D 3 05.04
Règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques
(RDLCP)
du 30 décembre 1958
Dernières modifications au 1er janvier 2026
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (ci‑après : la loi);
vu l'article 3, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,258
arrête :
(Entrée en vigueur : 1er avril 1959)
Partie 1258
Chapitre 1171
Art. 1, 2, 3, 4171
Chapitre 2196
Art. 5192
Art. 5
Chapitre 3196
Art. 6, 7, 8, 9196
Chapitre 4258
Art. 10258
Art. 10
Art. 11173
Art. 11
Partie 2 Impôts communaux
Chapitre 1261 Centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi
Art. 11a138 Part privilégiée : échelle des taux
Le taux de la part privilégiée est déterminé en fonction de l’échelle suivante :
Indice de capacité financière | Part privilégiée | Indice de capacité financière | Part privilégiée |
150 points et plus | 20% | moins de | |
moins de | 77 points | 53% | |
150 points | 25% | 76 points | 54% |
140 points | 26% | 75 points | 55% |
130 points | 27% | 74 points | 56% |
120 points | 28% | 73 points | 57% |
110 points | 29% | 72 points | 58% |
100 points | 30% | 71 points | 59% |
99 points | 31% | 70 points | 60% |
98 points | 32% | 69 points | 61% |
97 points | 33% | 68 points | 62% |
96 points | 34% | 67 points | 63% |
95 points | 35% | 66 points | 64% |
94 points | 36% | 65 points | 65% |
93 points | 37% | 64 points | 66% |
92 points | 38% | 63 points | 67% |
91 points | 39% | 62 points | 68% |
90 points | 40% | 61 points | 69% |
89 points | 41% | 60 points | 70% |
88 points | 42% | 59 points | 71% |
87 points | 43% | 58 points | 72% |
86 points | 44% | 57 points | 73% |
85 points | 45% | 56 points | 74% |
84 points | 46% | 55 points | 75% |
83 points | 47% | 54 points | 76% |
82 points | 48% | 53 points | 77% |
81 points | 49% | 52 points | 78% |
80 points | 50% | 51 points | 79% |
79 points | 51% | 50 points | 80% |
78 points | 52% |
Art. 11b93 Supplément à la part privilégiée
Le taux de la part privilégiée de la commune de domicile, déterminé selon sa capacité financière (art. 11A du présent règlement), est augmenté de 5% si ses contribuables ont eu à verser à d’autres communes, où ils réalisent un revenu ou ont de la fortune, des impôts qui au total excèdent ceux qu’elle-même a perçus à ce titre d’un montant supérieur à 10% du total des impôts personnes physiques qu’elle a encaissé au cours du dernier exercice connu, et pour autant que le taux de ses centimes additionnels ait été supérieur au taux moyen pondéré des centimes de toutes les communes.
Le taux de la part privilégiée est augmenté de 10% si cet excédent a été supérieur à 25% dudit total.
Art. 11c263 Taux de la part privilégiée
La part privilégiée de chaque commune, qui ne peut être abaissée de plus de 5 points d'une année à l'autre, est la suivante pour l'année 2026 :
1. | Aire-la-Ville | 80% | 24. | Gy | 80% | |
2. | Anières | 20% | 25. | Hermance | 56% | |
3. | Avully | 80% | 26. | Jussy | 35% | |
4. | Avusy | 80% | 27. | Laconnex | 80% | |
5. | Bardonnex | 79% | 28. | Lancy | 51% | |
6. | Bellevue | 53% | 29. | Meinier | 66% | |
7. | Bernex | 80% | 30. | Meyrin | 29% | |
8. | Carouge | 27% | 31. | Onex | 80% | |
9. | Cartigny | 78% | 32. | Perly-Certoux | 80% | |
10. | Céligny | 33% | 33. | Plan-les-Ouates | 20% | |
11. | Chancy | 80% | 34. | Pregny-Chambésy | 26% | |
12. | Chêne-Bougeries | 20% | 35. | Presinge | 43% | |
13. | Chêne-Bourg | 79% | 36. | Puplinge | 80% | |
14. | Choulex | 34% | 37. | Russin | 27% | |
15. | Collex-Bossy | 80% | 38. | Satigny | 29% | |
16. | Collonge-Bellerive | 20% | 39. | Soral | 80% | |
17. | Cologny | 20% | 40. | Thônex | 77% | |
18. | Confignon | 76% | 41. | Troinex | 60% | |
19. | Corsier | 20% | 42. | Vandœuvres | 20% | |
20. | Dardagny | 80% | 43. | Vernier | 75% | |
21. | Genève | 29% | 44. | Versoix | 77% | |
22. | Genthod | 20% | 45. | Veyrier | 56% | |
23. | Grand-Saconnex | 64% |
Art. 12263 Péréquation centimes additionnels 2026
Le nombre de centimes additionnels à percevoir en 2026 au profit du fonds de péréquation financière intercommunale est de 44,50. Une part, égale à 20% de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, leur sert de base d'application.
