Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

JTAPI/1170/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Vu le recours interjeté le 9 juillet 2025 par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 26 juin 2025, concluant implicitement à son annulation, au motif notamment d’un défaut de motivation ; Vu le paiement par le recourant de l’avance de frais de CHF 700.- ; Attendu que, par courrier du 7 octobre 2025, l'AFC-GE a indiqué au tribunal avoir constaté que la décision du 26 juin 2025 entreprise ne contenait effectivement aucune motivation, ce dont elle avait informé le recourant le 15 juillet 2025, lui proposant de corriger ce vice de forme en lui notifiant une nouvelle décision sur réclamation motivée, ce qu’elle n’avait toutefois pas pu faire, le contribuable ayant recouru dans l’intervalle, raison pour laquelle elle concluait à ce que le dossier lui soit renvoyé pour « nouvelle procédure de réclamation » ; Que, par lettre datée du 13 octobre 2025, le recourant a informé le tribunal maintenir la procédure, l’invitant à « statu[er] sur l’opposition de la taxation 2024, en tenant compte de sa situation personnelle et financière » ; Considérant, en droit, que le présent recours est recevable au sens de l'art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ; Que le principe du double degré de juridiction doit être respecté (cf. ATA/214/2024 du 13 février 2024 consid. 3.9 ; ATA/703/2010 du 12 octobre 2010 par analogie) ; Qu'en l’espèce, l'AFC-GE a admis le grief de défaut de motivation de sa décision du 26 juin 2025, invitant le tribunal à lui renvoyer la cause pour nouvelle procédure de réclamation ; Qu’en conséquence, le recours sera admis au fond et le dossier sera renvoyé à l'AFC-GE pour nouvelle décision sur réclamation, pour ne pas priver le recourant de la garantie du double degré de juridiction ; Qu'en application des art. 52 al. 1 LPFisc et 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recourant, qui obtient gain de cause, est dispensé du paiement d’un émolument ; Qu’en conséquence, son avance de frais de CHF 700.- lui sera restituée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 26 juin 2025 ; 2. l’admet ;

3.

renvoie le dossier à l'administration fiscale cantonale pour nouvelle décision sur réclamation ;

4.

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais de CHF 700.- ;

5.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Loi de procédure fiscale, Art. 52 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 132 — letto nella versione del 16 agosto 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2026.