21152.8

Règlement sur les allocations pour enfants

Adopté par le Conseil administratif le 13 février 2019

Entrée en vigueur le 1er mars 2019

Le Conseil administratif de la Ville de Genève,

vu l’article 62 du Statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (ci-après : le Statut),

vu l’article 80 du règlement d’application du Statut du personnel de la Ville de Genève du 14 octobre 2009,

adopte le règlement municipal suivant :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de versement des allocations pour enfants versées par la Ville de Genève en vertu de l’article 62 du Statut.

Art. 2 Champ d’application

Il s’applique à l’ensemble des membres du personnel de l’administration municipale au sens de l’art. 6 al. 1 du Statut, à l’exception des auxiliaires dont les rapports de service ont duré moins de 24 mois consécutifs et des stagiaires. Dans le cadre du présent règlement, les termes « membres du personnel » se comprennent donc à l’exclusion des auxiliaires et stagiaires précités.

Il ne traite pas des allocations familiales cantonales réservées par l’article 61 du Statut.

Art. 3 Principe et conditions matérielles des allocations

En sus des allocations visées à l’art. 61 du Statut, la Ville de Genève verse une allocation complémentaire, pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans qui est à charge d’un ou d’une membre du personnel, d’un montant mensuel de 100 francs. Pour le 3ème enfant et les suivants, le montant mensuel est de 150 francs (article 62, alinéa 1 du Statut).

Pour les enfants entre 16 et 25 ans suivant une formation, l’allocation mensuelle s’élève à 125 francs. Pour le 3ème enfant et les suivants suivant une formation, le montant mensuel est de 175 francs. L’allocation est versée jusqu’à la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 25 ans (article 62, alinéa 2 du Statut).

Les montants des allocations sont répartis par enfant conformément à l’annexe au présent règlement.

Chapitre II Procédure d’octroi

Art. 4 Demande

Les allocations pour enfants sont versées sur demande de la ou du membre du personnel auprès de la direction des ressources humaines, par les responsables RH des services, respectivement des départements.

LC 21 152.8 Règlement sur les allocations pour enfants

Art. 5 Production des pièces justificatives et annonce des modifications

La ou le membre du personnel doit accompagner sa demande d’une copie des pièces utiles à prouver les faits générateurs du droit, à savoir :

  1. pour les allocations visées à l’article 3, alinéa 1, ci-dessus : acte de naissance, livret de famille ou autorisation de placement en vue d’adoption ;

  2. pour les allocations visées à l’article 3, alinéa 2, ci-dessus : attestation d’études ou de formation ; les attestations doivent être renouvelées à leur échéance de validité, tant que la formation de l’enfant se poursuit.

Art. 6 Délai

Les demandes d’allocations doivent être présentées au plus tard :

  1. pour les allocations visées à l’article 3, alinéa 1, ci-dessus, dans les 6 mois qui suivent la naissance ou l’accueil de l’enfant en vue d’adoption ;

  2. pour les allocations visées à l’article 3, alinéa 2, ci-dessus, dans les 3 mois suivant le début de la période (année scolaire ; semestre académique ; etc.) de formation suivie par l’enfant, respectivement suivant la fin de validité de la précédente attestation de formation.

Art. 7 Rattrapage en cas de demande ou de production des pièces justificatives tardives

Si la requête n’est pas présentée et justifiée par pièces dans les délais précités, l’allocation est versée avec rattrapage des mois précédents pendant lesquels les conditions du droit à l’allocation étaient remplis, mais au plus tôt à compter du début de l’année civile au cours de laquelle les pièces justificatives ont été produites.

Art. 8 Annonce des modifications

La ou le membre du personnel doit signaler à la direction des ressources humaines sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l’allocation.

Chapitre III Déchéance du droit

Art. 9 Fin des rapports de service

Le droit aux allocations pour enfant prend fin au jour de la cessation des rapports de service.

Art. 10 Fin ou suspension du droit au traitement

Le droit aux allocations pour enfant prend fin lorsque la ou le membre du personnel perd son droit au traitement.

En cas de congé sans traitement, le droit aux allocations est réduit au pro rata temporis de la durée de ce congé.

Art. 11 Prescription

Lorsque la ou le membre du personnel a respecté les délais prévus à l’article 6 du présent règlement, le droit aux allocation pour enfants se prescrit par cinq ans depuis la fin du mois pour lequel les allocations pour enfants étaient dues.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 12 Disposition transitoire

Le présent règlement est applicable aux demandes d’allocations pour enfants pendantes au jour de son entrée en vigueur.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2019.

LC 21 152.8 Règlement sur les allocations pour enfants Table des matières RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.8 Règlement sur les allocations pour 13.02.2019 01.03.2019 enfants Modifications Néant 3