Notices AFC sur l’imposition à la source et aperçus des conventions de double imposition (PDF 3000 k)

Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, le 24 janvier 2025

Aux administrations cantonales de l’impôt fédéral direct

Lettre circulaire

Notices sur l’imposition à la source et

aperçus des conventions de double

imposition

Par notre lettre circulaire du 5 février 2024, nous vous avions informés pour la dernière fois des

modifications apportées aux différentes

notices sur l’imposition à la source et les aperçus des

conventions de double imposition (CDI).

Une modification de la convention de double imposition avec le Koweït, entrée en vigueur le

1er janvier 2025, entraîne des changements en ce qui concerne

les prestations de prévoyance

de privé ainsi que les revenus acquis en compensation. Désormais, les rentes sont également

soumises à l'impôt à la source. Un remboursement de l'impôt à

la source n'est plus possible,

tant pour les rentes que pour les prestations en capital du 2e pilier provenant de la

prévoyance

de droit privé, que si une attestation d'imposition du Koweït

est présentée. La notice

« Imposition à la source des revenus acquis en compensation »

a également été modifiée. Les

explications concernant l'accord sur les frontaliers du 23 décembre 2020 avec l'Italie ont été précisées aux ch. 2.3.3, 3.2 et 4.2. L'AFC a complété ses notices et aperçus en conséquence.

Les documents suivants sont publiés (état : 1.1.2025) :

Imposition à la source des

Notice

(séparée)

Aperçu CDI

(séparé)

Notice et

aperçu CDI

travailleurs dans le trafic international

X

(art. 91 al. 2 LIFD)

artistes, sportifs et conférenciers

X

X

(art. 92 LIFD)

administrateurs (art. 93 LIFD)

X

intérêts hypothécaires (art. 94 LIFD)

X

prestations de prévoyance versées par des

X

X

institutions de droit public (art. 95 LIFD)

prestations de prévoyance versées par des

X

X

institutions de droit privé (art. 96 LIFD)

revenus acquis en compensation

X

X

étudiants, apprentis et stagiaires

X

Administration fédérale des contributions AFC

Eigerstrasse 65

3003 Berne

www.estv.admin.ch

2-212-D-2025-f

La « Demande de remboursement de l'impôt à la source prélevé sur les prestations provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse », état au 1er janvier 2024, demeure va- lable.

La prochaine publication des notices et aperçus des CDI est prévue en janvier 2026.

Division Surveillance Cantons Services spécialisés

Roland Pulfer Le chef d’équipe

Annexes :

  • Notices sur l’imposition à la source et aperçus des CDI (état : 1.1.2025)

2/2

2-212-D-2025-f

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF

Etat au 1er janvier 2025

Confédération suisse

Administration fédérale des contributions AFC

Confederazione Svizzera

Division principale de l’impôt fédéral direct,

Aucune nouveauté par rapport

Confederaziun svizra

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

à l'état au 1.1.2024.

Imposition à la source des

travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

Aperçu des conventions de double imposition

L’impôt à la source doit être prélevé:

a Toujours pour le salaire entier;

b Pour le salaire entier. Si le travail est exclusivement effectué dans un seul et même pays étranger, aucun impôt à la source n’est

prélevé;

c Pour le salaire entier. Si le travail est exclusivement effectué dans l’Etat de domicile de l’employé, aucun impôt à la source n’est

prélevé;

d L’impôt à la source est prélevé pour la part du salaire correspondant au travail effectué en Suisse;

e Aucun impôt à la source n’est prélevé;

Etat de domicile à l’étranger1 Equipage de

Navire de mer2

Aéronef

Bateau

de navigation

intérieure3

Véhicule routier

Afrique du Sud

c

c

c

d

Albanie

c

c

c

d

Algérie

c

c

c

d

Allemagne

b

b

a

d

Arabie saudite

c

c

c

d

Argentine

c

c

c

d

Arménie

c

c

c

c

Australie

c

c

c

d

Autriche

b

b

a

d

Azerbaïdjan

c

c

c

d

Bahreïn

c

c

c

d

Bangladesh

c

c

c

d

Belgique

c

c

a

d

Biélorussie

c

c

c

c

Brésil

e

e

e

d

Bulgarie

c

c

a

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Canada

b

b

b

d

Chili

c

c

c

d

Chine

c

c

c

d

Chypre

c

c

c

d

Colombie

c

c

c

d

Corée du Sud

e

e

e

d

Côte-d´Ivoire

c

c

c

d

Croatie

c

c

a

d

Danemark

c

c4

c

d

Egypte

c

c

c

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Emirats Arabes Unis

c

c

c

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Equateur

c

c

c

d

Espagne

c

c

c

d

Estonie

c

c

c

d

Etats-Unis (USA)

e

e

e

d

Éthiopie

c

c

c

d

Finlande

c

c

c

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France5

c

c

a

d

Géorgie

c

c

c

d

Ghana

c

c

c

d

Grèce

c6

c

c6

d

Hong Kong

c

c

c

d

Hongrie

c

c

c

d

Inde

c

c

c

d

Indonésie

c

c

c

d

Iran

c

c

c

d

Irlande

c

c

c

d

Islande

c

c

c

d

QST-DBA-Transport_fr_ 01-2025

1/2

Etat de domicile à l’étranger1

Equipage de

Navire de mer2

Aéronef

Bateau

de navigation

intérieure3

Véhicule routier

Israël

c

c

c

d

Italie

c

c

a

d

Jamaïque

c

c

c

d

Japon

c

c

c

d

Kazakhstan

c

c

c

d

Kirghizistan

c

c

c

c

Koweït

c

c

c

d

Kosovo

c

c

c

d

Lettonie

c

c

c

d

Liechtenstein7

c

c

c

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Lituanie

c

c

c

d

Luxembourg

c

c

a

d

Macédoine

c

c

c

c

Malaisie

c

c

c

d

Malte

c

c

c

d

Maroc

c

c

c

d

Mexique

c

c

c

d

Moldavie

c

c

c

d

Mongolie

c

c

c

c

Monténégro

c

c

c

c

Norvège

c6

c4

c6

d

Nouvelle-Zélande

c

c

c

d

Oman

c

c

c

d

Ouzbékistan

c

c

c

c

Pakistan

c

c

c

d

Pays-Bas

c

c

a

d

Pérou

c

c

c

d

Philippines

c

c

c

d

Pologne

c

c

a

d

Portugal

c

c

c

d

Qatar

c

c

c

d

République tchèque

c

c

c

d

Roumanie5

c

c

c

c

Royaume-Uni

c

c

a

d

Russie

c

c

c

d

Serbie

c

c

c

c

Singapour

c

c

c

d

Slovaquie5

c

c

c

c

Slovénie

c

c

c

d

Sri Lanka

c

c

c

d

Suède

b

b

d

d

Tadjikistan

c

c

c

d

Taipei chinois (Taïwan)

c

c

c

d

Thaïlande

c

c

c

d

Trinité-et-Tobago

b

b

b

d

Tunisie

c

c

c

d

Turkménistan

c

c

c

d

Turquie

c

c

c

c

Ukraine

c

c

c

c

Uruguay

c

c

c

d

Venezuela

c

c

c

d

Vietnam

c

c

c

d

Zambie

c

c

c

d

1

Pour les personnes résidentes des pays qui ne figurent pas sur

cette liste, l’impôt à la source doit toujours être prélevé, à l’exception des cas men-

tionnés dans la note de bas de page 2 ci-dessous.

2

Aucun impôt à la source n’est prélevé pour les membres d’équipage des navires de mer enregistrés en Suisse. Sont considérés comme navires de

mer, les navires qui circulent sur les mers.

3

Sont considérés comme bateaux de navigation intérieure, les bateaux qui ne circulent pas sur les mers (p.ex. sur des lacs, fleuves, canaux, etc.).

4

Pour les équipages de la SAS: lit. e.

5

Pour les équipages des chemins de fer: lit. c.

6

Si le bateau est enregistré dans l’Etat de domicile du membre d’équipage, aucun impôt à la source n’est prélevé.

7

Aucun impôt à la source n’est prélevé pour les frontaliers.

2/2

QST-DBA-Transport_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Les nouveautés par rapport Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre à l'ètat au 1.1.2024 sont soulignées et signalées en marge.

Notice sur l’imposition à la source des artistes, des sportifs et des conférenciers (A/S/C) qui ne sont

ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

1. Personnes assujetties

Les artistes, sportifs ou conférenciers (A/S/C), salariés ou exer-

çant à leur compte, qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, sont assujettis à l’impôt

à la source pour les revenus de l’activité (représentation pu-

blique) qu’ils exercent personnellement en Suisse.

Sont considérés comme A/S/C imposés à la source:

  • les artistes (A), c’est-à-dire les personnes qui se pro-

duisent directement ou indirectement (via les médias) en public, et qui fournissent à cette occasion une prestation

artistique ou simplement divertissante (artistes du spec-

tacle vivant, du cinéma, de la radio ou de la télévision, les

musiciens, les artistes, les troupes de danse, etc.);

  • les sportifs (S), c’est-à-dire les personnes qui exercent une activité physique ou intellectuelle (participation à des com- pétitions d’athlétisme, des tournois de tennis, des cham- pionnats de football, des concours hippiques, des courses d’engins motorisés, des tournois d’échecs, etc.);

  • les conférenciers (C), c’est-à-dire les personnes qui

apparaissent une ou plusieurs fois devant un public, en

lien avec une présentation sur un sujet spécifique dans la

mesure où un caractère de divertissement intervient au

premier plan (par ex. orateurs invités, modérateurs d’une discussion, etc.).

L’imposition en qualité d’A/S/C est subordonnée à la condition

que ces personnes se produisent en public, en personne

ou via des médias. Par conséquent, ne sont pas considérées

comme A/S/C les personnes qui participent à la réalisation

d’un film ou d’une pièce de théâtre (réalisateur, metteur en scène, cameraman, ingénieur du son, chorégraphe, produc- teur, etc.), ni le personnel d’assistance ou le personnel admi- nistratif (comme les techniciens ou les assistants d’un groupe de musique pop). Les artistes qui créent ou exposent des œuvres d’art en Suisse (tels que les peintres, photographes,

sculpteurs, compositeurs, etc.) ne sont pas non plus considé-

rés comme A/S/C lorsque la prestation n’est pas effectuée en public (à l’inverse, par ex., de la création d’un tableau au cours d’un vernissage ou d’une exposition).