Chapitre 2261
Art. 12A, 12B, 12C, 12D, 13, 13A261
Partie 3220
Chapitre 1217
Art. 14220
Art. 14
Chapitre 2217
Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23217
Art. 2428
Art. 24
Art. 25194
Art. 25
Partie 4 Autres impôts cantonaux
Chapitre 1 Taxe personnelle
Art. 2610 Désignation des institutions d’assistance privée
Les personnes régulièrement assistées par les institutions de bienfaisance privées genevoises, confédérées ou étrangères, domiciliées à Genève, qui ont pour but l’assistance des indigents, sont exemptées de la taxe personnelle conformément à l’article 377, lettre d, de la loi.
Art. 27 Chômeurs
Les contribuables qui ont chômé plus de 6 mois dans une année et qui n’ont pas d’autres ressources que leur salaire et les allocations diverses de chômage ou de crise peuvent demander l’exonération de la taxe personnelle pour ladite année.
Les demandes, accompagnées de pièces justificatives, doivent être adressées au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures259 dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 6 mois de chômage.
La présente disposition ne dispense pas les contribuables, au bénéfice d’un permis de séjour, qui sont en cours de période de chômage inférieure à 6 mois, de l’obligation de payer la taxe personnelle lors du renouvellement du permis.
Dans ce cas, si la période de chômage se prolonge au-delà de 6 mois, il en est tenu compte lors du renouvellement du permis l’année suivante; les dispenses de paiement sont accordées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures259.
Chapitre 2 Impôt sur les chiens
Art. 28228 Perception de l'impôt et des taxes
L'administration fiscale cantonale procède à la perception de l'impôt sur les chiens et des taxes mentionnées à l'alinéa 3 du présent article par voie de bordereau.
La délivrance de la marque de contrôle, aux conditions énoncées par l'article 16, alinéa 4, de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, est indépendante du paiement de l'impôt par le contribuable.
Les détenteurs de chiens exonérés du paiement de l'impôt selon l'article 394 de la loi, qui demeurent toutefois soumis au paiement des taxes destinées à lutter contre les épizooties et à la couverture des dommages provoqués par les chiens errants, acquittent un émolument de perception de 5 francs.
Art. 29261 Commune déterminante pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettre C, de la loi
Est déterminante pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettre C, de la loi, la commune de domicile du détenteur au moment de la taxation.
Art. 29a228 Calcul de l’impôt et remboursement du trop-perçu
Si la date du début de la détention du chien coïncide avec le premier jour d'un trimestre, l’impôt est dû dès ce trimestre; sinon, il est dû dès le trimestre suivant.
Le remboursement de l'impôt perçu en trop en cas de fin de détention ou de départ du détenteur hors du canton est effectué sur demande et présentation des justificatifs requis.
Chapitre IIA95 Impôt sur les cycles et véhicules assimilés
Art. 29b Rétrocession aux communes242
Les communes autorisées à délivrer les signes distinctifs avec permis pour cyclomoteurs reçoivent à titre de rétrocession une somme de 3 francs prélevée sur l’impôt perçu à l’occasion de la délivrance du signe distinctif.
Chapitre 32 Impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques
Art. 30193 Délégation de compétence
Le département de la santé et des mobilités259, soit pour lui l’office cantonal des véhicules247, est compétent pour calculer, notifier et percevoir l’impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.
Art. 31193 Coefficient de conversion
Lorsque la puissance effective du véhicule n’est pas connue, le coefficient de conversion suivant est applicable :
pour les voitures de tourisme (art. 415 de la loi) : 0,045 kW/cm3;
pour les motocycles, tricycles et quadricycles (art. 418 de la loi) : 0,055 kW/cm3.
Ce coefficient est multiplié par la cylindrée exprimée en cm3 et permet ainsi d’obtenir les kW fiscalement imposables.
Art. 32193 Exonération
Les véhicules spécialement aménagés et utilisés exclusivement pour le transport d’une personne gravement infirme sont exonérés de l’impôt sur les véhicules à moteur lorsque leur détenteur est régulièrement assisté par une institution d’aide aux infirmes et que son revenu imposable ne dépasse pas le seuil fixé par le département de la santé et des mobilités259.
