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Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs
(RATV)
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV), du 20 mars 20091;
vu l'ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV), du 4 novembre 20092;
vu la loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 19963;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Chapitre premier Champ d'application et autorités compétentes
Art. 1 Champ d'application
(*)Le présent règlement régit l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (art. 7 et art. 30 à 36 OTV).
Art. 2 Autorités compétentes: — a) Département
4Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) exerce la surveillance sur le transport des voyageurs pour autant qu'elle ne relève pas de la législation sur la circulation routière ou sur la navigation intérieure.
Il donne le préavis du canton lorsqu'il est consulté par la Confédération, si nécessaire, après avoir entendu d'autres autorités ou d'autres milieux intéressés.
Il est compétent en matière d'autorisations cantonales.
Il veille à l'exécution du présent règlement; il peut notamment établir des directives.
Art. 3 Autorités compétentes: — b) Service
5Le service des transports (SCTR) est l'organe d'exécution du département.
Il est compétent pour procéder à la consultation et préparer les décisions du département.
Il tient à jour le registre des autorisations cantonales et peut procéder à la publication de données.
Art. 4 Autorités compétentes: — c) Service et communes
L'autorité compétente pour accorder aux entreprises exploitant des trolleybus l'autorisation d'utiliser la voie publique pour des installations électriques est:
le service des ponts et chaussées pour les routes cantonales;
les communes pour les routes communales.
Chapitre 2 Procédure
Art. 5 Autorisation obligatoire et conditions
Le droit fédéral (art. 7 et art. 30 OTV) définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale pour le transport des voyageurs est nécessaire et à quelles conditions elle est octroyée.
L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.
Lors de l'octroi, il est également tenu compte de la coordination avec les lignes de transports publics existantes.
Art. 6 Demandes
6Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification d'autorisations doivent être adressées au SCTR au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début des courses.
Les demandes doivent:
indiquer les noms, prénoms et adresse du requérant ou la raison sociale de son entreprise, le siège et l'adresse de celle-ci;
être accompagnées d'un extrait du registre du commerce;
être motivées en précisant le cas (art. 7 OTV) pour lequel l'autorisation de transport est sollicitée et démontrer que les conditions de l'articte 30 OTV sont remplies;
indiquer sur une carte topographique les lignes et les itinéraires prévus, ainsi que les points d'arrêts et la distance qui les sépare;
préciser si les courses sont effectuées durant toute l'année ou pendant une certaine période, et si elles peuvent être supprimées dans certaines conditions;
mentionner la date prévue pour le début de l'exploitation;
préciser la durée souhaitée de l'autorisation;
indiquer les horaires et les tarifs;
comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;
indiquer le propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l'entreprise dont dépend le personnel roulant ou navigant;
indiquer dans quelle mesure les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte;
comprendre l'autorisation délivrée en application de l'article 4;
comprendre une attestation de l'autorité communale autorisant l'utilisation de point d'arrêts sur le domaine public;
indiquer, pour les demandes de transport par automobiles, la désignation des véhicules de ligne et de réserve ainsi que des remorques pour passagers destinés à l'usage (marque, type, année de construction, nombre de places offertes), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans un service au bénéfice d'une concession.
Le SCTR peut, si nécessaire, demander d'autres indications complémentaires au requérant ou renoncer à certaines indications prévues à l'alinéa 2 en cas de renouvellement.
Art. 7 Consultations
Avant l'octroi de l'autorisation, les services cantonaux, les autorités communales et les entreprises de transport public intéressés peuvent être consultés.
Il en est de même en cas de transfert, de modification, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation.
Art. 8 Durée de validité
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans ou, en principe, de trois ans s'il s'agit d'une période d'essai.
Art. 9 Début de l'exploitation
L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.
Art. 10 Communication
Une copie de l'autorisation délivrée est communiquée à l'Office fédéral des transports.
Art. 11 Véhicules, bateaux et conducteurs
Les véhicules, les bateaux et leurs conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation en matière de circulation routière ou de navigation intérieure.
Art. 12 Obligations de renseigner
7A la demande du SCTR, le requérant ou le bénéficiaire d'une autorisation est tenu de lui fournir tout document ou renseignement utile.
Art. 13 Emoluments
Pour chaque décision (octroi, renouvellement, modification, transfert ou retrait d'une autorisation), il est perçu un émolument compris entre 50 et 500 francs, en fonction de l'importance du dossier, de ses difficultés et du temps consacré.
Art. 14 Infractions
Les infractions aux dispositions du présent règlement se poursuivent conformément à la législation fédérale.
Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales
Art. 15 Disposition transitoire
Il sera statué sur les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux dispositions de ce dernier.
Art. 16 Abrogation
8Le règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs (RATV), du 31 mars 1999, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2010 No 21
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
FO 1999 N° 29