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C/17525/2024 · ACJC/1359/2026

ACJC/1359/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 10 AOÛT 2026

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2026 (JTPH/79/2026),

et

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 août 2026.

Faits

A.

Par jugement JTPH/79/2026 du 9 mars 2026 et expédié le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 9 décembre 2024 par A______ contre B______ SA (ch. 1), déclaré recevables les allégués complémentaires produits par A______ les 15 juillet et 14 octobre 2025 (ch. 2), déclaré irrecevable la conclusion prise par A______ en constatation de ce que son contrat de travail avait été conclu sous l'emprise d'une erreur essentielle (ch. 3), débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 4), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

B.

a. Par acte du 8 avril 2026, reçu le 9 avril 2026, A______ (ci-après: "la travailleuse" ou "l'appelante") a déposé un appel contre ce jugement.

Le (vendredi) 10 avril 2026, l'appel a été transmis à B______ SA (ci-après : "l'employeur" ou "l'intimée"). Cette dernière a été informée par la poste avec un avis de retrait le (lundi) 13 avril 2026. Le 17 avril 2026, elle a déclenché un ordre postal de prolongation du délai de garde jusqu'au 11 mai 2026; le 4 mai 2026, l'intimée a récupéré l'appel au guichet postal.

b. Par courrier du 2 juin 2026, reçu le lendemain par le greffe, B______ SA a répondu au recours.

c. Par courrier du 16 juin 2026, reçu le lendemain par le greffe, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Ce courrier n'a pas encore été transmis à

C.

Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Genève, dont le but, selon le Registre du commerce, est la "fourniture de services dans le domaine des analyses biologiques et médicales pour les médecins et les hôpitaux, ainsi que ______; ______ et exploitation de systèmes et de ressources dans le domaine médical, ainsi que ______".

b. C______ en est administrateur président avec signature individuelle ; D______ est administrateur avec signature individuelle.

c. A______ a été engagée par B______ SA en qualité de microbiologiste, cheffe de laboratoire, à un taux de 30%, à partir du 1er décembre 2018, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 novembre 2018. A partir du 1er avril 2021, elle a été engagée à un taux de 50%.

d. Le 25 juillet 2023, B______ SA a résilié le contrat de travail de A______, avec effet au 31 octobre 2023, en la libérant avec effet immédiat de son obligation de travailler.

e. Par courrier recommandé du 19 octobre 2023, A______ a formé opposition à son licenciement.

f. A la suite d'une incapacité de travail, le délai de résiliation est arrivé à échéance le 31 mai 2024.

D.

a. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 24 juillet 2024, A______ a assigné B______ SA au paiement de la somme totale nette de 40'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2024.

b. A l'issue de l'audience de conciliation du 9 septembre 2024, l'autorisation de procéder a été délivrée à A______.

c. Par demande motivée déposée au Tribunal le 9 décembre 2024, A______ a assigné B______ SA au paiement de la somme nette totale de 30'000 fr. Cette somme se décomposait comme suit : 22'000 fr. à titre de licenciement abusif, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2024 et 8'000 fr. à titre de tort moral.

A______ se plaignait d'un licenciement abusif, réclamait une indemnité pour mobbing / harcèlement psychologique et demandait la modification de son certificat de travail.

En tant que cheffe de laboratoire et microbiologiste, elle assumait une responsabilité envers les autorités. Cela étant, son employeur l'avait presque toujours mise à l'écart avant de prendre des décisions qui relevaient de sa sphère de responsabilité ; le contexte d'isolement, de non-transmission des informations et de non-participation aux décisions relevant de ses fonctions avait eu un impact sur sa réputation professionnelle et sur son moral. Elle n'avait eu qu'un accès limité aux réseaux et fonctionnalités informatiques, contrairement à ses collègues ; elle n'avait pas pu bénéficier de formations continues payées.

