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501 2015 177

Service population et migrants (SPoMi)

Rubrum

Arrêt du 14 janvier 2016 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

MINISTÈRE PUBLIC, demandeur contre A.________, condamné

Objet

Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 30 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du 10 février 2015

attendu

que A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 10 février 2015 à 320 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'200.-, avec suite de frais (CHF 777.-) pour violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié [1.83 ‰]);

que cette ordonnance n’a pas été contestée;

que, le 30 octobre 2015, le laboratoire B.________ SA a indiqué au Ministère public que: « Suite à un contrôle de qualité interne, nous avons constaté que le rapport d’alcoolémie daté du 15.01.15 concernant le cas A.________ ccc était erroné », le taux réel étant de 1.71 ‰;

que le Ministère public a déposé une demande de révision le 27 novembre 2015, concluant à la mise à néant de l’ordonnance du 10 février 2015, le travail d’intérêt général étant fixé à 260 heures avec sursis pendant 3 ans, l’amende étant inchangée;

qu’une telle demande est de la compétence de la Cour de céans (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]);

que, selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée lorsqu’il existe des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère;

que tel est bien le cas en l’espèce, le taux d’alcoolémie retenu le 10 février 2015, qui est un des éléments déterminants pour la fixation de la peine, ayant été dans un premier temps établi faussement par B.________ SA;

que l’ordonnance pénale précitée doit partant être partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin de respecter le droit d’être entendu du condamné, et compte tenu également du temps écoulé depuis l’infraction et des possibles changements survenus depuis lors;

que les frais seront mis à la charge de l’Etat;

qu’il ne sera pas alloué d’indemnité;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I.

La demande de révision est admise.

Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance pénale du 10 février 2015 (F 15 859) est annulé.

II.

La cause est renvoyée pour nouvelle décision au Ministère public.

III.

Les frais de la procédure de révision par CHF 252.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 52.-), sont mis à la charge de l’Etat.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 janvier 2016/jde

Président

Greffière

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 21, Art. 410, Art. 411, Art. 412, Art. 413, Art. 414 e Art. 415 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.