Les artistes qui donnent une représentation dans un autre can- ton sont également assujettis à l’impôt. L’imposition est régie par le droit du canton dans lequel l’exécution a lieu.

Exemple 1: Un producteur de spectacles domicilié dans le canton de Berne qui produit un artiste dans le canton de Lucerne doit retenir l’impôt à la source au barème en vigueur dans le canton de Lucerne et le reverser au service des contributions de ce canton.

2. Délimitation par rapport aux salariés

Les personnes sous contrat de travail qui exercent leur activité

d’artiste, de sportif ou de conférencier pendant au moins 30

jours en Suisse ne tombent notamment pas sous le coup de la

réglementation spéciale applicable aux A/S/C et sont imposés au barème ordinaire d’imposition à la source qui correspond à leur situation.

Exemple 2: Un pianiste embauché et rémunéré par un hô- tel pour s’y représenter pendant un mois et demi est imposé au barème ordinaire d’imposition à la source.

Cette durée de 30 jours ne tient pas compte d’éventuelles

interruptions temporaires. En règle générale, il y a interrup-

Merkblatt-QST-Kuenstler-Sportler_fr_01-2025

tion temporaire lorsque la personne quitte la Suisse pour une durée inférieure au temps qu’elle a passé précédemment sur le

territoire.

Exemple 3: Un chef d’orchestre est embauché pour trois

semaines par un opéra-théâtre pour une série de concerts.

Après une interruption de deux mois (qu’il a passé dans son État de résidence), il reprend pendant deux semaines son travail au sein de l’ensemble. Le barème spécifique aux

A/S/C s’applique pour ces deux périodes d’activité.

Sont également considérés comme salariés les enseignants,

dont la fréquence des interventions et la nature purement

pédagogique de leur activité indiquent qu’ils ont un contrat de

travail ferme avec l’organisme de formation. Les enseignants ne peuvent être assimilés à des conférenciers puisque leur activité ne vise généralement pas principalement à divertir leur public. La périodicité de l’enseignement dans une matière qui fait partie intégrante du programme d’enseignement d’une filière est aussi un critère permettant de distinguer les ensei- gnants des conférenciers. Les enseignants sont imposés au

barème ordinaire d’imposition à la source. Si, parallèlement à

ses cours, un enseignant exerce également une autre activité

rémunérée, le calcul du revenu qui détermine le taux d’imposi-

tion se fait selon les modalités suivantes:

  • Lorsqu’il est possible de déterminer un taux d’occupation pour l’activité d’enseignement (par ex. sur la base des

heures ou des jours travaillés), le salaire brut doit être

converti sur le volume total d’activité effectif ou, si l’ensei-

gnant ne communique pas le volume total d’activité, sur

un volume total d’activité de 100 pourcent.

  • En revanche, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un taux d’occupation pour l’activité d’enseignement (par ex. en cas d’indemnité unique), la valeur médiane sur laquelle se base le calcul du barème C'est utilisée pour calculer le revenu qui détermine le taux d’imposition (5775 fr. par g g mois au 1er janvier 2025). Néanmoins, le calcul du taux g g d’imposition se fait sur la base du revenu brut effectif si ce dernier est supérieur à la valeur médiane un mois donné.

3. Prestations imposables

L’imposition porte sur les revenus bruts d’une activité exercée en Suisse, y compris l’ensemble des rémunérations et indem- nités accessoires (indemnités forfaitaires, avantages en nature, indemnisation des frais de voyage, de séjour et de logement, prise en charge de l’impôt à la source, etc.). Les revenus et in- demnités qui ne sont pas versés directement à l’A/S/C, mais à une tierce personne responsable de l’organisation de l’activité (organisateur, producteur ou employeur, agent, etc.) en Suisse ou à l’étranger, sont également compris dans le montant imposable.

Les avantages en nature (fourniture gratuite des repas et du

logement) sont pris en compte à raison de leur coût effec-

tif, mais au moins à raison des montants retenus en matière

d’AVS (cf. Notice N2/2007 de l’AFC).

Les montants forfaitaires suivants sont déductibles des revenus bruts en tant que frais d’acquisition du revenu:

  • 50 pourcent des revenus bruts pour les artistes;

  • 20 pourcent des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.

Les frais effectifs d’acquisition du revenu ne sont pas déduc-

tibles.

1/2

4. Calcul de l’impôt

Pour les A/S/C, l’impôt à la source (part de l’impôt fédéral

direct) se monte à:

  • 0,8 ‰ pour des revenus journaliers inférieurs ou égaux à 200 fr.

  • 2,4 ‰ pour des revenus journaliers compris entre 201 et 1000 fr.

  • 5,0 ‰ pour des revenus journaliers compris entre 1001 et 3000 fr.

  • 7,0 ‰ pour de revenus journaliers supérieurs à 3000 fr.

Les revenus journaliers sont les revenus imposables (revenus bruts, moins les frais d’acquisition des revenus), divisés par le

nombre de jours de représentation publique et de répétition.

Pour les groupes de plusieurs personnes (par ex. orchestres,

troupes de danse, ensembles, etc.), il faut diviser les revenus

journaliers par le nombre effectif de personnes qui se pro-

duisent avant de calculer l’impôt. Si l’on ne connaît pas la part de chaque membre du groupe au cachet total ou qu’il est difficile de la déterminer, celle-ci est calculée en fonction du revenu journalier moyen par personne.

Exemple 4: Un groupe de 4 musiciens touche un cachet total de 15 000 fr. pour trois jours de représentation.

Cachet net: 15 000 fr. – 50 ‰ de frais d’acquisition du revenu = 7500 fr. Revenus journaliers: 7500 fr. ÷ 3 jours de représentation

= 2500 fr.

Revenus journaliers par personne: 2500 fr. ÷ 4 = 625 fr.

Taux d’imposition applicable: 2,4 ‰ Impôt dû à la source: 2,4 ‰ de 7500 fr. = 180 fr.

L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque l’ensemble des re- venus bruts imposables est inférieur à 300 fr. par évènement.

5. Réserves des conventions contre les doubles

­impositions

Les dispositions divergentes de la convention contre les

doubles impositions (CDI) que la Suisse a signée avec l’État de

résidence de l’A/S/C sont réservées. La plupart des conventions que la Suisse a conclues pour éviter les doubles impositions at-

6.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le

décompte des impôts à la source retenus à l’intention de

l’autorité fiscale compétente en lui transmettant le for-

mulaire de décompte dûment rempli dans les 30 jours qui suivent la fin de la représentation.

6.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en même temps qu’il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est

effectué qu’après facturation par les autorités fiscales com- pétentes.

Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt

à la source ont été effectués en temps voulu, le débiteur

de la prestation imposable a droit à une commission de

perception qui s’élève de 1 à 2 pourcent du montant de

l’impôt à la source versé.

6.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur versement. En cas de non-versement, l’impôt peut être réclamé à l’organisateur de la manifestation en Suisse, qui est solidairement responsable.

6.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève- ment de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction d’impôt.

7. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le débiteur de la prestation imposable doit délivrer sponta-

nément à l’A/S/C une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

8. Voies de droit

Si l’A/S/C assujetti à l’impôt à la source ou le débiteur de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si l’A/S/C assujetti à l’impôt à la source n’a pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours concer- nant l’existence et l’étendue de l’assujettissement auprès de

l’administration fiscale compétente jusqu’à la fin du mois de

mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

tribuent le droit d’imposer les prestations qui ont un lien direct avec la représentation publique à l’État dans lequel a lieu la représentation. Certaines conventions fixent toutefois d’autres règles (cf. aperçu séparé des CDI).

6. Procédure

6.1 Le débiteur de la prestation imposable est celui qui est res- ponsable de l’organisation de la manifestation au cours de laquelle se produit l’A/S/C. Il doit annoncer l’A/S/C assujetti à l’impôt à la source à l’autorité fiscale compétente (celle du lieu de la représentation) dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable, en indiquant les renseignements suivants:

  • nom et prénom de l’A/S/C;

  • date de naissance de l’A/S/C;

  • adresse complète du domicile à l’étranger.

Pour les groupes de plusieurs personnes, une annonce commune peut être effectuée. Celle-ci doit alors contenir le nom du groupe, le nombre effectif de personnes qui ont participé à la représentation ainsi que l’État dans lequel le groupe est domicilié ou dans lequel il a son siège.

6.2 L’impôt à la source est échu au moment du paiement, du

virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable

2/2Merkblatt-QST-Kuenstler-Sportler_fr_01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Etat au 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre à l'état au 1.1.2024.

Imposition à la source des artistes, sportifs et conférenciers Aperçu des conventions de double imposition

1. Conventions suisses de double imposition

Des conventions de double imposition contenant des dis-

positions régissant l’imposition des revenus que les artistes,

sportifs et conférenciers réalisent en se produisant en Suisse

ont été conclues avec les pays suivants:

Afrique du Sud Japon Albanie Kazakhstan Algérie Kirghizistan Allemagne Kosovo Arabie saudite Koweït Argentine1 Lettonie Arménie Liechtenstein Australie Lituanie Autriche Luxembourg Azerbaïdjan Macédoine Bahreïn Malaisie Bangladesh Malte Belgique Maroc Biélorussie Mexique Brésil Moldavie Bulgarie Mongolie Canada Monténégro Colombie Norvège Chili Nouvelle-Zélande Chine Oman Chypre Ouzbékistan Corée du Sud Pakistan

Côte d’Ivoire Pays-Bas

Croatie Pérou

Danemark Philippines

Egypte Pologne

Emirats Arabes Unis Portugal

Equateur Qatar

Espagne République tchèque

Estonie Roumanie

Etats-Unis Russie

Éthiopie Serbie

Finlande Singapour France Slovaquie GB / Royaume-Uni Slovénie Géorgie Sri Lanka Ghana Suède Grèce Tadjikistan Hong Kong Taipei chinois (Taïwan) Hongrie Thaïlande

Inde Trinité et Tobago

Indonésie Tunisie

Iran Turkménistan

Irlande Turquie

Islande Ukraine

Israël Venezuela

Italie Vietnam

Jamaïque Zambie

2. Artistes et sportifs

2.1 Revenus versés aux artistes ou aux sportifs

Les revenus qu’un artiste ou un sportif reçoit pour s’être produit en Suisse sont imposables à la source en Suisse lorsque cet artiste ou sportif

  • réside dans un Etat qui n’a pas conclu de convention de

double imposition avec la Suisse;

QST-DBA-Kuenstler-Sportler_fr_ 01-2025

  • réside dans un Etat dont la convention de double impo- sition avec la Suisse attribue le droit d’imposer à l’Etat du

lieu du spectacle. C’est le cas de la plupart des conventions

de double imposition. Des exceptions à ce principe sont

prévues uniquement dans la convention de double impo-

sition avec les Etats-Unis. Selon cette convention le droit d’imposer les revenus des artistes et sportifs n’appartient à l’Etat du lieu du spectacle que si les revenus bruts pro- venant de leur activité (y compris les frais à leur charge ou qui leurs sont remboursés) dépassent un montant de 10 000 dollars américains ou son équivalent en francs suisses pendant l’année fiscale concernée. Etant donné qu’au moment où l’artiste ou le sportif se produit dans un canton, on ignore s’il se produira encore dans ce canton ou dans un autre canton et si cette limite sera dépassée à la fin de l’année, il y a lieu de prélever l’impôt à la source. Le cas échéant, il sera remboursé à la demande de l’artiste ou du sportif qui peut prouver, après la fin de l’année fis- cale, que les conditions de l’imposition en Suisse n’étaient pas réalisées. Il faut tenir compte du fait que, dans le cas de revenus annuels inférieurs à 10 000 dollars américains, un droit d'imposition de la Suisse peut également résulter des règles générales applicables aux activités indépen- dantes ou salariées.

