761.400

Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
(LSCAN)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5, alinéa 1, lettre b, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 20001;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 février 2008,

décrète:

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Nom et statut

(*)Sous le nom service cantonal des automobiles et de la navigation SCAN (ci-après: le service), il existe un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

Art. 2 Haute surveillance

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.

Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).

Le service est rattaché administrativement au département.

Art. 3 Siège

Le service a son siège au domicile de son administration.

Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d’Etat.

Art. 4 Patrimoine

Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.

Art. 5 Responsabilité

23La responsabilité des membres du Conseil d’administration et des collaborateurs du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020.

Art. 6 Missions

Le service a comme missions principales:

  1. d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la circulation routière;

  2. d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation intérieure;

  3. de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux.

Le service peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités principales.

Chapitre 2 Organisation

Art. 7 Organes

4Les organes du service sont:

  1. le Conseil d’administration;

  2. le directeur;

  3. l’organe de révision;

  4. la commission administrative.

Art. 8 Conseil d’administration — a) Composition

5Le Conseil d’administration se compose de sept membres.

Le chef du département en fait partie d’office en tant que membre, mais non pas en tant que président.

Les six autres personnes, dont un membre du personnel, sont nommées par le Conseil d’Etat. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.

Le Conseil d’administration désigne en son sein son président, son vice-président et son secrétaire, qui forment son bureau. Il désigne également un rédacteur des procès-verbaux, qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil.

A l’exception du chef de département, la durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

Art. 9 Conseil d’administration — b) Attributions

Le Conseil d’administration est l’organe supérieur du service. Il répond de sa gestion devant le Conseil d’Etat.

Il a notamment les attributions suivantes:

  1. fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations;

  2. fixer l’organisation générale du service;

  3. régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d’engagement et de rémunération des collaborateurs;

  4. fixer les attributions et les compétences du directeur dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat;

  5. nommer le directeur et fixer son traitement;

  6. approuver l’engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer les droits de signature;

  7. exercer la surveillance sur le directeur;

  8. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence;

  9. adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion;

  10. préaviser les objets de la compétence du Conseil d’Etat qui concernent le service.

Art. 10 Conseil d’administration — c) Réunions

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du service l’exigent, mais au moins deux fois par an.

Il est convoqué par son président ou son vice-président. Chaque membre du Conseil peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate d’une séance du Conseil d’administration.

La convocation du Conseil d’administration doit intervenir en principe au moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l’heure et le lieu de séance ainsi que les objets portés à l’ordre du jour doivent être communiqués dans la convocation.

Art. 11 Conseil d’administration — d) Décisions

Le Conseil d’administration est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.

Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.

A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil d’administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.

Art. 12 Conseil d’administration — e) Procès-verbal

Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal.

Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

Art. 13 Conseil d’administration — f) Droit aux renseignements et à la consultation

Chaque membre du Conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du service.

Pendant les séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.

En dehors des séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du service et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Art. 14 Conseil d’administration — g) Indemnité

Pour leur activité, les membres du Conseil d’administration ont droit à une indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d’Etat, sur le préavis du Conseil d’administration.

Art. 15 Directeur — a) Statut

Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d’administration auquel il fait régulièrement rapport.

Art. 16 Directeur — b) Attributions

Le directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son développement.

Il assure l’application de la législation qui régit le champ d’activité du service.

Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tous les actes de gestion courante.

Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.

Il participe aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative, à moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.

Ses attributions et compétences sont précisées dans un règlement qui est adopté par le Conseil d’administration et sanctionné par le Conseil d’Etat.

Art. 17 Organe de révision — a) Désignation

Le Conseil d’Etat désigne un organe de révision, pour une durée de deux ans.

6L’organe de révision doit satisfaire aux exigences de qualifications applicables à l’expert-réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005.

L’organe de révision est rétribué par le service.

Art. 18 Organe de révision — b) Indépendance

L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité.

L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:

  1. l’appartenance au Conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail avec elle;

  2. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil d’administration ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;

  3. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

  4. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;

  5. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle.

Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

Art. 19 Organe de révision — c) Attributions

L’organe de révision vérifie:

  1. si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables au service et au cadre de référence choisi;

  2. la qualité du système de contrôle interne.

Art. 20 Organe de révision — d) Rapport de révision

L’organe de révision établit à l’intention du Conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.

L’organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la révision et qui est joint aux comptes annuels.

Art. 20a Commission administrative

7La commission administrative prononce les mesures administratives découlant des législations fédérales sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.

Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission administrative.

Le Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission.

