D 3 05.12

Règlement d’application de l’article 110A de la loi générale sur les contributions publiques
(RCP-110A)

du 25 juin 1937

Dernières modifications au 6 mars 1964

Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,

vu la loi du 6 mars 1937 introduisant un article 110A dans la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,

arrête :

(Entrée en vigueur : 26 juin 1937)

Art. 1

Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.

Art. 2

L’exonération est accordée sur demande des héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les conditions exigées par la loi (art. 110A).

A cet effet, ils doivent fournir à l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui concerne les prescriptions de la nouvelle disposition fiscale.

Art. 3

L’administration de l’enregistrement doit s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’article 4, alinéa 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.1

L’administration des contributions publiques fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en ce qui concerne ses obligations fiscales.

Art. 4

Les dispositions de l’article 110A ne sont pas applicables aux donations entre vifs.