820.301
Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(RLCPC)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 20061, et ses dispositions d'exécution;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 novembre 20072;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Art. 1 Montants reconnus — a) établissements pour personnes âgées
(*)34En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par voie d'arrêtés séparés, la taxe d’hébergement et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995.
56Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de séjour sont applicables pour autant que le placement ait préalablement été accepté par le service de la santé publique conformément à l'article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Dans le cas contraire, la taxe journalière maximale prise en compte est égale à la taxe d'hébergement indiquée dans l'arrêté fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension, du 19 juin 2019. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
Art. 2 Montants reconnus — b) institutions sociales
7En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans les institutions sociales reconnues par le Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS).
Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
Art. 3 Imputation de fortune déterminante pour le calcul du revenu
8Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un cinquième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l’article 11, alinéa 1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus déterminants.
Pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité qui séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un dixième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC.
Art. 4 Imputation de fortune déterminante pour le calcul du revenu
9
Art. 5 Frais médicaux
10Abrogé.
11Les personnes vivant en permanence pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont la part des revenus déterminants est supérieure aux dépenses reconnues mais sont au bénéfice d’une aide individuelle, au sens de l’article 23 de la loi sur le financement des établissements médicaux-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010, sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux établis selon l’article 14 LPC.
Art. 6 Information
L'information est assurée de manière adéquate aux ayants droit potentiels:
au moyen d'avis officiels publiés chaque année dans la Feuille officielle;
ainsi que par l'envoi régulier, par le biais des caisses de compensation, d'une information à tous les rentiers.
Art. 7 Demande de prestations complémentaires
12La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'Agence régionale AVS (ARAVS) de la commune de domicile.
Les ARAVS sont tenues de respecter les directives émises par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à leur intention et collaborent à l'exécution des tâches liées à la LPC.
Art. 8 Exécution
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de l'exécution du présent règlement.
Art. 9 Abrogation
13Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 2000, est abrogé.
Art. 10 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
820.301
FO 2014 No 39
Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
Teneur selon A du 24 septembre 2014 (FO 2014 N° 39) avec effet au 1er janvier 2015, A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017; approbation fédérale le 13 mars 2017
Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017; approbation fédérale le 13 mars 2017
Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
FO 2000 N° 97