C/13445/2023 · ACJC/952/2026
ACJC/952/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 8 JUIN 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2026, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2026.
Faits
3 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13445/2023 l'opposant à B______;
Attendu que, par courrier déposé le 18 mai 2026 à la Cour de justice, A______ a sollicité la suspension de la procédure d’appel, compte tenu du dépôt d’une requête en rectification du jugement du Tribunal de première instance JTPI/1730/2026 du 3 février 2026 déposée le 17 février 2026;
Que, par courrier du 27 mai 2026, B______ a consenti à ce que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit jugé sur la requête en rectification;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;
Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;
Qu’elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Qu’il sera statué sur les frais avec la décision finale.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Ordonne la suspension de la procédure C/13445/2023 jusqu’à droit jugé sur la requête en rectification du jugement du Tribunal de première instance JTPI/1730/2026 du 3 février 2026.
Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Dit qu’il sera statué sur les frais avec la décision finale.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.