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A/3045/2024-PE · ATA/525/2026

ATA/525/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2025 (JTAPI/202/2025)

Faits

A.

a. A______, né le ______ 1999, est ressortissant du Pérou. b. Il est arrivé en Suisse le 15 avril 2017, avec son frère aîné, pour s’occuper de leur père, B______, domicilié à Genève, ressortissant suisse, victime d’un infarctus le 20 mars 2017. Celui-ci a demandé, le 12 avril 2018, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils A______. Dans le formulaire de demande d'autorisation de séjour étaient cochées les cases « Regroupement familial » et « Études ». c. Par décision du 29 octobre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé la demande de regroupement familial et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. d. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé contre cette décision le 25 mai 2020. e. Le 23 mars 2021, la chambre administrative de la Cour de justice a annulé partiellement le jugement du TAPI et renvoyé le dossier à l'OCPM afin qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour pour études que l’OCPM avait omis de traiter. Elle a confirmé le jugement en tant qu’il rejetait la demande de regroupement familial. Celle-ci était intervenue tardivement, alors que A______ était déjà majeur. Les conditions d’un regroupement familial fondé sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’étaient pas non plus remplies, l'état de santé du père de l’intéressé ne nécessitant pas une attention ou une aide particulière que seul son fils pourrait lui amener. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir des dispositions relatives à un cas de rigueur. Le renvoi à l'OCPM ne concernait ainsi que l'examen de la demande d'autorisation de séjour pour études que le recourant avait formulée en parallèle. f. Par décision du 10 février 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer au précité une autorisation de séjour pour études et prononcé son renvoi de Suisse, un délai échéant le 30 mars 2022 lui étant imparti pour quitter la Suisse. g. Le 15 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours formé contre cette décision. h. Le 28 février 2023, la chambre administrative en a fait de même. i. Lors d’un entretien avec l’OCPM le 23 janvier 2024, A______, accompagné de son père, a déclaré qu’il n’était pas disposé à partir. Il s’était bien adapté en Suisse,

avait perdu son passeport et n’avait entrepris aucune démarche pour en obtenir un nouveau. Il avait trouvé un emploi et était en bonne santé.

B.

a. Le 15 mars 2024, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et en application de l'art. 8 CEDH aux motifs qu'il était arrivé en Suisse le 15 avril 2017, qu'il avait poursuivi ses études sur le territoire, avait ensuite commencé à travailler, avait un emploi et un bon niveau de français.

b. Par décision du 19 juillet 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de régulariser les conditions de séjour de A______ et a prononcé son renvoi. Il résidait sur le territoire depuis avril 2017, avait suivi une partie de sa scolarité en Suisse, exerçait actuellement une activité lucrative et avait fait l'objet de deux refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Son intégration socioculturelle ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement remarquable, mais correspondait au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Lors de sa venue sur le territoire, il avait 18 ans. Il avait ainsi passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, de sorte qu'il y restait encore largement attaché. L'application de l'art. 8 CEDH avait déjà été examiné et jugé tant par le TAPI que par la chambre administrative. c. Par acte du 16 septembre 2024, A______ a recouru contre cette décision, concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et à son audition, à titre principal, à l'annulation de la décision et, cela fait, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Son père avait des problèmes de santé et lui-même ne représentait pas une menace pour la sécurité, ce qui justifiait l'octroi de mesures provisionnelles. Depuis le prononcé de la décision initiale du 29 octobre 2019, sa situation personnelle et professionnelle avait changé. Dans la décision querellée, l'OCPM n'admettait pas les faits nouveaux invoqués, notamment la péjoration de l'état de santé de son père. L'OCPM avait écarté l'intégralité des éléments positifs de son dossier et s'était limité à conclure à l'impossibilité de rendre une nouvelle décision, même s'il réunissait les conditions pour sa régularisation. Il convenait de tenir compte de la situation sui generis de la relation entre lui et son entourage familial. Sa mère venait de décéder et son père était dans un état de santé fragile.

Son droit d'être entendu avait été violé. Il n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur les faits actualisés, notamment sur l'état de santé de son père et le récent décès de sa mère. Le seul reproche que l'on pouvait lui faire était d'être resté en Suisse de manière illégale. Il n'avait jamais commis d'autres infractions. Il était très bien intégré du fait de son activité professionnelle dans le domaine du déménagement et du transport, et des liens d'amitiés qu'il avait créés depuis son arrivée. Il était indépendant financièrement et parlait couramment le français.

Les liens avec sa famille s'étaient distendus au fil du temps. Ses perspectives professionnelles et personnelles étaient incertaines dans son pays d'origine. En revanche, en Suisse, il se sentait bien intégré et son père était son seul soutien matériel et émotionnel. Il était actuellement scolarisé au Collège C______ et obtenait de très bons résultats scolaires. Il était parfaitement intégré dans le système scolaire suisse et était apprécié par ses camarades et ses professeurs. d. Dans deux courriers successifs, l'OCPM a conclu au rejet du recours. e. Par décision du 18 octobre 2024, la demande d’effet suspensif a été rejetée. Le recours contre cette décision a également été rejeté par la chambre administrative. f. Par jugement du 24 février 2025, le TAPI a rejeté le recours. L’intéressé ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité. La décision de refus de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur était ainsi conforme à la loi.

