Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

502 2020 91

Assurance-invalidité, droit à la rente.

Rubrum

Arrêt du 7 juillet 2020 Chambre pénale

Composition

Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Cédric Steffen

Parties

A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – irrecevabilité Recours du 7 juin 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mai 2020

Faits

1.

Par ordonnance du 18 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur le rapport de la Police cantonale du 30 janvier 2020, établi suite au déclenchement d'une alarme incendie, le 29 décembre 2019.

En application de l'art. 426 al. 2 CPP, il a toutefois mis les frais de procédure par CHF 415.- à la charge de A.________, retenant que ce dernier a donné lieu à la procédure en adoptant un comportement contraire à l'ordre juridique (laisser une casserole sur le feu sans surveillance).

2.

Cette ordonnance a été notifiée le 19 mai 2020 et A.________ a interjeté recours le 7 juin 2020.

3.

Le 17 juin 2020, le Président de la Chambre pénale a signalé à A.________ qu'il apparaît que le délai de 10 jours pour recourir est arrivé à échéance le 29 mai 2020, de sorte que le recours déposé le 7 juin 2020 semble tardif et irrecevable. Il l'a invité à l'informer, d'ici au 29 juin 2020, s'il maintient son recours, précisant que si elle restait sans réponse dans le délai, la Chambre pénale statuerait formellement, avec le risque que des frais supplémentaires soient mis à la charge de A.________

Cette correspondance a été notifiée le 18 juin 2020, mais A.________ ne s'est pas manifesté.

4.

Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, comme cela a été mentionné au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 18 mai 2020.

En l'espèce, la notification étant intervenue le 19 mai 2020, le recours déposé le 7 juin 2020 est manifestement tardif. Par ailleurs, A.________ ne s'est pas manifesté ou expliqué lorsque le Président de la Chambre pénale lui a signalé la possible tardiveté de son recours.

Dans ces conditions, le recours du 7 juin 2020 doit être déclaré irrecevable.

5.

Les frais par CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 juillet 2020/swo

Le Président:

Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 310, Art. 396, Art. 426 e Art. 428 — letto nella versione del 1 febbraio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.