 2013 ; décision du 6 octobre 2015 pour l’année 2014 ; décision du 19 février 2016 pour l’année 2015), avec fixation de la rémunération du représentant.

B.

A.________ ne souhaitant plus poursuivre son mandat, la Justice de paix, par décision du 17 juin 2016, l’a relevé de ses fonctions et a désigné un nouveau représentant. Le chiffre III du dispositif précise que décharge ne sera donnée au recourant qu’après approbation de ses comptes finaux.

C.

Par acte remis à la poste le 7 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal, contestant l’absence de décharge alors que ses comptes ont toujours été approuvés.

La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 13 juillet 2016.

Considérants

1.

La Justice de paix a indiqué que sa décision est susceptible de recours auprès de la Cour de céans conformément à l’art. 450 al. 1 et 3 CC dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Cela est erroné car l’art. 450 al. 1 CC ne s’applique qu’à des décisions qui ressortissent, de par le droit fédéral, à la compétence de la Justice de paix, agissant en sa qualité d’autorité de protection de l’adulte. N’en font pas partie d’autres décisions que le droit cantonal place dans la compétence de l’autorité de protection (CommFam Protection de l’adulte/Steck, art. 450 n. 12 p. 911), par exemple lorsque le ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions (art. 14 al. 1 de la loi du 10 février 2012 d’application du Code civil [LACC, RSF 210.1] ; art. 58 al. 2 de la loi du 31 mai 2000 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). La cause n’est partant pas de la compétence de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte, mais de la Ie Cour d’appel civil (art. 16 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), à qui elle a été transférée d’office.

Par ailleurs, la cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC).

Cela étant, la bonne foi du recourant doit être protégée (art. 52 CPC, ATF 141 III 270 consid. 3.3), de sorte qu’il sera entré en matière sur son recours.

2.

Le représentant officiel de la succession (art. 602 al. 3 CC) est désigné par le Juge de paix (art. 14 al. 1 LACC et 58 al. 2 LJ). Il est soumis à la surveillance de cette autorité dans la même mesure que l’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel ou le liquidateur officiel (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, art. 602 n. 101). A cette fin, le Juge de paix applique au représentant officiel les mêmes règles qu’aux curateurs, soit notamment l’établissement de comptes annuels au 31 décembre (art. 14 al. 1 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]). Le recourant n’en conteste pas la pertinence et s’y est du reste toujours soumis.

Au terme de ses fonctions, le curateur – et partant également le représentant officiel – remet un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux dans les trente jours, en deux exemplaires, à l’autorité de protection (art. 16 LPEA). C’est ce qui est attendu de A.________ et avait également été requis du précédent représentant officiel (cf. décision du 26 novembre 2009, ch. III du dispositif). Cela s’impose d’autant plus en l’espèce que le terme de l’activité du recourant ne correspond pas à la fin d’une année civile. Il est évident qu’une décharge finale ne pourra être délivrée qu’une fois ces comptes déposés. Il s’agit d’une opération usuelle, qui n’emporte pas suspicion ni ne remet en cause les précédentes approbations. Il s’ensuit le rejet du recours.

3.

Les frais judiciaires devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La Cour y renonce toutefois exceptionnellement, dès lors que la Justice de paix n’a nullement motivé le chiffre III de son dispositif ne serait-ce que par la mention des dispositions légales applicables, ni exposé à quelle date prenait effet le changement de représentant, ni enfin indiqué sur quelle période portaient les comptes finaux ; cela aurait peut-être évité le recours.

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 juillet 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 450 e Art. 602 — letto nella versione del 1 aprile 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 52, Art. 106, Art. 248, Art. 314 e Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 14 — letto nella versione del 1 luglio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 marzo 2024.
  • Justizgesetz, Art. 58 — letto nella versione del 1 luglio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.
  • Reglement des Kantonsgerichts betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise, Art. 16 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2016 e 1 gennaio 2026.
  • Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz, Art. 14 e Art. 16 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2020.