C.

a. Par acte expédié le 27 mars 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à son audition et, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour. Son père courant le risque imminent d’une seconde crise cardiaque, il avait besoin de lui. Il travaillait dans « le secteur de services (déménagement) », réalisait un salaire supérieur à CHF 3'000.- et était financièrement indépendant. Il résidait en Suisse depuis huit ans. Il était venu pour soutenir son père. Il parlait bien le français et était parfaitement intégré. Il n’avait plus aucune attache au Pérou, de sorte que sa réintégration serait impossible. Le jugement violait son droit d’être entendu ainsi que le principe de la proportionnalité. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Avec sa réplique, le recourant a, à nouveau, sollicité son audition ainsi que celle de son père, dont l’état de santé s’était péjoré. Il a produit, notamment, un certificat médical relatif à une intervention chirurgicale ayant eu lieu le 10 mai 2024, lors de laquelle son père a subi une arthroscopie de l’épaule gauche ainsi qu’une déclaration d’accident du 1er février 2025 relative à une « torsion/foulure » subie par son père lors d’une glissade. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a et art. 63 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de son père.

2.1

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.2

En l’espèce, le recourant a pu exposer ses arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments autres que ceux déjà avancés son audition serait à même d’établir. Il sollicite également l’audition de son père, sans en préciser les motifs. S’il fallait comprendre de ses explications que cette audition viserait à établir la nécessité de sa présence en Suisse pour apporter une aide à son père, les rapports médicaux produits permettent de connaître suffisamment l’état de santé de ce dernier pour apprécier la situation. Enfin, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par le recourant, permettent à la chambre administrative de trancher le litige. Il ne sera donc pas procédé aux actes d’instruction sollicités. Pour les mêmes motifs, le TAPI pouvait, sans violer le droit d’être entendu du recourant, renoncer à son audition.

3.

Le recourant estime remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

3.1

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

3.2

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).

3.4

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

3.5

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).

3.7

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.8

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2).

3.9

Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

4.

En l’espèce, le recourant se prévaut d’une longue durée de séjour en Suisse. Or, si certes, celui-ci séjourne désormais depuis neuf ans à Genève, cette durée doit être relativisée, dès lors qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité. Par ailleurs, le recourant ne peut, contrairement à ce qu’il soutient, se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie. Certes, il semble financièrement indépendant, n’a pas de dettes et n’a pas requis l’aide sociale. Toutefois, il ne s’est pas conformé aux décisions rendues à son encontre, en particulier à celle prononçant son renvoi et lui impartissant un délai échéant le 30 mars 2022 pour quitter la Suisse. En ne se conformant pas à cette décision, le recourant a fait fi de l’ordre juridique suisse. Selon ses indications, il exerce une activité professionnelle de déménageur. Cette activité ne témoigne cependant pas d’une ascension professionnelle particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence. Il n'apparaît pas non plus qu’il a acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les faire valoir au Pérou. En outre, le recourant n’établit pas qu’il aurait tissé à Genève des liens affectifs – hormis ceux le liant à son père – ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part qu’il les poursuive, en cas de renvoi dans son pays, par le biais de moyens de communication moderne. Le dossier, notamment, les pièces produites, ne permettent pas de retenir que l’état de santé de son père se serait notablement péjoré depuis l’arrêt de la chambre administrative. Aucun élément ne rend ne serait-ce que vraisemblable que son père se trouverait dans un rapport de dépendance à son égard. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas que son père aurait besoin de son aide dans l’accomplissement des gestes de tous les jours (habillement, courses, préparation des repas, etc.). La présence du recourant aux côtés de son père n’est donc nullement justifiée par un rapport de dépendance. Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans. Il a vécu toute son enfance et son adolescence au Pérou. Il connaît ainsi les us et coutumes de son pays d’origine, dont il parle la langue. Lors du retour dans son pays, il pourra se prévaloir de son expérience professionnelle et de ses connaissances de la langue française acquises

en Suisse. Il traversera, certes, une nécessaire période de réadaptation. Cela étant, rien ne permet de retenir que sa réintégration sociale et professionnelle se heurterait à des difficultés insurmontables, étant relevé qu’il est jeune et en bonne santé. Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Pour le surplus, le recourant ne soutient, à juste titre, pas que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir alloue une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance 24 février 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

K. CALLEGARO F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 1, Art. 2, Art. 30, Art. 58a, Art. 83 e Art. 96 — letto nella versione del 1 febbraio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.
  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 31 — letto nella versione del 22 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.