d. Le 28 février 2025, B______ SA a répondu à la demande et a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

e. Le 4 mars 2025, le greffe a transmis à A______ la réponse de B______ SA et a invité les parties à récapituler leurs moyens de preuves.

f. A______ a alors requis et obtenu un délai pour déposer une réplique, ce qu'elle a fait le 5 mai 2025 ; elle l'a complétée le 14 octobre 2025.

g. Deux audiences de débats avec comparution personnelle des parties ont eu lieu le 14 octobre 2025 et le 20 octobre 2025. Lors de la première audience, un accord a été trouvé s'agissant de la formulation du certificat de travail ; les parties ont ensuite récapitulé leur position et discuté des éventuels témoins; le Tribunal a alors ordonné à B______ SA de produire ses bilans, comptes de résultat et rapports de l'organe de révision pour les années 2019 à 2024.

Lors de la deuxième audience, B______ SA a déposé un avis de taxation fiscale 2023, ainsi que les comptes 2021 à 2024. Les parties ont ensuite intégralement confirmé leurs écritures, puis ont plaidé. La cause a été gardée à juger.

h. Dans son jugement, le Tribunal a admis la recevabilité des allégués complémentaires de A______. Il a déclaré irrecevable sa conclusion relative au constat que son contrat de travail aurait été conclu sur la base d'une erreur essentielle. Sur le fond, le Tribunal a établi, après avoir examiné les pièces comptables de la société, que c'est pour un motif économique que l'employeur avait fait le choix de se séparer de sa travailleuse. Le motif du congé n'était donc pas fallacieux. S'agissant de la critique de la travailleuse en lien avec une prétendue atteinte à sa personnalité, le Tribunal a considéré que les allégués de la travailleuse n'avaient pas pu être établis. Le fait pour un employeur de ne pas avoir pleinement agi dans le sens des souhaits de la travailleuse ne constituait pas une atteinte à sa personnalité. Enfin, la travailleuse n'avait pas expliqué et encore moins prouvé en quoi ses courriels adressés à son employeur n'auraient pas reçu de suite.

Considérants

1.

1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf infra 1.2.2).

Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

1.2

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.2.1

Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; voir aussi ATF 142 I 93 consid. 8.2).

1.2.2

En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle n'entre pas "dans les détails des nombreux éléments du dossier qui seront au besoin développés dans un mémoire complémentaire ultérieur".

La Cour n'examinera concrètement ci-dessous que les griefs figurant dans l'écriture d'appel du 8 avril 2026, dans la mesure où ils sont suffisamment motivés.

Il ne sera en revanche donné aucune suite à la position de l'appelante dans la mesure où elle "se réserve le droit de développer et compléter sa motivation dans un mémoire complémentaire ultérieur"; en effet, le CPC ne prévoit pas une telle possibilité (sur la nécessité de rédiger un acte d'appel complet et sur la portée limitée de la réplique, voir : ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; ACJC/333/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.2.3).

2.

Il faut vérifier si la réponse de B______ SA doit être prise en considération en raison du moment de son dépôt.

2.1

Il faut d'abord vérifier si le délai de réponse a été respecté.

2.1.1

En procédure ordinaire ou simplifiée, la réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

En cas d'envoi recommandé, l'acte est réputé notifié lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

Selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ACJC/884/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.1.3; ACJC/806/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1.3).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3.2; ATF 127 I 31 consid. 2a/bb et les références citées). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 127 I 31 consid. 2a/bb).

2.1.2

En l'espèce, l'appel a été expédié le (vendredi) 10 avril 2026 par la Cour à B______ SA. Cette dernière a été informée par La Poste avec un avis de retrait le (lundi) 13 avril 2026.

Le déclenchement, le 17 avril 2026, d'un ordre postal de prolongation du délai de garde jusqu'au 11 mai 2026, n'a aucun impact sur la date de notification et par conséquent sur le calcul du délai de réponse.