Les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, sont exonérés de l’impôt sur les véhicules à moteur pour une durée limitée. La durée d'exonération doit permettre de compenser le montant afférent à l'adaptation du véhicule.255
Le détenteur, titulaire d’une carte de forain délivrée dans le canton, bénéficie de 50% d’exonération sur les véhicules destinés au transport de choses (au sens des art. 416 et 422, al. 1, de la loi), s’ils sont utilisés exclusivement pour l’activité foraine.255
Dans le but d’inciter à l’acquisition de véhicules de faible consommation ou peu polluants, le Conseil d’Etat détermine chaque année, par voie d’arrêté, les modèles mis au bénéfice d’une exonération s’appliquant depuis la date de première mise en circulation du véhicule jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que les 2 années suivantes. Le département de la santé et des mobilités259 est chargé d’établir un récapitulatif annuel des actions engagées et de l’intégrer au rapport annuel de gestion de l’Etat de Genève.255
Sont réputés de faible consommation les véhicules dont le quotient consommation/poids est inférieur à la valeur fixée par arrêté du Conseil d’Etat.255
Sont réputés peu polluants les véhicules qui respectent la norme ou le label fixé par arrêté du Conseil d’Etat.255
Pour les modèles qui devraient être ajoutés à la liste du Conseil d’Etat, la demande d’exonération doit être formulée par l’importateur, en fournissant les données nécessaires.255
Sous l’égide du département de la santé et des mobilités259, il est institué un groupe de travail chargé d’étudier la préparation de l’arrêté annuel du Conseil d’Etat. Il est composé comme suit :
1 représentant de l’office cantonal des véhicules247;
1 représentant de l’office cantonal de l’énergie233;
1 représentant du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants.255
Art. 33193 Frais de rappel
Le supplément pour frais de rappel d’impôt s’élève à 10 francs par bordereau.
Art. 34, 35193
Art. 362 Ambulances
Les ambulances sont des voitures automobiles spécialement aménagées et utilisées exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées, étendues sur un lit portatif.
Pour bénéficier du tarif prévu à l’article 421 de la loi, les détenteurs d’ambulances doivent fournir chaque année à l’office cantonal des véhicules247 une attestation signée du médecin cantonal, établissant qu’après examen, le véhicule a été reconnu en bon état d’entretien intérieur et qu’il présente les qualités d’hygiène et de confort que l’on peut exiger d’une ambulance.
Art. 37193 Plaques professionnelles218
Les détenteurs de plaques professionnelles paient un impôt annuel de :
100 francs pour les motocycles, y compris les motocycles légers;
50 francs pour les motocycles légers seulement;
100 francs pour les tracteurs agricoles et les véhicules agricoles;
430 francs pour les autres véhicules à moteur;
130 francs pour les remorques et semi-remorques.
Les articles 413, 423, 424, 425, 429, 430 et 430A de la loi sont applicables aux impôts prévus par le présent article.218
Art. 3846
Art. 38
Art. 392 Barème applicable
Lorsqu’un véhicule peut être taxé selon plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet la perception de l’impôt annuel le plus élevé.
Chapitre IIIA90 Impôt sur les bateaux
Art. 40218 Délégation de compétence
Le département de la santé et des mobilités259, soit pour lui l’office cantonal des véhicules247, est compétent pour calculer, notifier et percevoir l’impôt sur les bateaux.
Art. 41218
Art. 41
Art. 4290 Calcul de l’impôt
La puissance déterminante du moteur est la puissance en kilowatts (kW) fixée par le constructeur ou un service de contrôle. La puissance fiscale est calculée selon la formule suivante : 1 kW = 1,36 CV. Lorsque la puissance en kW n’est pas connue, la puissance déterminante est la puissance en chevaux fixée par le constructeur ou un service de contrôle.136
L’imposition d’un bateau à moteur qui peut être muni de plusieurs moteurs de puissances différentes est calculée sur la base du moteur qui a le plus de puissance.
L’imposition d’un bateau à moteur équipé de plusieurs moteurs fonctionnant simultanément est calculée en additionnant la puissance de chaque moteur.
La surface vélique déterminante est calculée conformément à l’annexe 12 de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.218
Le poids déterminant est celui du bateau entièrement équipé et prêt à naviguer, muni des accessoires usuels.
Lorsqu’un bateau peut être imposé selon plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet la perception de l’impôt annuel le plus élevé.
