Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

501 2017 71

Assurance-accidents

Rubrum

Arrêt du 25 août 2017 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud

Parties

A.________, opposante et appelante, contre Ministère public, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Patrik Gruber, avocat

Objet

Diffamation (art. 173 CP) Appel du 15 avril 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 6 décembre 2016

attendu

que par jugement rendu par la Juge de police, A.________ a été reconnue coupable de diffamation à l’encontre de B.________ et a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans, au paiement d’une amende de CHF 300.- ainsi qu’à celui des frais pénaux;

que le dispositif du jugement a été notifié à A.________ le 15 décembre 2016;

que le 21 décembre 2016, A.________ a déposé une opposition totale auprès du Tribunal cantonal (DO 13040 s.);

que cette opposition, considérée comme une annonce d’appel au sens de l’art. 399 al. 1 CPP, a été transmise à la Juge de police (DO 13064);

que le jugement entièrement rédigé et motivé a été notifié à A.________ le 7 avril 2017;

que par écrit daté du 15 avril 2017, posté le 17 avril 2017, A.________ a déposé sa déclaration d’appel;

que le 8 mai 2017, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint et conclu, sans autre motivation, au rejet de l'appel;

que les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite;

que, dans le cadre de la procédure écrite, A.________ a été invitée à motiver son appel, ce qu’elle a fait le 31 juillet 2017;

que l’appel paraissant manifestement mal fondé, aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné (art. 390 al. 2 CPP);

que s’agissant de sa culpabilité, l’appelante n’a formulé aucun grief concret ayant un minimum de consistance; elle s’est contentée d’affirmer sommairement qu’elle n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés et que B.________ la harcèle et ne paie pas les pensions alimentaires pour sa fille C.________;

que dans sa motivation complémentaire du 31 juillet 2017, l’appelante répète brièvement qu’elle est innocente, qu’elle a été condamnée sans preuves et que le Ministère public n’a pas fait son travail correctement puisqu’il « a laissé tomber [s]a plainte sans rien faire »;

que ce faisant, l’appelante ne critique pas en quoi la décision querellée serait erronée et n’amène aucun argument permettant de considérer qu’elle n’est pas l’auteure de la lettre anonyme adressée aux beaux-parents de B.________;

qu’au surplus, la Cour fait intégralement sienne la motivation convaincante de la Juge de Police (art. 82 al. 4 CPP, décision querellée p. 5 ss), en particulier lorsqu'elle retient que l'appelante est l'auteure de la lettre anonyme;

que l’appelante se plaint d’être astreinte à payer les frais de défense de B.________;

qu’en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, ce qui était le cas en l'espèce;

qu’en conséquence l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté;

que les frais de procédure par CHF 440.- (émolument: 400.-; débours: 40.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP);

qu’il n’est pas alloué d'indemnité pour la procédure d’appel, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Dispositif

la Cour arrête:

I. L'appel est rejeté.

Partant, le jugement du 6 décembre 2016 de la Juge de police de l’arrondissement du Lac est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante:

« La juge de police décide

1.

A.________ est reconnu coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP)

2.

En application de la disposition précitée et des articles 34, 42, 44, 47, 47 et 1’6 CP, A.________ est condamnée à:

• une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis durant 2 ans;

• une amende de CHF 300.-.

3.

Dans le délai légal de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invitée à s’acquitter de l’amende de CHF 300.-.

4.

En cas de non paiement de l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 CP).

5.

A.________ est astreinte à verser à B.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me Patrick Gruber, la somme de CHF 600.- à titre d’indemnité pour ses frais de défense.

6.

En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l’émolument et CHF 100.- pour les débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter les frais du Ministère public qui s’élèvent à CHF 355.- (émolument: CHF 250.-; frais de dossier: CHF 45.-; débours: CHF 60.-), soit au total CHF 855.-. »

II. Les frais de la procédure d’appel, par CHF 440.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 40.-), sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à la partie plaignante.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 août 2017

Le Président

Le Greffier

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 173 — letto nella versione del 11 luglio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82, Art. 390, Art. 399, Art. 421, Art. 426, Art. 428 e Art. 433 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 e Art. 90 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.