B 4 10.03

Règlement sur les émoluments de l’administration cantonale
(REmAC)

du 15 septembre 1975

Dernières modifications au 1er septembre 2021

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1976)

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Disposition générale

La chancellerie d’Etat et les départements perçoivent, pour le compte de l’Etat, les émoluments conformément aux dispositions du présent règlement.

Sont réservés les émoluments fixés par des dispositions réglementaires particulières.

Art. 24 Principe

Les prestations particulières fournies par l’Etat de Genève et les établissements publics qui en dépendent impliquent en général la perception d’une taxe ou d’un émolument auprès des intéressés.

Art. 34 Couverture des frais

La taxe ou l’émolument peut couvrir l’ensemble des frais internes engagés par l’Etat en vue de fournir des prestations particulières, demandées ou causées par les intéressés.

Art. 44 Proportionnalité

Une certaine proportionnalité doit exister entre le montant de la taxe ou de l’émolument et l’utilité ou l’avantage procuré à l’intéressé.

Art. 54 Domicile fiscal

Lors de la fixation des taxes et des émoluments, le Conseil d’Etat peut prévoir des sommes différentes selon que les intéressés sont assujettis ou non au paiement des contributions publiques de base (impôts sur le revenu et la fortune, impôts sur le capital et le bénéfice) dans le canton.

Art. 64 Adaptation

Lors de l’élaboration du budget annuel, les départements sont tenus d’examiner si les taxes et les émoluments qu’ils perçoivent sont toujours adaptés aux principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.

Chapitre 2 Chancellerie d’Etat

Art. 723 Arrêtés du Conseil d’Etat

Arrêtés divers

20 à 1 000 francs

Art. 84 Divers

a)

Extrait de registre

5 francs19

b)

21

Art. 924 Identité

a)

Carte de renseignements

8 francs

b)

Contrôle d’identité pour demande de casier judiciaire

10 francs

c)

Acte de signalement

10 francs

Chapitre 3 Administration cantonale

Art. 1022 Travaux et recherches

Pour les recherches diverses, lorsque la requête implique un traitement informatique simple, des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure, la chancellerie d’Etat et les départements perçoivent un émolument de 100 francs de l’heure, puis 50 francs par demi-heure supplémentaire.

Art. 10a22 Reproduction de documents

Par photocopie, télécopie ou impression de page (ou fraction de page), au‑delà de 10 pages et jusqu’à 20 pages, il est perçu un montant forfaitaire de 30 francs, puis 1 franc supplémentaire par page à partir de la 21e.

Chapitre 4 Dispositions finales et transitoires

Art. 114 Clause abrogatoire

Le règlement sur les émoluments de chancellerie, du 23 août 1967, est abrogé.

Art. 124 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976.

Art. 1315 Dispositions transitoires

Modification du 25 juillet 2001

Ne donne pas lieu à émolument le remplacement – consécutif à l’entrée en vigueur de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001 – de lettres d’autorisation du Conseil d’Etat concernant certains professionnels de la santé par des arrêtés d’autorisation de pratique.