Art. 43193 Non-paiement de l’impôt
Le supplément pour frais de rappel d’impôt s’élève à 10 francs par bordereau.
Le signe distinctif du bateau est annulé en cas de non-paiement de l’impôt.
Art. 44218
Art. 44
Art. 45218 Modification du bateau
Tout changement apporté à un bateau de nature à entraîner une modification de l’impôt doit être signalé, sans délai, à l’office cantonal des véhicules247.
Chapitre 4125
Art. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57125
Chapitre 5 Taxe sur les compagnies d’assurance contre l’incendie
Art. 589 Taux de la taxation
Le taux de la taxation annuelle du capital assuré par les compagnies d’assurance contre l’incendie qui opèrent dans le canton, à titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l’incendie, est fixé à 0,05‰; soit 5 centimes par mille francs.
Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires
Art. 59 Clause abrogatoire
Sont abrogés les arrêtés et règlements suivants dont le texte est incorporé dans le présent règlement :
1° règlement concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l’étranger et travaillant sur le territoire genevois, du 22 novembre 1955;
2° arrêté concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l’étranger, autres que les frontaliers, et travaillant temporairement sur territoire genevois, du 21 octobre 1947;
3° règlement concernant la fixation de la valeur des produits employés par les contribuables pour leur propre consommation et celle de leur famille, du 23 décembre 1955;
4° arrêté du 21 mai 1946 (sommes versées à l’université);
5° règlement concernant la constitution de réserves latentes sur les marchandises, à l’exclusion de celles sur les stocks obligatoires, du 18 avril 1952;
6° arrêté du 4 février 1938 (réclamation préalable au recours en matière d’estimation des immeubles);
7° arrêté du 1er décembre 1942 (droits pour l’enregistrement des actes de cautionnement);
8° règlement du 28 décembre 1956, concernant la répartition intercommunale des impôts cantonaux servant de base à la perception des centimes additionnels communaux;
9° arrêté déléguant au premier adjoint de la commune et, à son défaut, au deuxième adjoint, le pouvoir de recevoir le serment prêté par le maire de la commune en qualité de membre de la commission taxatrice communale, conformément à l’article 311 de la loi générale sur les contributions publiques, du 19 juillet 1939;
10° arrêté du 11 mars 1938 (frais de rappels, etc.);
11° arrêté autorisant le département des finances et contributions à percevoir diverses sommes, en plus des frais fixés par l’arrêté du Conseil d’Etat du 11 mars 1938, du 24 décembre 1949;
12° arrêté relatif au service du contrôle cantonal de l’impôt, du 23 janvier 1925;
13° règlement de la commission cantonale de recours en matière d’impôts cantonaux et communaux, du 19 mars 1955;
14° arrêté du 22 février 1929 : émolument pour recours en matière d’impôts écartés;
15° arrêté du 9 décembre 1933 (escompte de 2%);
16° arrêté du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les institutions de bienfaisance);
17° arrêté du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les chômeurs);
18° arrêté concernant les tracteurs agricoles, les motomachines, les machines de travail et autres, qui empruntent la voie publique et relatif à la perception d’une taxe annuelle, du 24 avril 1953;
19° arrêté relatif à la taxe des taxis, du 12 mai 1953;
20° arrêté relatif à l’impôt sur les véhicules à moteur, du 23 octobre 1935;
21° arrêté concernant les voitures de location, les plaques professionnelles et les plaques d’essai (art. 2 et 3), du 18 avril 1950;
22° arrêté fixant la taxe annuelle pour les voitures d’instructeur, du 21 avril 1950;
23° règlement du 6 octobre 1958, exemptant les véhicules spéciaux d’infirmes de la taxe sur les véhicules à moteur;
24° arrêté relatif à la perception d’un émolument administratif pour la délivrance de duplicata de reçus de taxe sur les chiens, du 22 août 1945;
25° règlement du 15 février 1957, relatif à l’émolument et aux frais de publication concernant le remplacement des marques de chiens disparues;
26° arrêté du 6 février 1931 : assurance incendie, taux appliqué aux compagnies à titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l’incendie;
27° règlement d’exécution de la loi instituant une taxe sur les affiches, du 2 février 1924, du 25 mars 1924;
28° règlement d’application de l’article 3 de la loi du 2 février 1924, relatif à l’exonération de la taxe sur les affiches, du 10 mai 1940.
Art. 60261 Disposition transitoire
Les anciennes règles de procédure et de compétence prévues au titre III de la 2e partie de la loi demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la loi 13293, du 11 mai 2023, pour la taxe professionnelle communale due jusqu'au 31 décembre 2023.