La Poste a communiqué un avis de retrait le lundi 13 avril 2026 : il s'agit de la date correspondant à "l'échec de la remise" au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC. L'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours, soit lundi 20 avril 2026.

Le délai de réponse de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC), c'est-à-dire le mardi 21 avril 2026, pour expirer le (mercredi) 20 mai 2026.

2.1.3

Expédiée le 2 juin 2026, la réponse est tardive.

2.2

La réponse étant tardive, il faut examiner si elle peut néanmoins être prise en considération.

2.2.1

Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC).

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).

2.2.2

La faute légère de l'art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1;4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1;5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1;4A_163/2015 du

12 octobre 2015 consid. 4.1; ACJC/642/2025 du 15 mai 2025 consid. 1.1.1). C'est une notion juridique pour laquelle le juge devra se fonder sur les faits invoqués dans la requête et rendus suffisamment vraisemblables, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation. Tel pourrait être le cas si le non-respect du délai ou la noncomparution résulte d'une erreur de lieu ou d'agenda, si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a, par mégarde, pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 148 CPC; ACJC/642/2025 du 15 mai 2025 consid. 1.1.1).

Recourant, avec la notion de faute légère, à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pouvant apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves, par exemple si elle tend seulement à faire réentendre en présence du requérant un témoin d'importance secondaire), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou comprenant mal la langue officielle du procès plutôt que d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (TAPPY, op. cit. n. 19 ad art. 148 CPC; ACJC/642/2025 du 15 mai 2025 consid. 1.1.1).

2.2.3

En l'espèce, l'intimée fait valoir qu'elle a dû demander un délai pour récupérer le courrier auprès de la Poste du fait d'une surcharge importante de travail avec les jours fériés. Elle prie la Cour de bien vouloir l'excuser et sollicite la "haute bienveillance" pour la prise en compte de sa réponse.

La Cour sait que la gestion d'une entreprise implique de nombreuses tâches administratives et peut inclure une surcharge de travail pour les dirigeants ou leurs auxiliaires. Dès lors qu'il était partie à une procédure devant le Tribunal des prud'hommes, l'employeur pouvait envisager qu'une décision défavorable à son ancienne travailleuse la conduise à poursuivre la procédure devant l'instance supérieure, ce qui conduirait à de nouvelles communications judiciaires à l'employeur.

Pour des raisons de bon fonctionnement de la justice, il est essentiel de respecter les délais légaux et ceux fixés par une juridiction. Une surcharge de travail ne peut pas conduire un justiciable à déterminer lui-même dans quel délai il répondra à une instance judiciaire.

La Cour considère par conséquent que la situation concrète ne constitue pas une faute légère permettant de prolonger le délai.

La demande de restitution sera donc écartée. La réponse de l'employeur ne sera pas prise en considération dans la présente procédure.

2.3

La réponse ne devant pas être prise en considération, la réplique spontanée de l'appelante ne le sera pas non plus. Elle sera cependant transmise à B______ SA en annexe au présent arrêt.

Le présent appel sera donc examiné uniquement en se fondant sur l'acte d'appel et le jugement du Tribunal.

2.4

Il faut examiner quelle est la portée concrète de l'absence de réponse à l'appel.

2.4.1

En l'absence de réponse, l'autorité d'appel n'est liée ni par les arguments juridiques, ni par les développements de l'appelant (ATF 144 III 394 consid. 4.1.2). L'admission en raison de l'absence de contestation n'est retenue que si l'appelant présente dans son acte des allégués de fait nouveaux recevables et si aucune réponse n'est déposée (ibidem).

Si l'autorité d'appel dispose bien d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) – et applique le droit d'office (art. 57 CPC) –, cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.4.1.2).

2.4.2

En l'espèce, l'appelante présente uniquement des griefs de droit, que la Cour examinera librement. Elle n'allègue pas de faits nouveaux.