2.2 Revenus qui ne sont pas versés à l’artiste ou au

sportif mais à un tiers

Si les revenus ne sont pas versés à l’artiste ou au sportif, mais

à un tiers, ils se composent en général de deux éléments,

d’une part le cachet de l’artiste ou du sportif pour sa produc-

tion en Suisse et, d’autre part, la rémunération du tiers pour

ses propres prestations (organisation du spectacle, placement

de l’artiste ou du sportif, etc.). La rémunération des presta-

tions de ce tiers ne constitue pas une rémunération au sens

des normes des conventions de double imposition concernant

les activités artistiques ou sportives, mais un bénéfice d’une

entreprise ou un revenu d’une activité lucrative dépendante ou

indépendante.

En vertu de la plupart des conventions suisses de double imposition, l’Etat du lieu du spectacle peut imposer les revenus versés à un tiers pour la prestation personnelle de l’artiste ou du sportif dans cet Etat. Seules les conventions avec l’Es- pagne, l’Irlande et le Maroc ne contiennent pas de disposi- tion expresse à ce sujet.

Les conventions avec l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Argen-

tine1, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le

Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, le Brésil, la Bul-

garie, le Canada, la Croatie, les Emirats Arabes Unis, la

Finlande, la Géorgie, le Ghana, Hong Kong, la Hongrie,

­Israël, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Ko-

sovo, le Koweït, le Liechtenstein,

le Luxembourg, la Macédoine, le Mexique, la Moldavie,

la Mongolie, l’Oman, les Pays-Bas, le Pérou, les Philip- pines, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la Russie, la

Slovaquie, la Tadjikistan, la Tunisie, le Turkménistan, l’Ukraine, l’Uruguay, le Venezuela et la Zambie prévoient

en outre que l’imposition de la rémunération versée au tiers en raison de la prestation personnelle de l’artiste ou du sportif dans l’Etat du lieu du spectacle n’est pas applicable s’il est prouvé que ni l’artiste ou le sportif ni des personnes qui lui sont liées ne participent directement ou indirectement aux

bénéfices de ce tiers.

1/2

Indépendamment des formulations diverses des dispositions des conventions de double imposition, l’imposition à la source de la rémunération versée à un tiers pour la prestation d’un artiste ou d’un sportif en Suisse s’applique comme suit:

  1. a) Si ni l’artiste ou le sportif ni une personne qui lui est liée ne participent directement ou indirectement aux bénéfices du tiers, il faut prélever l’impôt à la source conformément au chiffre 2.1 sur la part justifiée de la rémunération globale qui sera versée à l’artiste ou au sportif (p. ex. sur la base du contrat conclu entre le tiers et l’artiste ou le

sportif).

L’imposition en Suisse de la part de la rémunération glo-

bale qui reste au tiers dépend de la résidence de ce tiers.

Elle s’établit selon le droit suisse.

  1. b) Si l’artiste ou le sportif ou une personne qui lui est liée

participe directement ou indirectement aux bénéfices du tiers, il se justifie de soumettre la totalité de la rémunéra- tion à l’imposition à la source conformément au chiffre 2.1, puisqu’on peut admettre dans ce cas que la part de la prestation du tiers à l’ensemble de la rémunération revient indirectement à l’artiste ou au sportif en fonction de sa participation aux revenus de ce tiers.

2.3 Réglementation spéciale pour les présentations sou- tenues par des fonds publics

Un certain nombre de conventions prévoient que les règles

d’imposition ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la pré- sentation en Suisse a été financée dans une large mesure par des fonds publics.

D’après les conventions avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, GB / le Royaume-Uni et le Maroc, cette règle ne vaut que pour les artistes; en revanche, elle s’applique aussi bien aux artistes qu’aux sportifs selon les conventions avec l’Albanie,

l’Algérie, l’Argentine1, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche,

l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Chine, la Chypre, la

Colombie, la Corée du Sud, la Croatie, les Emirats Arabes

Unis, l’Estonie, l'Éthiopie, la France, le Ghana, Hong

Kong, la Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, Israël, la

Jamaïque, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Kosovo, la

Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, la Macédoine, la Malaisie, Malte, la Mongolie, le Monténégro, l’Oman, les Philippines, les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la Rouma- nie, la Serbie, Singapour, la Slovénie, le Taipei chinois (Taïwan), la Thaïlande, la Turquie, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Uruguay.

Les conventions avec l’Algérie, l’Allemagne, l’Arabie

saudite, l’Argentine1, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche,

l’Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Bangladesh, la Belgique, le Brésil la Bulgarie, la Chine, la Chypre, la Colombie, la Co- rée du Sud, les Emirats Arabes Unis, l'Éthiopie, la France, GB / le Royaume-Uni, le Ghana, la Hongrie, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, Israël, la Jamaïque, le Kosovo, la Lettonie, le Liechtenstein, la Malaisie, Malte, le Maroc, le Monténégro, l’Oman, les Philippines, le ­Qatar, la Répu- blique tchèque, la Serbie, Singapour, le Taipei chinois (Taïwan), Thaïlande, la Turquie, l’Uruguay et la Zambie précisent en outre que les fonds publics doivent provenir de

l’Etat de domicile de l’artiste ou du sportif.

Si l’artiste ou le sportif a son domicile dans l’un des Etats préci-

tés, l’imposition de la rémunération d’une présentation en

Suisse soutenue par des fonds publics a lieu selon les dispo- sitions de la convention concernée régissant l’imposition du revenu d’une activité lucrative dépendante ou indépendante.

3. Conférenciers

Si le conférencier est un résident d’un Etat qui n’a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse, la rému- nération qui lui revient pour ses activités de conférencier en Suisse peut être imposée à la source conformément au droit suisse. Pour un conférencier qui est résident d’un Etat qui a conclu une convention de double imposition avec la Suisse, la question de savoir si ses revenus peuvent être imposés à la source en Suisse est en général tranchée selon les dispo- sitions de la convention concernant les revenus provenant

2/2

d’une activité lucrative dépendante ou indépendante.Dans le cas d’une activité dépendante, le revenu peut être imposé en Suisse en tant qu’Etat du lieu d’exercice en vertu de la plupart des conventions (à condition que l’activité soit physiquement exercée en Suisse).

En ce qui concerne les activités indépendantes, l’imposition en Suisse en vertu de la plupart des conventions exige que le conférencier y dispose régulièrement d’une base fixe ou d’un établissement stable pour exercer son activité de conférencier.

Les revenus qu’un conférencier domicilié dans l’un des pays

suivants retire de ses conférences en Suisse peuvent être

imposés à la source en Suisse, même s’il n’y dispose pas d’une

installation fixe:

  • s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 120 jours en tout

pendant une année fiscale (convention avec l’Egypte);

  • s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout pendant une année civile (conventions avec l’Algérie, la Mongolie, et l’Ouzbékistan), ou pendant une année fiscale (conventions avec la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, le Pakistan, le Qatar, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Vietnam), ou pendant une période de douze mois (conventions avec l’Arabie saudite, l’Azerbaïdjan,

le Bangladesh, le Brésil, le Chili, l’Estonie, l’Inde, le Ka- zakhstan, la Lettonie, la ­Lituanie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, le Taipei chinois (Taïwan), la Turquie et

la Zambie);

  • si son activité en Suisse, y compris les interruptions nor- males du travail, a duré en tout plus de 183 jours pendant une année civile (convention avec le Maroc);

  • s’il a séjourné en Suisse au moins neuf mois en tout pen- dant une année fiscale (convention avec le Ghana),

  • s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout

pendant une période de 12 mois (conventions avec la Côte

d’Ivoire, l’Indonésie, le Sri Lanka, et la Thaïlande) ou,

en cas de séjour de plus courte durée, si la rémunération

est versée par une personne ou pour une personne domi-

ciliée en Suisse ou est mise à la charge d’un établissement

stable suisse de la personne qui verse la rémunération;

  • s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout pendant une année fiscale ou, en cas de séjour de plus courte durée, s’il a exercé son activité à la demande ou pour le compte d’une personne domiciliée en Suisse ou si la rémunération est mise à la charge d’un établisse- ment stable suisse de la personne à la demande ou pour

le compte de laquelle l’activité a été exercée (convention

avec la Malaisie);

  • s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 30 jours en tout pendant une année civile (convention avec Trinidad et Tobago), ou pendant une période de douze mois (conven- tion avec la Jamaïque) ou, en cas de séjour de plus courte durée, si la rémunération est versée par une personne ou pour une personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d’un établissement stable suisse de la personne qui verse la rémunération;

  • le conférencier réside en Éthiopie;

  • s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 300 jours pen-

dant une période de 12 mois (convention avec Singa-

pour).

La convention avec l’Argentine1 ne prévoit aucun séjour minimal. La Suisse peut percevoir un impôt à la source de maximum 10 pour cent sur les revenus bruts.