Chapitre 3 Personnel

Art. 21 Statut

Les collaborateurs ont un statut de droit public.

Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.

Art. 22 Droit complémentaire

8Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la direction et du personnel de l’établissement.

Art. 23 Commission du personnel

Le service institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par l’ensemble du personnel du service.

La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de la direction. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.

Le règlement de la commission du personnel est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil d’administration.

Chapitre 4 Gestion

Art. 24 Principes

9Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.

Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d’Etat choisit le cadre de référence.

Le service est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

Art. 25 Mandat de prestations

L’Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans, lequel définit les objectifs à atteindre par celui-ci en termes de prestations et de résultats.

Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.

A la demande du Conseil d’Etat ou du service, il peut être modifié en cours de période si des circonstances extraordinaires le justifient.

L’Etat veille à ce que les émoluments et les prix des prestations ne dépassent pas la moyenne de ceux des services des automobiles cantonaux.

Art. 26 Rapports et contrôle de gestion

Le service présente annuellement au Conseil d’Etat, pour être soumis au Grand Conseil:

  1. les comptes et le rapport de gestion;

  2. un rapport sur l’exécution du mandat de prestations.

Le Conseil d’Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement l’exécution du mandat de prestations. Celle-ci consigne ses constatations et son opinion dans un rapport transmis au Conseil d’Etat à l’intention du Grand Conseil.

Art. 27 Relations financières avec l’Etat

10Les engagements du service sont garantis par l’Etat.

Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

Il conserve le produit des prestations fournies aux usagers. Les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux sont en revanche acquises à l’Etat.

Le service verse à l’Etat une contribution annuelle dont le montant est fixé dans le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut dépasser 10% du bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement extraordinaire ou d'amortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la moyenne des émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des autres services des automobiles cantonaux.

En complément à l’article 27, alinéa 4, l’Etat peut percevoir, après consultation du Conseil d’administration, une redevance annuelle de 3% maximum sur les capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend les réserves (hors réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les excédents du bilan.

Les prestations que le service fournit à l’Etat, notamment la perception des taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de même que les prestations fournies par l’Etat au service sont facturées au prix coûtant.

Art. 28 Emoluments et prix

Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais des prestations de celui-ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à l’amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de la sécurité routière.

Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.

Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.

Art. 29 Excédents de produits ou de charges

Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte nouveau.

Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des réserves.

CHAPITRE 4A Système d’information cantonal relatif à l’admission à la circulation et à la navigation

Art. 29a Principe

1112Afin de remplir ses missions, le service exploite un système d’information relatif à l’admission des personnes et des véhicules à la circulation, des personnes et des bateaux à la navigation, et traite à cette fin les données personnelles nécessaires.

Il est responsable du traitement des données.

Le système d’information du service est connecté au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de la Confédération.

Art. 29b Contenu

1314Le système d’information contient toutes les données neuchâteloises citées dans les annexes de l’Ordonnance fédérale sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC), du 30 novembre 2018.

Il contient également les catégories de données suivantes:

  1. données de contact;

  2. données de filiation;

  3. données de permis de séjour;

  4. données de curatelle;

  5. données de facturation;

  6. données liées aux autorisations spéciales;

  7. données liées aux autorisations de stationnement;

  8. données liées aux contrôles techniques;

  9. données liées aux examens conducteurs;

  10. données liées aux mesures administratives;

  11. données liées aux contrôles médicaux;

  12. données liées aux contrôles de la vue;

  13. données liées aux bateaux;

  14. données liées à la détentrice ou au détenteur d’un bateau;

  15. données liées à la conductrice ou au conducteur de bateau.

Le Conseil d’Etat définit les données détaillées dans chaque catégorie.

Art. 29c Droit de consulter et de réaliser des prestations

15Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne, ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique (ci-après: GSU).

Chacun peut réaliser des prestations en lien avec sa personne, ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du GSU.

Chacun peut mandater un professionnel pour réaliser les prestations mentionnées à l’alinéa 2.

Selon leur rôle dans le GSU, certains professionnels peuvent accéder à certains types de données s’ils détiennent un ou plusieurs critères confidentiels transmis par leurs clients ou une procuration.

16Les conditions générales d’organisation, d’exploitation et d’utilisation du GSU sont fixées dans la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004.

Le personnel du service peut consulter et modifier les données qui concernent son domaine d’activité directement dans le système d’information.

Lors des révisions, le personnel de l’organe de révision du service bénéficie d’un accès en consultation à l’ensemble des données directement dans le système d’information.

