B 4 38

Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public
(LPBI)

du 3 décembre 1992

Dernières modifications au 31 août 2010

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

(Entrée en vigueur : 30 janvier 1993)

Art. 11 Accès à l’information

L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles2, du 5 octobre 2001.

Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.

Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont exclus de l’accès à l’information.

Art. 2 Emolument

L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.

Art. 3 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la présente loi.