1 Applicable avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2015.

QST-DBA-Kuenstler-Sportler_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2024.

Notice sur l’imposition à la source des indemnités versées à des membres de conseils d’administration ou de la direction de personnes morales qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du

droit fiscal

1. Personnes assujetties

Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et qui sont membres de l’administra- tion ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse sont soumises à l’impôt à la source pour les rémunérations perçues au titre de cette activité. Il en va de même pour les membres de l’admi- nistration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un

établissement stable en Suisse, dans la mesure où les presta- tions imposables sont versées à la charge de l’établissement stable situé en Suisse.

On entend par membres de l’administration ou de la direction

les personnes qui exercent des fonctions stratégiques de direc- tion ou de surveillance, sans s’occuper de la gestion opération- nelle quotidienne, ce qui inclut notamment:

  • les membres du conseil d’administration d’une SA;

  • les membres de l’administration d’une société en comman-

dite par actions ou d’une société coopérative;

  • les membres de la direction de personnes morales (associa- tions, fondations);

  • les gérants d’une Sàrl.

Pour les activités opérationnelles, l’imposition est calculée

à l’aide du barème ordinaire d’imposition à la source. Lors-

qu’une personne reçoit une rémunération couvrant à la fois

des missions stratégiques et des missions opérationnelles, il est nécessaire de calculer la part du revenu brut couvrant chacune de ces activités.

2. Prestations imposables

Sont imposables tous les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres ré- munérations versées au contribuable en sa qualité de membre de l’administration ou de la direction d’une personne mo- rale. Il en va de même lorsque les rémunérations ne sont pas versées directement au contribuable, mais à un tiers. Seuls les

frais de voyage et de logement, dûment justifiés, ne sont pas

imposables.

3. Calcul de l’impôt

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) se monte à

5 pourcent des prestations brutes. Il n’est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables versés par le débiteur de presta-

tions imposables sont inférieurs à 300 fr. par année fiscale.

4. Réserves des conventions contre les doubles imposi- tions

Selon les conventions visant à lutter contre les doubles impositions conclues par la Suisse, les indemnités versées aux membres de l’administration ne peuvent être imposées en Suisse que si la société est elle-même résidente de Suisse, c’est-à-dire qu’elle n’y a pas qu’un établissement stable.

Merkblatt-QST-Verwaltungsraete_fr_ 01-2025

5. Procédure

5.1 En tant que débiteur de la prestation imposable, l’entre- prise annonce la personne assujettie à l’impôt à la source à l’autorité fiscale compétente dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable. Cette annonce doit comporter les indications suivantes concernant la personne assujettie à l’impôt à la source:

  • nom et prénom;

  • date de naissance;

  • numéro AVS à 13 chiffres (si connu);

  • adresse complète du domicile à l’étranger.

5.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie- ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’impu- tation de la prestation imposable et doivent être déduits

par le débiteur de la prestation imposable.

5.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le dé-

compte des impôts à la source retenus en transmettant le formulaire de décompte dûment rempli à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début du mois suivant l’échéance de la prestation.

5.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser

l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en

même temps qu’il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est effectué qu’après facturation du décompte par les autori- tés fiscales compétentes. Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt à la source ont été effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation imposable a droit à une commission de perception qui s’élève de 1 à 2 pourcent du montant de l’impôt à la source versé.

5.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur

versement. 5.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève- ment de l’impôt à la source est considérée comme une

soustraction d’impôt.

6. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

7. Voies de droit

Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement auprès de l’administration fiscale compétente jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

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Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2024.

Notice sur l’imposition à la source des intérêts hypothécaires versés à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et à des personnes morales qui n’ont ni

leur siège ni leur administration effective en Suisse

1. Personnes assujetties

Les personnes, aussi bien physiques que morales (par ex. les

banques), qui ne remplissent pas les critères d’assujettissement

illimité en Suisse au regard des impôts directs suisses et qui, en tant que créancières ou usufruitières, reçoivent des intérêts sur une créance garantie par un immeuble sis en Suisse sont assujetties à l’impôt à la source sur ces intérêts. L’assujettisse- ment de ces personnes à l’impôt à la source présuppose que le débiteur des intérêts soit domicilié ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal ou qu’il y ait son siège, son administra-

tion effective, un établissement stable ou une base fixe.

2. Prestations imposables

Toutes les prestations garanties par un gage immobilier – ou le

nantissement d’un titre correspondant – grevant un immeuble

sis en Suisse sont imposables, dans la mesure où elles ne

représentent pas un remboursement du capital (avant tout les

intérêts hypothécaires).

Les prestations qui ne sont pas versées au contribuable lui-

même mais à un tiers sont également imposables.

3. Calcul de l’impôt

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) se monte à

3 pourcent des prestations brutes. Il n’est pas prélevé lorsque

les prestations imposables sont inférieures à 300 fr. par année

fiscale. Si le débiteur des intérêts prend l’impôt à sa charge à la place du contribuable, cette somme doit être ajoutée aux prestations brutes.

4. Réserves des conventions contre les doubles

impositions De nombreuses conventions contre les doubles impositions comportent des restrictions au sujet de l’impôt à la source sur les paiements d’intérêts hypothécaires en faveur de créanciers à l’étranger. Diverses conventions contre les doubles impo- sitions contiennent au surplus des règles particulières (entre

autres pour le paiement d’intérêts à des banques, instituts

financiers, institutions de prévoyance, organismes de promo-

tion des exportations ou sociétés liées).

5. Réserve de l’accord sur l’EAR avec l’UE

(RS 0.641.926.81)

Si les conditions de l’art. 9, par. 2, de l’accord sur l’EAR avec l’UE sont remplies, l’impôt à la source ne doit pas être prélevé.

6. Procédure

6.1 En tant que débiteur de la prestation imposable, le débi- teur des intérêts annonce la personne assujettie à l’impôt à la source à l’autorité fiscale compétente de son canton de domicile ou de séjour ou au canton de son siège ou de son établissement stable. Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et doit comporter les indications suivantes:

  • nom et prénom ou raison sociale et siège de la per- sonne assujettie à l’impôt à la source;

  • date de naissance ou date de fondation;

  • numéro AVS à 13 chiffres ou numéro IDE (si connu);

  • adresse complète à l’étranger de la personne assujettie à l’impôt à la source.

Merkblatt-QST-HypoZinsen_fr_ 01-2025

6.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie- ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’impu-

tation des intérêts et doivent être déduits par le débiteur

de la prestation imposable.

6.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le dé- compte des impôts à la source retenus en transmettant le formulaire de décompte dûment rempli à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début du mois suivant l’échéance de la prestation.

6.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en

même temps qu’il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les

autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est

effectué qu’après facturation du décompte par les autori-

tés fiscales compétentes.

Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt

à la source ont été effectués en temps voulu, le débiteur

de la prestation imposable a droit à une commission de perception de 1 à 2 pourcent du montant de l’impôt à la

source versé.

6.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur

versement

6.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève- ment de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction d’impôt.

7. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

8. Voies de droit

Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur

de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à

la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a

pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours

concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement au-

près de l’administration fiscale cantonale compétente jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

1/1

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Les nouveautés par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2024 sont signalés en marge.

Notice sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

1. Personnes assujetties

1.1 Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour

en Suisse au regard du droit fiscal sont assujetties à

l’impôt à la source pour les retraites, pensions, rentes

de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, les prestations

en capital ou autres prestations qu’elles reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis en Suisse sur la base de rapports de travail régis par le droit public.

1.2 Les personnes qui reçoivent une prestation en capital

dont le paiement est effectué alors qu’elles ne sont pas

(ou plus) domiciliées ou en séjour en Suisse1 sont toujours

assujetties à l’impôt à la source, indépendamment d’éven- tuelles dispositions contraires dans le droit international (cf.

ch. 4.1). Dans de tels cas, l’impôt à la source sera égale- ment prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur

un compte en Suisse.

Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes

et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance

de leur prestation en capital ou dont le domicile n’est pas connu sont toujours assujetties à l’impôt à la source.

Sont également assujetties les personnes qui, du fait de leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été domiciliées dans le canton du siège de l’employeur ou de

l’institution de prévoyance.

1.3 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étran- ger ne sont soumises à l’impôt à la source qu’en l’absence

de dispositions contraires dans le droit international (cf. ch. 4.2).

Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéfi- ciaire de la pension, même si celles-ci sont versées directe- ment à l’enfant ou à un tiers.

2. Prestations imposables

Sont imposables toutes les prestations telles que, par

exemple les rentes et les prestations en capital, versées

par un employeur ou une institution de prévoyance sis en Suisse sur la base de rapports de travail antérieurs régis par le droit public (Confédération, cantons, communes et leurs établissements, ou autres collectivités et fondations de

droit public).

Les entreprises dites «affiliées à l’État» qui assument une

tâche publique sur mandat d’une collectivité publique sont considérées comme des employeurs de droit public. Les critères suivants sont, selon les cas, déterminants pour la qualification d’«employeur de droit public»:

  • mandat public (défini par ex. dans une loi ou dans les statuts de l’employeur);

  • création par acte administratif ou loi;

  • pouvoirs souverains;

  • financement de l’activité majoritairement par l’État ou

par des émoluments prévus par l’État;

  • situation (de monopole) garantie par l’État;

  • contrôle direct ou indirect par l’État.

1 La date de l’annonce du départ à la dernière commune de domicile est déterminante.

Merkblatt-QST-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

3. Calcul de l’impôt

3.1 Prestations en capital

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est

calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se

monte, pour les personnes seules, à:

  • 0,00 % pour les montants allant jusqu’à 25 000 francs

  • 0,35 % pour les montants supérieurs à 25 000 et

allant jusqu’à 50 000 francs

  • 0,55 % pour les montants supérieurs à 50 000 et

allant jusqu’à 75 000 francs

g

1,25 % pour les montants supérieurs à 75 000 et

allant jusqu’à 100 000 francs

g

g

g

  • 1,60 % pour les montants supérieurs à 100 000 et

allant jusqu’à 125 000 francs

  • 1,95 % pour les montants supérieurs à 125 000 et

allant jusqu’à 150 000 francs

  • 2,60 % pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu’à 750 000 francs

  • 2,30 % pour les montants supérieurs à 750 000 francs

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est

calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se

monte,

pour les personnes mariées, à:

  • 0,00 % pour les montants allant jusqu’à 25 000 francs

  • 0,15 % pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu’à 50 000 francs

  • 0,50 % pour les montants supérieurs à 50 000 et allant jusqu’à 75 000 francs g

0,80 % pour les montants supérieurs à 75 000 et

allant jusqu’à 100 000 francs

g

g

g

g

g

1,15 % pour les montants supérieurs à 100 000 et

allant jusqu’à 125 000 francs

g

g

g

  • 1,75 % pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu’à 150 000 francs

  • 2,60 % pour les montants supérieurs à 150 000 et

allant jusqu’à 900 000 francs

  • 2,30 % pour les montants supérieurs à 900 000 francs

Le débiteur de la prestation imposable doit calculer l’impôt

à la source sur chacune des prestations de prévoyance qu’il

verse

et établir un décompte à ce sujet à l’intention des

autorités fiscales compétentes (cf. ch. 5.1).

