B 3 15.04

Règlement relatif à la légalisation des signatures
(RLS)

du 20 novembre 1953

Dernières modifications au 29 août 2023

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

(Entrée en vigueur : 2 décembre 1953)

Art. 113 Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique18, soit pour lui la cellule légalisations du service état civil et légalisations18 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : la cellule17), est désigné comme autorité compétente pour légaliser les signatures des documents qui lui sont présentés.

Art. 213 Conditions

Toute personne qui désire faire légaliser sa signature est tenue de se présenter auprès de la cellule17, munie d'une pièce d'identité officielle.

Ne peut être légalisée que la signature apposée personnellement par l'intéressé auprès de la cellule17. Cette signature doit être accompagnée de la date à laquelle elle a été donnée.

Art. 33 Papier timbré

La pièce à légaliser doit porter quittance du droit de timbre cantonal, dans la mesure où cette formalité est prévue par la loi.

Art. 4 Dépôt des signatures

La signature doit être déposée auprès de la cellule17.

Un nouveau dépôt n’est pas nécessaire tant que la signature ne subit pas de modification.

Art. 58 Taxes

La taxe de légalisation, non compris le droit de timbre, est de 30 francs. Il est perçu, en outre, un émolument de 8 francs pour toute signature supplémentaire apposée sur le même document.

Art. 613 Dérogations

La cellule17 est autorisée à déroger aux dispositions des articles 2, 4 et 5 si les circonstances l'exigent ou lui permettent d'attester l'authenticité de la signature.

Art. 7 Légalisations refusées

Ne peuvent pas être légalisées :

  1. les signatures apposées sans contexte;

  2. les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d’une griffe;1

  3. les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels, en raison de leurs termes ou de leur présentation.

Art. 8 Clause abrogatoire

Est abrogé l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 juin 1944 sur les légalisations.