215.131.1

Arrêté d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LCAIE)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 14 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LCAIE), du 25 février 19851;

vu le préavis d'une commission spéciale;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,

arrête:

Art. 1

(*)2Dans les lieux à vocation touristique définis par un programme de développement ou par une étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger est autorisée par la commission cantonale pour la sanction d'acquisitions immobilières par des personnes à l'étranger (COMACQ).

Les communes à vocation touristique, définies conformément à un programme de développement approuvé dans le cadre de la législation fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, sont les suivantes:

  • – Région Centre-Jura: Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz, La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne.

  • – Région Val-de-Travers: Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières.

  • – Région Val-de-Ruz: Val-de-Ruz, Valangin, Rochefort, Brot-Dessous, Enges, Lignières.

Les communes à vocation touristique, définies conformément à une étude officielle équivalente à un programme de développement, sont les suivantes:

  • – Neuchâtel, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges.

Art. 2

3Le contingent cantonal d'autorisations d'acquisitions de logements de vacances et d'appartements d'apparthôtel est utilisé, en règle générale, dans l'ordre des demandes reçues par la COMACQ.

Un préavis favorable du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est nécessaire avant toute délivrance d'une autorisation de principe.

Il en va de même pour toute autorisation à accorder après épuisement de la part, fixée par le département, du contingent annuel cantonal.

Art. 3

4L'échéance des autorisations de principe (art. 12, al. 3, OAIE) est fixée de cas en cas par la COMACQ selon les directives du département.

Art. 4

5Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne sont habilités à recevoir en consignation au sens de l'article 11, alinéa 2, lettre h, OAIE, les parts de sociétés immobilières.

Art. 4a

6Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 5 LCAIE.

Art. 5

7L'indemnisation des membres de la COMACQ est fixée comme suit:

Les membres de la commission reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Pour la rédaction d'une décision, il est alloué une indemnité égale à celle de présence. Lorsque la cause offre des difficultés particulières, le président de la COMACQ ou son vice-président peut majorer cette indemnité jusqu'à son double.

Pour l'expédition d'une décision, le secrétaire reçoit une indemnité égale ou quart de l'indemnité de présence.

Pour toute décision prise par voie de circulation, les membres non rédacteurs touchent une indemnité égale au tiers de l'indemnité de présence.

Art. 6

Le présent arrêté est soumis à la sanction du Conseil fédéral.

Il entre en vigueur immédiatement et s'applique aux autorisations visées par l'article 38 LFAIE.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Approuvé par le Conseil fédéral le 17 octobre 1985.

89Dispositions finales aux modifications des 23 avril 1986 et 19 novembre 2003

10Le présent arrêté s'applique aux autorisations visées par l'article 38 LFAIE.

Annexe

215.131.1

RLN XI 252

RS 215.131

Teneur selon A du 14 mars 1988 (RLN XIII 302), A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat

Teneur selon A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90)

Introduit par A du 19 novembre 2003 (FO 2003 N° 90) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

RLN XI 401

FO 2003 N° 90

RS 215.131