3.2 Rentes

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) se monte

à 1 pourcent des prestations brutes.

L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque la rente an-

nuelle est inférieure à 1000 fr. Dans ce cas, un décompte

doit tout de même être établi.

1/2

4. Réserves des conventions contre les doubles

impositions

4.1 Généralités concernant les prestations en capital

Les prestations en capital sont toujours soumises à l’impôt à la source. S’il n’y a pas de convention contre les doubles impositions (CDI) entre la Suisse et l’État où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, la retenue d’impôt à la source est définitive. En revanche, si l’État de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l’attri- bution à la Suisse, ou à cet autre État, de la compétence

d’imposer dépend des modalités prévues par la conven-

tion. Si l’État du domicile est compétent pour imposer,

la retenue d’impôt à la source n’est pas définitive et le

bénéficiaire des prestations en capital dispose du droit de

demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI).

Le bénéficiaire de la prestation de prévoyance qui dispose du

droit de demander le remboursement de l’impôt sera rem-

boursé en totalité, sans intérêts, pour autant qu’il présente

le formulaire officiel de remboursement dûment rempli et accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État étranger de domicile, confirmant:

  • que cette autorité a connaissance de la prestation en

capital,

  • qu’au moment de l’échéance de la prestation en capi-

tal, son bénéficiaire était un résident de cet autre État

au sens de la CDI conclue avec la Suisse et,

  • dans les cas prévus, que la prestation est bien soumise

à l’impôt.

La demande de remboursement doit être remise à l’au- torité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la prestation en capital.

4.2 Généralités concernant les rentes

Les rentes sont soumises à l’impôt à la source pour autant que la CDI conclue avec l’État de domicile du bénéficiaire n’attribue pas la compétence pour imposer à cet État. L’im- pôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la

Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État de domicile étran-

ger. Lorsqu’il existe une CDI entre la Suisse et l’État de do-

micile du bénéficiaire, l’impôt à la source doit être prélevé

dans la mesure où, dans l’aperçu des CDI séparé, un «oui»

figure dans la colonne correspondante. La prestation ne

doit être versée sans retenue d’impôt que lorsqu’un «non»

figure dans la colonne correspondante dans l’aperçu des

CDI. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que

le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l’État

concerné et doit le vérifier périodiquement sur la base d’un

certificat de vie ou d’une attestation de domicile.

Le débiteur de la prestation imposable doit également véri-

fier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace

son domicile d’un État étranger à un autre.

4.3 Aperçu des conventions contre les doubles impositions

L’aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de demander la rétrocession de l’impôt prélevé lors du versement d’une prestation en capital et dans quels cas les rentes doivent faire l’objet de la retenue de l’impôt (oui) ou doivent être versées intégralement sur

la base d’une CDI (non).

5. Procédure

5.1 Le débiteur de la prestation imposable annonce la per- sonne imposée à la source à l’autorité fiscale compétente. Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et doit comporter les indications suivantes concernant la personne imposée à la source:

  • nom et prénom;

  • date de naissance;

  • nationalité(s);

2/2

  • numéro AVS à 13 chiffres;

  • adresse complète du domicile à l’étranger.

L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable possède son siège, son administration effective ou un établissement stable. Une succursale d’une institution de prévoyance est considérée comme un établissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas de prévoyance et qu’elle tient sa propre comptabilité.

5.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie-

ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’im-

putation de la prestation de prévoyance et doivent être

déduits de la prestation brute par le débiteur de la presta-

tion imposable.

5.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le

décompte des impôts à la source retenus en transmettant

le formulaire de décompte entièrement rempli à l’autorité

fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début

du mois suivant l’échéance de la prestation.

5.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en

même temps qu’il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les

autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est

effectué qu’après facturation par les autorités fiscales com-

pétentes.

Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt

à la source sont effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation imposable a droit à une commission de percep- tion qui s’élève à:

  • 1 à 2 pourcent du montant de l’impôt à la source versé pour les rentes;

  • 1 pourcent de l’impôt à la source versé pour les prestations en capital, avec un maximum de 50 fr. par prestation en capital.

5.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur

versement. En cas de doute, il doit, avant de verser une

prestation en capital sans prélever l’impôt, demander à

l’administration fiscale du lieu du domicile du contribuable

confirmation que l’imposition de la prestation a déjà eu

lieu selon la procédure ordinaire. En cas de décès d’un

preneur de prévoyance, il doit s’enquérir du domicile des

héritiers. Si certains d’entre eux sont domiciliés à l’étran-

ger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l’impôt

à la source.

5.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève-

ment de l’impôt à la source est considérée comme une

soustraction d’impôt.

6. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

7 Voies de droit

Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur

de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a

pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement au- près de l’administration fiscale cantonale compétente jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

Merkblatt-QST-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Etat au 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre à l'état au 1.1.2024.

Imposition à la source des prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public Aperçu des conventions de double imposition Etat de domicile R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non à l’étranger 1 C = Possibilité de rétrocession de l’impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de

la Suisse

R

C

Afrique du Sud

oui

non

Albanie

oui

non

Algérie

oui

non

Allemagne

oui

non

Arabie-saudite

oui

non

Argentine 2

oui

non

Arménie

oui

non

Australie

oui

non

Autriche

oui

non

Azerbaïdjan

oui

non

Bahreïn

oui

non

Bangladesh

oui

non

Belgique

oui 6

non 6

Biélorussie

oui

non

Brésil

oui

non

Bulgarie

oui

non

Canada

oui

non

Chili

oui

non

(max. 15 %)

Chine

oui

non

Chypre

oui

non

Colombie

oui

non

Corée du Sud

oui

non

Côte d’Ivoire

oui

non

Croatie

oui

non

Danemark

oui

non

Egypte

oui

non

Emirats Arabes Unis

oui

non

Equateur

oui

non

Espagne

oui

non

Estonie

oui

non

Etats-Unis (USA)

oui

non

Éthiopie

oui

non

Finlande

oui

non

France

oui

non

GB / Royaume-Uni

oui

non

Géorgie

oui

non

Ghana

oui

non

Grèce

oui

non

Hong Kong

oui

non

Hongrie

oui

non

Inde

oui

non

Indonésie

oui

non

Iran

oui

non

Irlande

oui

non

Islande

oui

non

Israël

oui

non

Italie

oui

non

Jamaïque

oui

non

Japon

oui

non

QST-DBA-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

l’autre Etat ­ double nationalité un Etat tiers

contractant

R

C

R

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui 6

non 6

oui 6

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

(max. 15 %)

C

R

C

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non 6

oui 6

non 6

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

(max. 15 %)

(max. 15 %)

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui 3

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui 3

oui 3

oui 3

non

oui 3

oui

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui 3

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui

non

oui

non

oui 3

oui

non

non

non

oui 3

oui

oui

non

non

non

oui

1/2

Etat de domicile R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non à l’étranger 1 C = Possibilité de rétrocession de l’impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de

la Suisse

R

C

Kazakhstan

oui

non

Kirghizistan

oui

non

Kosovo

oui

non

Koweït

oui

non

Lettonie

oui

non

Liechtenstein 4

oui

non

Lituanie

oui

non

Luxembourg

oui

non

Macédoine

oui

non

Malaisie

oui

non

Malte

oui

non

Maroc

oui

non

Mexique

oui

non

Moldavie

oui

non

Mongolie

oui

non

Monténégro

oui

non

Norvège

oui

oui (pour

l’autre Etat ­ double nationalité un Etat tiers

contractant

R

C

R

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui (pour oui

C

R

C

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui (pour

oui

oui (pour

(max. 15 %)

autant qu’ils

(max. 15 %)

­dépassent 15 %)

Nouvelle-Zélande

oui

non

non

Oman

oui

non

non

Ouzbékistan

oui

non

non

Pakistan

oui

non

non

Pays-Bas

oui 6

(max. 15 %)

non 6

oui 6

(max. 15 %)

Pérou

oui

non

non

Philippines

oui

non

oui 7

Pologne

oui

non

non

Portugal

oui

non

non

Qatar

oui

non

non

République tchèque

oui

non

non

Roumanie

oui

non

non

Russie

oui

non

non

Serbie

oui

non

non

Singapour

oui

non

non

Slovaquie

oui

non

non

Slovénie

oui

non

non

Sri Lanka

oui

non

non

Suède

oui

non

oui 5

Tadjikistan

oui

non

non

Taipei chinois (Taïwan)

oui

non

non

Thaïlande

oui

non

non

Trinité-et-Tobago

oui

non

oui

Tunisie

oui

non

oui

Turkménistan

oui

non

non

Turquie

oui

non

oui

Ukraine

oui

non

non

Uruguay

oui

non

non

Venezuela

oui

non

non

Vietnam

oui

non

non

Zambie

oui

non

oui

1

autant qu’ils (max. 15 %)

autant qu’ils (max. 15 %)

autant qu’ils

­dépassent 15 %)

­dépassent 15 %)

­dépassent 15 %)

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non 6 oui 6

non 6 oui 6

non 6

(max. 15 %)

(max. 15 %)

oui non

oui oui

non

oui 7 oui 7

oui 7 oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non oui

non oui 5

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non oui

non oui

non

non oui

non oui

non

oui non

oui oui

non

non oui

non oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non oui

non oui

non

Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes. 2 Applique avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2015. 3 Possibilité de rétrocession, pour autant qu’imposé dans l’Etat de domicile (exiger un justificatif d’imposition). 4 Pas d’imposition pour les rentes resp. possibilité de rétrocession pour les prestations en capital, issues d’un rapport de travail antérieur auprès d’ins- titutions régies par le droit public et auxquelles les deux Etats participent en commun. 5 Aucune imposition à la source pour les rentes qui ont commencé à courir avant le 28 février 2011, pour autant que ces rentes soient versées à des personnes ayant transféré leur domicile depuis la Suisse vers la Suède avant le 28 février 2011. 6 Un remboursement est possible dans la mesure où des cotisations de l'employeur et de l'employé n'ont pas été déduites de la base d'imposition en Suisse. Un remboursement peut être communiqué à l'Etat de résidence du requérant selon l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 7 Possibilité de remboursement si la résidence aux Philippines est attestée par un certificat des autorités philippines.

