800.100.02
Arrêté concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 83b de la loi de santé, du 6 février 19951;
vu le préavis du Conseil de santé, du 30 mars 1998;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Définition
(*)2Sont considérés comme équipements techniques lourds ou autres équipements de médecine de pointe dont la mise en service est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83b de la loi de santé, du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques, ainsi que les ensembles d'appareils:
qui sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;
qui ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou cantonal;
ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.
Art. 2 Liste exemplative des équipements visés
3L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise en service des appareils et équipements suivants:
– IRM
– Scanner à rayons X
– Angiographie digitalisée
– PET (Positron Emission Tomography)
– SPECT (Single Photon Emission Compated Tomography)
– Scintigraphie (statique ou dynamique)
– Minéralométrie à rayons X
– Toute installation de radiothérapie
– Lithotripteur
– Centre de chirurgie ambulatoire.
Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million de francs.
Art. 3 Demande d'autorisation
4La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.
Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.
Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.
Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles et édicter des directives.
Art. 3a Instruction
5Le service instruit la demande et procède à une évaluation du besoin de la population neuchâteloise en matière d'équipement dont la mise en service a été requise.
Il peut recourir à des experts ou constituer une commission d'experts pour l'aider dans sa tâche.
Il soumet le dossier complet avec son appréciation au Conseil de santé.
Art. 4 Préavis du Conseil de santé
6Si le Conseil de santé estime ne pas pouvoir préaviser en l'état du dossier, il constitue une commission spéciale. Les membres de la commission seront rétribués.
La décision de la constitution de la commission spéciale peut se prendre par voie de circulation.
La commission spéciale examine la demande d'autorisation, puis transmet son appréciation au Conseil de santé.
Le Conseil de santé émet son préavis en séance plénière et le transmet au Conseil d'Etat.
Art. 4a Droit d’être entendu
7Le service annonce la clôture de l'instruction de la requête dans la Feuille officielle.
Dès la publication, les intéressés peuvent consulter le dossier de la demande et déposer des observations auprès du service, dans les 20 jours.
Art. 5 Décision du Conseil d'Etat
8Le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'autorisation.
Il accorde l'autorisation, à moins que:
la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré;
des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;
les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu.
Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.
Art. 5a Notification de la décision
9La décision est notifiée au demandeur et aux intéressés ayant déposé des observations au sens de l'article 4a, alinéa 2 du présent arrêté.
Le dispositif de la décision est publié dans la Feuille officielle.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
800.100.02
FO 1998 No 27
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016 - RSN 800.1
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Teneur selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Teneur selon A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet immédiat et A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Teneur selon A selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016