Autrement dit, l'absence de réponse à l'appel ne conduit pas à l'admission de l'appel. En effet, si elle peut déclarer un appel manifestement irrecevable ou infondé avant de le transmettre à la partie adverse (cf art. 312 al. 1 CPC), l'autorité d'appel peut aussi statuer dans le même sens après avoir transmis l'appel et n'avoir pas reçu de réponse.

2.4.3

Ceci étant rappelé, il convient d'examiner les différents griefs de l'appelante.

3.

Dans la "motivation sommaire de l'appel", l'appelante fait valoir différents griefs qui seront examinés ci-dessous, lorsque la motivation sera suffisante (cf consid. 1.2 supra).

3.1

Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que le jugement entrepris "repose sur un résumé particulièrement sommaire des allégués" et que plusieurs manquements de l'employeur "développés dans les écritures et étayés par des pièces produites ne sont pas suffisamment examinés dans le jugement".

Cela étant, l'appelante ne fournit aucun exemple concret à ce sujet, de sorte que l'exigence de motivation de l'appel (art. 311 al. 1 CPC) n'est pas remplie.

3.2

Dans un deuxième grief, l'appelante faite valoir une "appréciation discutable de la valeur probante des courriels produits". Elle explique qu'en matière d'atteinte à la personnalité, les éléments documentant les difficultés rencontrées émanent principalement de la personne qui s'en plaint.

A nouveau, l'appelante ne fournit cependant aucun exemple concret d'un élément factuel concret omis par le Tribunal qui aurait dû conduire à retenir une atteinte à la personnalité. Au demeurant, le Tribunal a déclaré recevables les allégués complémentaires de la travailleuse et l'a entendue lors de deux audiences. Enfin, le Tribunal n'a pas "écarté" les nombreux courriels de la travailleuse, mais a considéré qu'ils n'avaient pas une valeur probante suffisante dans le litige avec l'employeur; à titre d'exemple, le Tribunal a même relevé que les courriels du 4 avril 2019 allaient dans le sens de l'employeur (urgence de la convocation d'une séance interne pour régler un problème d'organisation, à laquelle la présence de la travailleuse n'est pas nécessaire et qui n'était disponible en raison de son temps partiel).

Au demeurant, les courriels produits par la travailleuse en première instance démontrent une vision différente de l'organisation de l'entreprise entre la travailleuse et son employeur : l'absence de réponse favorable aux propositions de la travailleuse par l'employeur ne signifie pas que la travailleuse aurait fait l'objet de harcèlement psychologique. Il reste de la compétence de l'employeur d'organiser librement son entreprise. Des divergences de vues entre l'employeur et la travailleuse ne conduisent pas à ce qu'un éventuel licenciement futur soit abusif.

S'agissant des accès informatiques, que la travailleuse considère comme insuffisants, l'employeur a expliqué qu'elle avait accès à tous les programmes liés au travail de laboratoire, mais pas à ceux liés à la gestion financière. Cela ne permet pas à la travailleuse de critiquer à bon droit la raison de son licenciement.

La travailleuse se plaint aussi de n'avoir pas pu bénéficier de formations continues payées. Or, il reste dans la sphère de décision de l'employeur de choisir s'il souhaite que ses travailleurs participent à d'éventuelles formations continues et, dans l'affirmative, de déterminer à quelle(s) formation(s) cette participation est autorisée et, dans l'affirmative toujours, à quelles conditions financières. Par conséquent, la travailleuse ne peut rien tirer de ce point en lien avec la contestation de son licenciement.

Ce grief sera donc écarté.

3.3

Dans un troisième grief, l'appelante critique l'absence de prise en compte par le Tribunal du "comportement procédural" de l'employeur.

En l'espèce, la travailleuse a déposé en première instance une réplique, ainsi qu'un mémoire complémentaire. L'employeur a déposé une brève réponse, mais pas de duplique. Il appartient à chaque partie de choisir de quelle manière elle souhaite se déterminer en procédure, étant rappelé que la procédure est instruite en procédure simplifiée et que le Tribunal a tenu deux audiences. Le Tribunal a ensuite librement procédé à l'appréciation des preuves, conformément à l'art. 157 CPC.