2/2 QST-DBA-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Les nouveautés par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2024 sont signalés en marge.

Notice sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit privé à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

1. Personnes assujetties

1.1 Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour

en Suisse au regard du droit fiscal sont assujetties à

l’impôt à la source pour les prestations versées par des

institutions de prévoyance professionnelle dont le siège est

en Suisse sur la base de rapports de travail antérieurs avec un employeur de droit privé et pour les prestations prove- nant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée

(pilier 3a) versées par un établissement dont le siège est en

Suisse.

1.2 Les personnes qui reçoivent une prestation en capital

dont le paiement est effectué alors qu’elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en séjour en Suisse sont toujours

assujetties à l’impôt à la source, indépendamment d’éven-

tuelles dispositions contraires dans le droit international (cf.

ch. 4.1). Dans de tels cas, l’impôt à la source sera égale-

ment prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur un compte en Suisse.

Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance de leur prestation en capital ou dont le domicile n’est pas connu sont toujours assujetties à l’impôt à la source.

Sont également assujetties les personnes qui, du fait de

leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais

été domiciliées dans le canton du siège de l’institution de

prévoyance.

1.3 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étran- ger ne sont soumises à l’impôt à la source qu’en l’absence de dispositions contraires dans le droit international (cf. ch. 4.2).

Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéfi- ciaire de la pension, même si celles-ci sont versées directe-

ment à l’enfant ou à un tiers.

2. Prestations imposables

Sont imposables toutes les prestations telles que, par exemple, les rentes et les prestations en capital, versées par une insti- tution de prévoyance dont le siège est en Suisse sur la base de rapports de travail antérieurs avec un employeur de droit

privé et les prestations provenant de formes reconnues de

prévoyance individuelle liée versées par un établissement dont le siège est en Suisse. Entrent en considération, par exemple, des prestations de prévoyance provenant de:

  • caisses de pension;

  • fondations collectives;

  • établissements d’assurance;

  • fondations bancaires, etc.,

qui sont versées, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, de l’atteinte de l’âge limite ou encore pour cause d’invalidité, de décès ou de dissolution anticipée du rapport de prévoyance, à une personne ni domiciliée ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal.

Merkblatt-QST-p-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

3. Calcul de l’impôt

3.1 Prestations en capital

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est

calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se

monte, pour les personnes seules, à:

  • 0,00 % pour les montants allant jusqu’à 25 000 francs

  • 0,35 % pour les montants supérieurs à 25 000 et

allant jusqu’à 50 000 francs

  • 0,55 % pour les montants supérieurs à 50 000 et

allant jusqu’à 75 000 francs

g

1,25% pour les montants supérieurs à 75 000 et

allant jusqu’à 100 000 francs

g

g

g

  • 1,60 % pour les montants supérieurs à 100 000 et

allant jusqu’à 125 000 francs

  • 1,95 % pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu’à 150 000 francs

  • 2,60 % pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu’à 750 000 francs

  • 2,30 % pour les montants supérieurs à 750 000 francs

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est

calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se

monte, pour les personnes mariées, à:

  • 0,00 % pour les montants allant jusqu’à 25 000 francs

  • 0,15 % pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu’à 50 000 francs

  • 0,50 % pour les montants supérieurs à 50 000 et

allant jusqu’à 75 000 francs

g

0,80 % pour les montants supérieurs à 75 000 et

allant jusqu’à 100 000 francs

g

g

g

g

g

1,15 % pour les montants supérieurs à 100 000 et

allant jusqu’à 125 000 francs

g

g

g

  • 1,75 % pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu’à 150 000 francs

  • 2,60 % pour les montants supérieurs à 150 000 et

allant jusqu’à 900 000 francs

  • 2,30 % pour les montants supérieurs à 900 000 francs

Le débiteur de la prestation imposable doit calculer l’impôt

à la source sur chacune des prestations de prévoyance qu’il

verse

et établir un décompte à ce sujet à l’intention des

autorités fiscales compétentes (cf. ch. 5.1).

3.2 Rentes

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) se monte

à 1 %

des prestations brutes.

L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque la rente an-

nuelle est inférieure à 1000 fr. Dans ce cas, un décompte

doit tout de même être établi.

1/2

4. Réserves des conventions contre les doubles

impositions

4.1 Généralités concernant les prestations en capital

Les prestations en capital sont toujours soumises à l’impôt

à la source. S’il n’y a pas de convention contre les doubles

impositions (CDI) entre la Suisse et l’État où est domicilié le

bénéficiaire de la prestation en capital, la retenue d’impôt

à la source est définitive. En revanche, si l’État de domicile

du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l’attri-

bution à la Suisse, ou à cet autre État, de la compétence

d’imposer dépend des modalités prévues par la conven- tion. Si l’État du domicile est compétent pour imposer, la retenue d’impôt à la source n’est pas définitive et le bénéficiaire des prestations en capital dispose du droit de demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI).Le bénéficiaire de la prestation de pré- voyance qui dispose du droit de demander le rembourse-

ment de l’impôt sera remboursé en totalité, sans intérêts,

pour autant qu’il présente le formulaire officiel de rem-

boursement dûment rempli et accompagné d’une attesta-

tion de l’autorité fiscale compétente de l’État étranger de

domicile, confirmant:

  • que cette autorité a connaissance de la prestation en

capital,

  • qu’au moment de l’échéance de la prestation en capi- tal, son bénéficiaire était un résident de cet autre État

au sens de la CDI conclue avec la Suisse et,

  • dans les cas prévus, que la prestation est bien soumise à l’impôt.

La demande de remboursement doit être remise à l’au- torité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la prestation en capital.

4.2 Généralités concernant les rentes

Les rentes sont soumises à l’impôt à la source pour autant

que la CDI conclue avec l’État de domicile du bénéficiaire n’attribue pas la compétence pour imposer à cet État. L’im- pôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État de domicile étran- ger. Lorsqu’il existe une CDI entre la Suisse et l’État de do-

micile du bénéficiaire, l’impôt à la source doit être prélevé

dans la mesure où, dans l’aperçu des CDI séparé, un «oui»

figure dans la colonne correspondante. La prestation ne

doit être versée sans retenue d’impôt que lorsqu’un «non»

figure dans la colonne correspondante dans l’aperçu des

CDI. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que

le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l’État

concerné et doit le vérifier périodiquement sur la base d’un

certificat de vie ou d’une attestation de domicile.

Le débiteur de la prestation imposable doit également véri- fier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace

son domicile d’un État étranger à un autre.

4.3 Aperçu des conventions contre les doubles impositions

Veuillez observer la distinction entre les prestations

du deuxième pilier et celles du pilier 3a. L’aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de demander la rétrocession de l’impôt prélevé lors du versement d’une prestation en capital et dans quels cas les

  • nationalité(s);

  • numéro AVS à 13 chiffres;

  • adresse complète du domicile à l’étranger.

L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans

lequel le débiteur de la prestation imposable possède son

siège, son administration effective ou un établissement

stable. Une succursale d’une institution de prévoyance est

considérée comme un établissement stable dans la mesure

où elle s’occupe de la gestion administrative du cas de

prévoyance et tient sa propre comptabilité.

5.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie- ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’im- putation de la prestation de prévoyance et doivent être déduits de la prestation brute par le débiteur de la presta- tion imposable.

5.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le

décompte des impôts à la source retenus en transmettant

le formulaire de décompte entièrement rempli à l’autorité

fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début

du mois suivant l’échéance de la prestation.

5.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser

l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en même temps qu’il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les

autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est effectué qu’après facturation par les autorités fiscales com- pétentes. Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt à la source ont été effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation imposable a droit à une commission de perception qui s’élève à:

  • 1 à 2 % du montant de l’impôt à la source versé pour

les rentes;

  • 1 % de l’impôt à la source versé pour les prestations en capital, avec un maximum de 50 fr. par prestation en capital.

5.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur

versement. En cas de doute, il doit, avant de verser une

prestation en capital sans prélever l’impôt, demander à

l’administration fiscale du lieu du domicile du contribuable

confirmation que l’imposition de la prestation a déjà eu

lieu selon la procédure ordinaire. En cas de décès d’un

preneur de prévoyance, il doit s’enquérir du domicile des

héritiers. Si certains d’entre eux sont domiciliés à l’étran-

ger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l’impôt à la source.

5.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève-

ment de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction d’impôt.

6. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

rentes doivent faire l’objet de la retenue de l’impôt (oui) ou 7. Voies de droit doivent être versées intégralement sur la base d’une CDI Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur (non). de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a

5. Procédure

pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il

5.1 Le débiteur de la prestation imposable annonce la per- leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours

sonne imposée à la source à l’autorité fiscale compétente. concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement au- Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui près de l’administration fiscale cantonale compétente jusqu’à suivent l’échéance de la prestation imposable et doit la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de comporter les indications suivantes concernant la personne la prestation. imposée à la source:

  • nom et prénom;

  • date de naissance;

2/2 Merkblatt-QST-p-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF

Etat au 1er janvier 2025

Confédération suisse

Administration fédérale des contributions AFC

Confederazione Svizzera

Division principale de l’impôt fédéral direct,

Les nouveautés par rapport à l’état

Confederaziun svizra

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

au 1.1.2024 sont signalées par l.