Pour effectuer des recherches complexes dans le cadre d’enquêtes, cinq collaborateurs de la police neuchâteloise bénéficient d’un accès en consultation, directement dans le système d’information, pour les données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que pour les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC).

Le Conseil d’Etat règle les modalités de consultation des données et de réalisation des prestations.

Art. 29d Droit de consulter les données du système d’information par les collectivités publiques

17Les collectivités publiques mentionnées ci-après sont habilitées à consulter certaines des données suivantes, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions légales:

  1. la police neuchâteloise, le ministère public et le secteur contrôle de l’office des relations et des conditions de travail (service de l’emploi): données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et historique de ces données sur cinq ans au plus, et, pour des interventions en lien avec la circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;

  2. la police vaudoise et la police fribourgeoise, dans leur mission conventionnée de police sur le lac de Neuchâtel: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o;

  3. les agents de sécurité publique des communes: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et, pour des interventions en lien avec la circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;

  4. l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et le personnel professionnel des entités de secours et de protection incendie des communes, dans le cadre d’une intervention: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC), et, pour des situations d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a;

  5. le service de l’action sociale, le service des contributions et le service des poursuites et faillite: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC) et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC), et historique de ces données sur cinq ans au plus;

  6. le service de la faune, des forêts et de la nature, le service cantonal de la population, l’office du contentieux général (service financier) et les gestionnaires des ports des communes: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC);

  7. le service de la santé publique, dans le cadre exclusif de l’article 58 de la oi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012, et l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN) dans le cadre de leurs missions: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre m, n et o, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC) et, pour des situations d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a.

L’accès aux données se fait par l’intermédiaire du GSU.

Il est possible de créer une interface entre le système d’information du service et celui d’une collectivité publique citée ci-dessus, mais les données transmises sont les mêmes que celles accessibles par le GSU.

Le Conseil d’Etat détermine les données détaillées consultables et règle les autres modalités d’accès par les collectivités publiques.

Art. 29e Droit de consulter et modifier les données du système d’information pour la gestion des autorisations de parcage

18Les collectivités publiques liées contractuellement au service pour utiliser le module autorisations de parcage de son système d’information peuvent accéder aux données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres a, b, c, d, e et g, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC), ceci uniquement dans le cadre de leur mission de gestion des autorisations de parcage.

La consultation et la modification de données se font par l’intermédiaire du système d’information du service.

Art. 29f Sécurité des données

19Des mesures de sécurité appropriées sont prises afin d’éviter tout traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données doit être limité.

Un système de journalisation permet de contrôler les accès aux données par les collectivités publiques autres que le service.

Pour le surplus, le Conseil d’administration édicte les mesures de sécurité appropriées.

Art. 29g Destruction et archivage

20La conservation, la destruction et l’archivage des données et documents contenus dans le système d’information sont décrits dans le système de management intégré du service et validés par le Conseil d’administration.

CHAPITRE 4B Voies de droit

Art. 29h Réclamation

2122Sous réserve de l’article 29i, les décisions du service peuvent faire l’objet d’une réclamation.

Le Conseil d’Etat peut introduire la voie de la réclamation contre les décisions de la commission administrative.

Art. 29i Recours

23Les décisions sur réclamation du service peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

Les décisions de la commission administrative peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal. Si la voie de la réclamation est introduite, seules les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours.

Les décisions prises à l’encontre d’un collaborateur en vertu de l’arrêté fixant les missions de base, ainsi que le droit applicable aux membres de la direction et du personnel du service cantonal des automobiles et de la navigation en tant qu’établissement autonome de droit public, du 22 décembre 2008, peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’administration, puis au Tribunal cantonal.

Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 30 Dispositions transitoires — a) Collaborateurs du service

Le service reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein du service lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.

L’article 44 LSt n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.

Art. 31 Dispositions transitoires — b) Droits réels

Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de l’Etat, à la valeur marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’accomplissement de ses tâches.

Art. 32 Dispositions transitoires — c) Droits et obligations

Le service reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les engagements qui ont été pris par l’Etat pour le compte du service et acquiert tous les droits dont l’Etat est titulaire en relation avec les activités du service.

Art. 32a Disposition transitoire

24Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 5, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 33 Promulgation

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

Il fixe la date d’entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.

2526

Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009

L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010.

Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 2018

1Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa 4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.

2Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.

Annexe

761.400

FO 2008 No 33

RSN 101

Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

RSN 150.10

Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

RS 221.302

Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

RSN 152.510

Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

Teneur selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020

Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

RS 741.58

Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

RSN 150.40

Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er janvier 2026

Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025

Introduit par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

Introduit par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1er décembre 2018