Ce grief sera donc écarté.

3.4

Dans un quatrième grief, l'appelante considère que le motif économique du licenciement allégué par l'employeur n'a pas été suffisamment examiné.

3.4.1

Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en effet sur la liberté de la résiliation et sur la liberté contractuelle (ATF 150 III 78 consid. 3.1.1; ATF 136 III 513 consid. 2.3; ATF 132 III 115 consid. 2.1; ATF 131 III 535 consid. 4.1; ATF 127 III 86 consid. 2a). Celle-là est limitée dans certains cas, soit lorsque la résiliation est abusive (art. 336 CO) ou qu'elle intervient en temps inopportun (art. 336c CO) (ATF 150 III 78 consid. 3.1.1; ACJC/273/2026 du 12 février 2026 consid. 4.1).

L'abus est en principe retenu lorsque le motif de résiliation invoqué n'est qu'un simple prétexte tandis que le véritable motif n'est pas constatable. Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid 2.5 et les réf. citées; ACJC/273/2026 du 12 février 2026 consid. 4.1).

L'art. 336 CO énonce une liste non exhaustive de cas de résiliation abusive, concrétisant l'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut ainsi se révéler abusif dans d'autres situations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois apparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1 et 2.2; 131 III 535 consid. 4.2; ACJC/273/2026 du 12 février 2026 consid. 4.1).

3.4.2

En l'espèce, le Tribunal a ordonné la production de documents comptables de l'employeur et les a ensuite examinés. Il en a retenu que la fin de l'épidémie COVID-19 avait fortement impacté le secteur de la microbiologie dans lequel l'employeur était actif.

L'appelante fait valoir que durant la pandémie COVID-19, les laboratoires d'analyses médicales ont réalisé des chiffres d'affaires "extraordinaires" leur permettant d'engranger des "réserves hors norme"; la diminution des chiffres après la pandémie représentait seulement un retour à la normale. Elle fait valoir qu'un certain nombre d'employés licenciés ont été remplacés et que le laboratoire a ouvert de nouveaux centres.

La Cour rappellera la liberté contractuelle dont bénéficie l'employeur. Après une instruction écrite, le Tribunal a entendu oralement les deux parties et a apprécié les preuves fournies : il en a retenu que la résiliation n'était pas abusive. En appel, à part une contestation générale de la solution du Tribunal, l'appelante ne rend pas vraisemblable que son licenciement aurait été abusif : l'évolution économique permet à l'employeur d'engager et de mettre fin librement aux contrats de ses collaboratrices et collaborateurs. Au demeurant, une "appréciation discutable du caractère économique du licenciement", que fait valoir l'appelante, ne suffit pas à rendre le congé abusif. La Cour considère que le Tribunal a suffisamment examiné la critique de la travailleuse. En appel, cette dernière n'a pas expliqué de manière suffisamment convaincante que le Tribunal aurait mal appliqué le droit.

Le grief sera donc écarté.

3.5

Dans un cinquième grief, l'appelante considère que le Tribunal aurait mal compris certains de ses griefs, en lien avec le taux d'activité et la couverture LPP. En appel, elle se limite à considérer que "l'interprétation […] semble donc résulter d'une compréhension incomplète de l'argumentation".

En réalité, le Tribunal a examiné l'argumentation de la travailleuse s'agissant de son taux d'activité et a considéré que la travailleuse avait été correctement rémunérée à hauteur de 30% durant toute la période d'activité à ce taux. Le Tribunal a par conséquent écarté le grief de la travailleuse qui faisait valoir, au début du contrat, une prétendue erreur essentielle liée à son taux d'activité.

Dans son appel, l'appelante se limite à écrire que le Tribunal aurait mal compris sa position. Elle n'écrit pas comment le Tribunal aurait dû statuer sur son argument.