Imposition à la source des

prestations de prévoyance versées par des institutions de droit privé et des ­prestations provenant

de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée

Aperçu des conventions de double imposition

Etat de domicile

Prestations de la prévoyance privée

Prestations provenant de formes reconnues

à l’étranger 1 (deuxième pilier) Rentes Retenue d’impôt oui/non Afrique du Sud oui Albanie non Algérie non Allemagne non Argentine 2 non Arabie saudite oui Arménie non Australie oui 3 Autriche non Azerbaïdjan non Bahreïn oui 3 Bangladesh non Belgique oui 6 Biélorussie non Brésil oui l Bulgarie oui 3 Canada oui (max. 15 %) Chili oui (max. 15 %) Chine oui 3 Chypre oui 3

Colombie non Corée du Sud non Côte d’Ivoire non Croatie non Danemark oui 4 Egypte non Emirats Arabes Unis oui Equateur non Espagne non Estonie non Etats-Unis (USA) non Éthiopie oui Finlande non France non GB / Royaume-Uni non Géorgie non Ghana non Grèce non Hong Kong oui Hongrie oui Inde non Indonésie non Iran non Irlande non Islande oui Israël oui 3 Italie non Jamaïque non Japon non Kazakhstan non

QST-DBA-p-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

Prestations en capital

Rentes

Prestations en capital

Rétrocession possible

Retenue d’impôt

Rétrocession possible

oui/non

oui/non

oui/non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

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non

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non

oui

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oui

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oui

oui

non

oui

non

oui

non

oui 3

non

oui

non

oui (max. 15 %)

non

non

oui

non

oui 3

non

oui

oui 3

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui 4

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

oui 3

non

oui 3

non

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

oui 3

oui 3

oui 3

oui 3

non

oui 3

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

1/2

Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues

à l’étranger 1 (deuxième pilier) Rentes Retenue d’impôt oui/non Kirghizistan non Kosovo oui 3 l Koweït (jusqu'au 31.12.2024) non l Koweït (dès le 1.1.2025) oui 3 Lettonie non Liechtenstein non Lituanie non Luxembourg non Macédoine non Malaisie non Malte non Maroc non Mexique non Moldavie non Mongolie non Monténégro non Norvège oui (max. 15 %)

Nouvelle-Zélande non Oman oui Ouzbékistan non Pakistan oui 3 Pays-Bas oui (max. 15 %) 6 Pérou oui 3 Philippines oui 7 Pologne non Portugal non Qatar oui République tchèque non Roumanie non Russie non Serbie non Singapour non Slovaquie non Slovénie non Sri Lanka non Suède oui 5 Tadjikistan non Taipei chinois (Taïwan) oui Thaïlande non Trinité-et-Tobago non Tunisie non Turkménistan non Turquie non Ukraine non Uruguay oui 3 Venezuela non Vietnam non Zambie (jusqu'au 31.12.2019) oui 3 Zambie (dès le 1.1.2020) oui

1

de la prévoyance individuelle

liée (pilier 3a)

Prestations en capital

Rentes

Prestations en capital

Rétrocession possible

Retenue d’impôt

Rétrocession possible

oui/non

oui/non

oui/non

oui

non

oui

oui 3

non

oui

oui

non

oui

oui 3

oui 3

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

nein

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui (pour autant qu’ils

non

oui

­dépassent 15 %)

oui

non

oui

oui 3

non 6

oui 3

oui 7

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui 3

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui (max. 15 %)

oui

oui

non

non

oui

non

non

non

non

oui

non

non

non

oui 5

non

non

oui

non

non

non

non

non

oui 3

non

oui

oui 3

non

non

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui 3

oui

non

non

oui

Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes. 2 Applicable avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2015. 3 Possibilité de rétrocession, pour autant qu’imposé dans l’Etat de domicile (exiger un justificatif d’imposition). 4 Aucune imposition à la source pour les rentes qui ont commencé à courir avant le 21 août 2009, pour autant que ces rentes soient versées à des personnes qui ont transféré leur domicile de la Suisse vers le Danemark avant le 21 août 2009. 5 Aucune imposition à la source pour les rentes qui ont commencé à courir avant le 28 février 2011, pour autant que ces rentes soient versées à des personnes ayant transféré leur domicile depuis la Suisse vers la Suède avant le 28 février 2011 6 Un remboursement est possible dans la mesure où des cotisations de l'employeur et de l'employé n'ont pas été déduites de la base d'imposition en Suisse. Un remboursement peut être communiqué à l'Etat de résidence du requérant selon l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 7 Possibilité de remboursement si la résidence aux Philippines est attestée par un certificat des autorités philippines.

2/2 QST-DBA-p-r-Vorsorge_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Les nouveautés par rapport à l'ètat Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre au 1.1.2024 sont soulignées et

Notice sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation

1. Personnes physiques qui sont domiciliées ou

séjournent en Suisse

1.1. Personnes soumises à l’impôt à la source

Sont soumis à l’impôt à la source tous les travailleurs étrangers qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse, sans être au béné- fice d’un permis d’établissement (permis C) et sans être marié et/ou vivre en ménage commun avec une personne ayant la nationalité suisse ou un permis d’établissement en Suisse.

1.2. Revenus acquis en compensation imposés à la

source

Sont soumis à l’impôt à la source les revenus acquis en com- pensation (cf. art. 84, al. 2, let. b, LIFD et art. 3 OIS). Sont sou- mises en particulier à l’impôt les indemnités journalières (AC, AI, AA, LAA, LAAC, LCA, etc.), les prestations de tiers respon- sables, les rentes partielles pour cause d’invalidité (prévoyance professionnelle, AI, LAA, LAAC, etc.) ainsi que toute prestation en capital remplaçant ces revenus. Les prestations versées à des personnes qui sont domiciliées

en Suisse et qui ont partiellement ou définitivement cessé leur activité lucrative ne constituent pas des revenus acquis en compensation. Les prestations énumérées ci-dessous ne sont donc pas soumises à l'imposition à la source :

  • Rentes AVS (incl. pensions de la retraite partielle);

  • Rentes invalidité complètes de l’AI et de la prévoyance

professionnelle ;

  • Allocations pour impotents de l’AVS, l’AI et la LAA ;

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité totale de la LAA et de la LAAC et indemnités pour atteinte à l’intégrité de la LAA

et de la LAAC ;

  • Rentes vieillesse et survivants du 2ème pilier et du 3ème

pilier (incl. pensions de la retraite partielle);

  • Prestations complémentaires ordinaires et extraordinaires de l’AVS et de l’AI ;

  • Prestations de libre passage (paiements en espèces) du 2ème

pilier et du 3ème pilier.

Dans la mesure où ces prestations sont imposables, elles sont soumises à la procédure ordinaire.

Merkblatt-QST-Ersatzeinkuenfte_fr / 01.2025

signalées en marge.

2. Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en

séjour en Suisse au regard du droit fiscal

2.1. Personnes soumises à l’impôt à la source

Sont aussi soumises à l’impôt à la source toutes les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui exercent en Suisse une activité lucrative salariée (cf. art. 91 LIFD).

2.2. Revenus acquis en compensation imposés à la

source

Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en

compensation (cf. art. 84, al. 2, let. b, LIFD et art. 3 OIS). Sont soumises en particulier à l’impôt les indemnités journalières (AC, AI, AA, LAA, LAAC, LCA, etc.), les prestations de tiers responsables, les rentes partielles pour cause d’invalidité (pré- voyance professionnelle, AI, LAA, LAAC, LCA, etc.) ainsi que toute prestation en capital remplaçant ces revenus.

2.3. Droit d’imposer à l’échelle internationale

2.3.1. Principe selon le droit interne

Les revenus acquis en compensation sont soumis à l’impôt à la source en application du droit interne, lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention contre les doubles impositions.

Les prestations au titre de la loi sur l’AVS (à l’exception des

prestations visées à l’art. 18. al. 3, LAVS) et les prestations

complémentaires au titre de la loi sur les prestations complé- mentaires ne sont pas soumises à l’impôt à la source. En règle générale, elles sont imposables dans l’État de résidence.

2.3.2. Réserves des conventions contre les doubles

impositions

Les conventions contre les doubles impositions conclues par la

Suisse attribuent en principe le droit de prélever les impôts sur les revenus de l’activité lucrative salariée ainsi que sur les re- venus compensatoires y afférents à l’État du lieu de travail (cf. art. 15, al. 1, du modèle de convention fiscale concernant le

revenu et la fortune de l’OCDE [convention contre les doubles

impositions], édition 2014 ; MC OCDE). Selon le commentaire de l’OCDE concernant le modèle de convention de l’OCDE, les prestations des assurances sociales qui ne sont pas liées à une activité lucrative actuelle ne constituent pas des revenus acquis en compensation imposables dans l’État du lieu de travail. Ces prestations sont imposables dans l’État de résidence (cf. art. 18, art. 19, al. 2, et art. 21 du MC-OCDE) car elles com- pensent une incapacité durable à exercer une activité lucrative.

1/5

Les prestations de rentes suivantes sont imposables selon l’aperçu des conventions contre les doubles impositions figu- rant dans cette notice (cf. notice de l’Administration fédérale des contributions [AFC] sur l'imposition à la source des reve-

nus acquis en compensation [prestations d'invalidité versées à

des bénéficiaires domiciliés à l'étranger]):

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité partielle, rachats de rentes d’invalidité et indemnités selon la LAA ;

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité partielle et rachats de rentes d’invalidité selon la LAAC ;

  • Rentes d’invalidité en cas d’invalidité partielle selon la LCA.

Pour les rentes et les prestations en capital du 2ème pilier et du pilier 3a, les notices concernant l’imposition à la source des prestations de prévoyance d’un emploi précédent de droit public ou de droit privé sont applicables.

2.3.3. Réglementation

particulière concernant les

frontaliers

Sur la base de conventions internationales conclues entre la

Suisse et les États avoisinants, on peut relever les particularités

suivantes concernant les revenus des frontaliers :

Droit d’imposer

État du lieu de

travail (Suisse)

État de domicile

(étranger)

Allemagne

✕1

✕2

Autriche

✕2

France

✕3

✕ 5, 6

✕4

✕2

g

g Italie

Liechtenstein

✕7

✕7

1

3. Calcul de la retenue d’impôt à la source

3.1. Calcul par l’employeur

La compagnie d’assurance ne retient pas l’impôt à la source

pour les revenus acquis en compensation (indemnités jour-

nalières) qu’elle verse à l’employeur. L’employeur déduit la retenue à la source sur la rémunération brute due à l’employé et applique à cet effet le barème ou le taux d’imposition cor- respondant (cf. ch. 3.3).

