Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A/1884/2025 · ATAS/684/2025

ATAS/684/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2025 Chambre 6

En la cause

A______ Représenté par Me Marie OESCHLER, avocate recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

Faits

2025 adressée à A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré, représenté par une avocate, du 28 mai 2025 interjeté à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OAI du 15 juillet 2025 ; Vu l’écriture de l’assuré du 5 septembre 2025, par laquelle il déclare retirer son recours.

Considérants

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.