B 6 09

Loi sur la répartition entre le canton et les communes de la compensation verticale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS
(LRCV)

du 31 janvier 2019

Texte en vigueur

Nouvelle loi

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l’article 196 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990,

décrète ce qui suit :

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2020)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition

La compensation verticale est le versement de la Confédération visant à doter chaque canton d’une marge de manœuvre budgétaire et à répartir entre la Confédération et les cantons les charges de la réforme fiscale et du financement de l’AVS.

Art. 2 Principes de répartition

Le canton verse aux communes genevoises, soit pour elles à l’Association des communes genevoises, 0,84% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts perçus, pour la Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct.

Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, le canton verse aux communes, jusqu’à la fin du mois suivant, la part leur revenant.

Le canton établit un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.

Art. 3 Répartition entre les communes

La part revenant aux communes est répartie entre elles selon le principe d’équité.

Le Conseil d’Etat fixe cette répartition sur proposition de l’Association des communes genevoises.

Sur demande des communes, le Conseil d’Etat fournit l’assistance nécessaire.

Chapitre 2 Dispositions finales et transitoires

Art. 4 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.