21153.2
Règlement d'élection des représentants des assurés de la Ville de Genève au Comité de gestion de la CAP
Adopté par le Conseil administratif le 18 décembre 1996
Entrée en vigueur le 1er janvier 1997
(Etat le 1er avril 2019)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Information – Dépôt des candidatures
Art. 1
Dans le courant de l’automne de l’année qui suit celle de l’élection des autorités de la Ville de Genève, l’Administration centrale informe par voie de circulaire les assurés de la Ville de Genève du renouvellement du Comité de leurs représentants. (1)
Art. 2
Les groupements d’assurés qui désirent présenter un candidat au Comité de gestion doivent déposer cette candidature sur formule ad hoc, à l’Administration centrale, dans le délai fixé par la circulaire visée à l’article 1. (1)
Chapitre II Votations
Art. 3
Seuls les assurés (avec ou sans réserve) de la Ville de Genève sont éligibles et ont le droit de vote.
Ils ne peuvent voter que pour des candidats régulièrement inscrits et en utilisant des bulletins de vote agréés.
Art. 4
Une Commission électorale fonctionne à l’occasion de chaque élection.
Elle est composée des mandataires désignés par les groupements. Le secrétaire général ou la secrétaire générale de la Ville de Genève ou son ou sa remplaçant-e, la préside. (2)
Art. 5
Trois semaines avant l’élection, l’Administration centrale établit la liste des assurés ayant le droit de vote. (1)
La Commission électorale est alors convoquée pour :
vérifier la validité des candidatures et en établir la liste ;
prendre connaissance de la liste des électeurs et la viser.
Art. 6 (1)
Le vote a lieu par correspondance. L’Administration centrale expédie à chaque électeur :
un bulletin de vote par groupement ;
une estampille ;
une enveloppe de retour.
LC 21 153.2 Règlement d’élection des représentants des assurés de la Ville de Genève au Comité de gestion de la CAP 2L’Administration centrale conserve les enveloppes retournées fermées à l’intention de la Commission électorale.
Chapitre III Dépouillement
Art. 7
A l’échéance du délai fixé pour voter, la Commission électorale se réunit pour procéder au dépouillement.
Chapitre IV Répartition proportionnelle
Art. 8
La répartition des sièges s’opère d’après le principe de la représentation proportionnelle tempérée par un quorum de 7%.
Art. 9
La Commission électorale détermine, pour chaque liste, le nombre des suffrages nominatifs exprimés et les suffrages complémentaires de listes.
Elle calcule ensuite le pourcentage obtenu par chaque liste par rapport au total des suffrages nominatifs et complémentaires.
Art. 10
Si ce pourcentage est inférieur à 7, le groupe intéressé est éliminé d’office de la répartition.
Art. 11
Chaque groupement a droit, sur le total des sièges à répartir, à un nombre de sièges proportionnel au pourcentage qu’il a obtenu tel que celui-ci est indiqué à l’article 9, alinéa 2.
Toutefois, pour permettre la répartition complète des sièges, l’opération à effectuer laissant presque toujours apparaître un reste, cette répartition a lieu en deux tours, à savoir : Premier tour : Chaque groupement obtient un nombre de sièges égal au chiffre entier du quotient, la fraction décimale étant tout d’abord négligée. Deuxième tour : Les sièges non répartis au premier tour sont attribués aux groupements ayant obtenu les plus grosses fractions décimales, dans l’importance de ces fractions et à raison d’un siège par groupement jusqu’à épuisement des sièges restants.
Si le nombre de candidats est égal au nombre de sièges, l’élection est tacite. (1)
Art. 12
Sont déclarés élus, dans l’ordre du nombre de voix qu’ils ont obtenu individuellement sur la liste de leur groupement, les candidats en nombre égal à celui des sièges obtenus par ledit groupement.
Art. 13
La Commission électorale établit un procès-verbal de dépouillement qui est transmis au Conseil administratif et aux groupements.
Art. 14
Pour les situations non prévues, il sera appliqué subsidiairement les dispositions de la loi cantonale sur l’exercice des droits politiques.
LC 21 153.2 Règlement d’élection des représentants des assurés de la Ville de Genève au Comité de gestion de la CAP
Chapitre V Information
Art. 15
Le Conseil administratif informe le personnel de la Ville de Genève du résultat de l’élection.
Chapitre VI Démission
Art. 16
En cas de démission ou de décès du candidat élu, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier de la liste où la vacance s’est produite est élu en remplacement. A défaut, le groupement qui avait proposé sa candidature désigne son remplacement pour le reste de la période.
Chapitre VII Entrée en vigueur
Art. 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 153.2 Règlement d’élection des représentants 18.12.1996 01.01.1997 des assurés de la Ville de Genève au Comité de gestion de la CAP Modifications 1. n.t. : 1, 2, 5/1, 6, 11/3 29.03.2006 29.03.2006 2. n.t. : 4/2 07.03.2019 01.04.2019 3