465.0

Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux
(LILPA)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 20051;

vu l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 2011,

décrète:

Art. 1 Objet

(*)La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, et de ses dispositions d'exécution.

Art. 2 Organisation — 1. En général

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.

Le département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux.

Le service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal (ci-après le service) est chargé des tâches découlant de cette législation.

Art. 3 Organisation — 2. Régionalisation

Le Conseil d'Etat peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux à d'autres cantons.

Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.

Art. 4 Organisation — 3. Participation d'organisations ou d'entreprises

Le Conseil d'Etat peut confier des tâches à des organisations ou à des entreprises, notamment aux sociétés de protection des animaux.

Art. 5 Expérimentation animale — 1. Demandes d'autorisation

Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur des animaux sont adressées au vétérinaire cantonal, qui est compétent pour statuer, sur proposition de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux au sens de l'article 6 de la présente loi.

Art. 6 Expérimentation animale — 2. Commission

Le Conseil d'Etat est chargé de désigner les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et de régler son mode de fonctionnement.

Il peut renoncer à constituer une commission au sens de l'alinéa 1 et confier les tâches incombant à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux à la commission d'un autre canton.

Art. 7 Emoluments

Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments à percevoir pour:

  1. les autorisations et les décisions;

  2. les contrôles ayant donné lieu à contestation;

  3. les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

Art. 8 Contraventions

2Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.

L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.

Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Art. 9 Voies de droit et procédure

3Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Art. 10 Abrogation

4La loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 26 mars 1984), est abrogée.

Art. 11 Référendum, promulgation et exécution

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 mars 2012.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2012.

Annexe

465.0

FO 2012 No 6

RS 455

Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

RSN 152.130

RLN X 532