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C/16879/2025 · ACJC/1431/2025

ACJC/1431/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile

Recourant : Intimée : Monsieur C______ [Assurance maladie]

DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

Vu le jugement JTPI/12441/2025 du 25 septembre 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 15 octobre 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours;

Considérants

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/12441/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 25 septembre 2025 dans la cause C/16879/2025-5 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 17 octobre 2025.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.