Faute de motivation, le grief est donc irrecevable, subsidiairement écarté.

3.6

Dans un sixième grief, l'appelante s'étonne du déroulement des deux audiences. Elle considère que lors de la première audience, l'essentiel du temps a porté sur "un point de détail insignifiant – ou pour le moins non prépondérant – soit l'obtention d'un certificat de travail". La deuxième audience "suscite plus d'interrogations", car des questions auraient pu être posées aux parties pour clarifier des zones d'ombres.

En l'espèce, l'audience du 14 octobre 2025 a permis de trouver un accord sur la formulation du certificat de travail, ce qui doit être considéré comme positif.

Le procès-verbal de l'audience du 20 octobre 2025 est certes très court, puisqu'il mentionne, s'agissant de l'interrogatoire des parties, pour chacune d'entre elle, que "entendue en interrogatoire au sens de l'art. 191 CPC, je confirme l'intégralité de mes écritures".

Dans son appel, l'appelante considère que "les questions demeurent très nombreuses". Elle n'allègue cependant pas qu'elle aurait été empêchée de les poser; bien au contraire, elle reconnaît elle-même avoir dit au Tribunal qu'elle "ne saurait compléter ses écritures et pièces produites déjà très détaillé[e]s".

Vu l'absence de questions du Tribunal aux parties, il faut partir de l'idée que le Tribunal a procédé à une appréciation anticipée des preuves, considérant que d'éventuelles questions supplémentaires et/ou l'audition de témoins n'étaient pas nécessaires pour trancher le fond du litige, à savoir une critique du licenciement économique et un éventuel tort moral.

Comme déjà écrit ci-dessus, l'appelante ne formule pas de grief concret et détaillé contre le jugement du Tribunal; elle ne présente pas non plus les faits qui auraient été oubliés par le Tribunal et qui (cumulativement) auraient permis d'aboutir à une autre solution du litige.

Le grief relatif au déroulement des audiences sera donc écarté.

3.7

Dans un septième et dernier grief, l'appelante critique une "instruction insuffisante". Elle écrit, de manière toute générale, que plusieurs points déterminants n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisamment, "s'agissant de l'examen détaillé des pièces produites et l'appréciation globale des conditions de travail ou de l'atteinte à sa réputation professionnelle". Elle ne dit cependant pas quelles pièces, documents, voire témoignages auraient permis de modifier la conclusion du Tribunal selon laquelle le licenciement n'était pas abusif.

L'appelante écrit que "le Tribunal n'a pas jugé utile de convoquer les témoins", qui auraient "peut-être pu apporter un éclairage sur divers points litigieux". A nouveau, elle ne dit pas quels témoins auraient dû être entendus, ni sur quels points concrets.

La Cour retient qu'effectivement l'instruction concrète s'est limitée à l'audition des parties et à l'examen des pièces (titres) produits. A nouveau, l'appréciation anticipée des preuves, puis l'appréciation des preuves ont conduit le Tribunal à considérer que cela n'était pas nécessaire.

Comme expliqué ci-dessus (consid. 3.4.2), la Cour considère que l'employeur bénéficie de la liberté contractuelle et que la résiliation fondée sur un motif économique n'était pas abusive.

Faute de pertinence concrète pour la solution du litige, le grief lié à l'instruction insuffisante sera donc écarté.

3.8

Tous les griefs étant écartés, l'appel sera rejeté et le jugement sera confirmé.

4.

La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC).

Il n'y a pas de dépens pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC), étant précisé que dans la présente cause les parties agissent en personne.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Préalablement:

Transmet à B______ SA la réplique de A______ du 16 juin 2026.

A la forme :

Déclare recevable l'appel du 8 avril 2026 de A______ contre le jugement JTPH/79/2026 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2026 dans la cause C/17525/2024.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur David HOFMANN, président; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.