3.2. Calcul par l’institution de prévoyance resp. l’assureur

Les revenus acquis en compensation (indemnités journa- lières, rentes, etc.) qui sont versés directement au bénéficiaire (travailleur) par une institution de prévoyance, une compagnie d’assurance, une caisse de compensation, une caisse de chô- mage (fournisseurs de prestations) sont imposés à la source par le fournisseur de prestations avec le barème G, pour les frontaliers en provenance d’Allemagne avec le barème Q, resp. pour les frontaliers en provenance d'Italie avec le barème V g g (cf. art. 1, al. 1, let. g, m et r OIS). g

L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (cf. art. 84,

al. 1, LIFD).

En cas d’indemnités journalières de chômage, un montant for- faitaire de 600 fr. par mois est déduit du revenu déterminant le taux pour chaque enfant pour lequel la caisse de chômage verse un supplément aux allocations familiales. Cette déduc- tion s’applique également pour les gains intermédiaires, les autres revenus provenant d’une activité lucrative ou revenus

acquis en compensation connus ainsi que les réductions de prestations dans le cadre de jours d’attente ou de suspension.

En cas de retour quotidien, la Suisse a le droit de prélever un impôt à la source limité à 4,5 % des revenus bruts. 2 L’impôt perçu en Suisse est imputé par l’État de domicile étranger. 3 S’applique dans les cantons qui ne sont pas soumis à l’accord relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers signé avec la France le 11 avril 1983 (accord spécial avec la France ; cf. aussi note 4 ci-dessous). 4 S’applique dans les cantons BL, BS, BE, JU, NE, SO, VS et VD, en application de l’accord spécial avec la France (exception : assujettisse- ment dans l’État du lieu de travail lors d’un emploi dans la fonction publique). g 5 Imposition exclusive en Suisse pour les frontaliers qui travaillent dans g g les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais et qui bénéficient du g régime transitoire de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 2020 sur g g l'imposition des travailleurs frontaliers ("vieux frontaliers"). g 6 80 % du barème de l'impôt à la source normalement applicable pour g les travailleurs frontaliers qui travaillent dans les cantons des Grisons, g g du Tessin et du Valais et qui ne bénéficient pas du régime transitoire g de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 2020 sur l'imposition des g g travailleurs frontaliers ("nouveaux frontaliers"). 7 Imposition dans l’État du lieu de travail seulement en cas d’exercice d’une activité auprès d’un employeur de droit public, à l’exception des organismes auxquels participent les deux États.

2.4. Déduction des jours de travail dans un État tiers

Pour les personnes domiciliées à l’étranger, il faut tenir compte du fait que l’imposition en Suisse du revenu de l’activité lucrative se limite aux jours de travail effectivement exercés en Suisse. Cette répartition du droit d’imposer s’applique éga- lement dans le cadre de l’imposition à la source des revenus acquis en compensation (cf. ch. 3.2.2, 6.7 et 7.5.1 de la circulaire no 45 de l’AFC sur l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs du 12 juin 2019; circulaire no 45 de l'AFC).

2/5 Merkblatt-QST-Ersatzeinkuenfte_fr / 01.2025

Les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul du revenu déterminant le taux :

Type de prestation Prestations versées en fonction du salaire assuré :

  • Indemnité journalière de chômage

  • Indemnité journalière de l’AI

  • Indemnité journalière en cas d’accident

  • Indemnité journalière en cas de maladie

  • Indemnité journalière pour perte de gain

  • Rente de l’assurance accident

  • Rente de l’assurance maladie

  • Rente de la prévoyance professionnelle (dans la mesure où elle est définie en fonction du salaire assuré)

Prestations, si celles-ci sont versées selon une base différente que celle du salaire assuré :

  • Indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)

  • Rente du 1er pilier (uniquement LAI)

  • Rente de la prévoyance professionnelle

  • Prestations selon la LCA (assurance dommages)

  • Dommage direct pour les pertes de gain temporaires (res- ponsabilité civile du CO et des lois spéciales)

  • Autres prestations

Prestations versées indépendamment d’une base de calcul :

  • Allocations familiales

  • Autres prestations

Merkblatt-QST-Ersatzeinkuenfte_fr / 01.2025

Calcul du revenu déterminant le taux Principe: l’indemnité journalière de chômage (allocations fami- liales incluses) est utilisée comme revenu déterminant le taux.

Gain intermédiaire ou autres revenus provenant d’une acti- vité lucrative ou revenus acquis en compensation connus: le montant total de l’indemnité journalière (allocations familiales incluses) ainsi que le gain intermédiaire ou les autres revenus connus sont utilisés comme revenu déterminant le taux. Autres revenus provenant d’une activité lucrative ou revenus acquis en compensation dont le montant n’est pas connu: l’in- demnité journalière maximale par mois (indemnité journalière x 20 – 23 jours) est utilisée comme revenu déterminant le taux. Début ou fin du délai-cadre en cours de mois: pour tous les cas de figure cités ci-dessus, l’indemnité journalière maximale par mois (indemnité journalière x 20 – 23 jours) est utilisée comme revenu déterminant le taux. Le taux est calculé à partir du barème du canton compétent. Le salaire assuré doit être converti en un mois pour déterminer le taux (c. à d. généralement divisé par 12). Le taux est calculé à

partir du barème du canton compétent.

La base de calcul doit être convertie en un mois pour la déter- mination du taux d’imposition. Le salaire exigé par l’employé d’une entreprise insolvable est considéré comme le revenu déterminant le taux (salaire conve- nu par contrat, y compris la part du 13ème mois de salaire, les congés et les heures supplémentaires). Si la demande de salaire ne porte que sur une partie du mois, elle doit être convertie en un mois entier. Pour déterminer le revenu déterminant le taux des rentes AI, le montant maximal de la rente, y compris les éventuelles rentes pour enfants correspondant a l'échelle applicable à l’assuré est divisé par la fraction de rente AI et multiplié par 100. Exemple pour une quotité de la rente AI de 53%, échelle 20, 1 rente pour enfants : Fr. 1086 + Fr. 435 = Fr. 1521 ÷ 53 × 100 = Fr. 2869 Le résultat de [l’épargne-retraite projetée × taux de conversion] doit être converti en un mois pour déterminer le taux (c. à d. généralement divisé par 12). Le revenu qui sert de base au calcul de la prestation de retraite est utilisé comme revenu déterminant le taux. Le revenu qui sert de base au calcul de la perte de gain conver- tie en un an (salaire brut) est utilisé comme revenu déterminant le taux (c. à d. généralement divisé par 12). La prestation se base généralement sur la perte de gain. La valeur médiane du revenu salarial effectif utilisée pour le calcul du barème C, qui est publiée chaque année, est con­

sidérée comme le revenu déterminant le taux.

3/5

3.3. Classifications des barèmes

Pour les revenus acquis en compensation soumis à l’impôt à la source, les classifications des barèmes s’effectuent de la manière suivante :

Barème

Base légale

Prestation

Agent payeur

A, B, C, H,

L, M, N, P,

R, S, T, U

G, Q,

V

D

1. LAVS

Remboursement des cotisations AVS

Centrale de compensation

(concerne uniquement le ­canton

de GE)

2. LAI

Indemnité journalière

Employeur

resp. caisse de compensation

Quotité de rente de l'AI en % d'une rente

Caisse de compensation

entière

3. LACI

Indemnité journalière de chômage

Caisse de chômage

Indemnité en cas de réduction de l­’horaire Employeur

de travail

Indemnité en cas d’intempéries

Indemnité en cas d’insolvabilité

Employeur

Caisse de chômage

4. LAA

Indemnité journalière

Employeur

(régime obligatoire

et prolongation

resp. assureur

de l’assurance par

Indemnité journalière de transition

1

Assureur

convention)

Indemnité pour changement d’occupation

Rente partielle AI

Rachat d’une rente AI

Indemnité en capital 3

2

Assureur

Assureur

Assureur

Assureur

5. LAA, ass. complé-

Indemnité journalière

Employeur

mentaire

(LAA-ass. pour la

resp. assureur

couverture de la

Rente AI partielle

Assureur

différence)4

Rachat d’une rente AI

Assureur

6. LAMal

Indemnité journalière

Employeur

resp. assureur

✕5

7. LCA

Indemnité journalière

Employeur

(Assurance contre les

­dommages)6

Rente

resp. assureur

Assureur

8. LPP / CO / Rè-

Indemnité journalière

Employeur

glement de pré-

voyance / Or-

resp. institution de prévoyance

donnance sur le

Rente AI partielle

Institution de prévoyance

✕7

libre passage (2ème

pilier)4

Indemnité AI sous forme de capital

Institution de prévoyance

✕7

9. OPP 3 (pilier 3a)4 Rente AI partielle

Institution de prévoyance

✕7

Indemnité AI sous forme de capital

Institution de prévoyance

✕7

10. LAPG Indemnité journalière

Employeur

resp. caisse de compensation

11. CO et lois ­spéciales Perte de gain temporaire

Employeur

­(responsabilité

civile)

resp. assureur

12. LAFam / lois Allocations familiales

Employeur

cantonales sur les

allocations

resp. caisse de compensation

1

Selon l’art. 83 ss OPA (RS 832.30)

2

Selon l’art. 86 ss OPA

3

Selon l’art. 23 LAA (RS 832.20)

4

Énumération non exhaustive ; en cas de prestations d’assurances contre les dommages (cf. ATF 104 II 44 ss, 119 II 361 ss)

5

Les prestations pour indemnités journalières ne dépassant pas 10 fr. ne sont

pas décomptées.

6

Énumération non exhaustive (cf. ATF 104 II 44 ss, 119 II 361 ss)

7

Si résidence en Suisse ; si résidence à l’étranger, les barèmes de l’impôt

à la source pour les prestations de la prévoyance sont applicables

4/5

Merkblatt-QST-Ersatzeinkuenfte_fr /

01.2025

4. Procédure

4.1. Echéance de l’impôt à la source

L’impôt à la source est dû au moment du paiement, du crédit ou du versement du revenu acquis en compensation.

4.2. Droits et devoirs de l’institution de prévoyance

resp. de l’assureur L’institution de prévoyance resp. l’assureur est considéré comme le débiteur de la prestation imposable, à condition que celle-ci soit fournie directement à l’assuré. Il a les obligations suivantes :

  • Déclaration relative au début et à la fin de la période

de prestation (en cas de décompte avec ELM : arrivée et départ des personnes soumises à l’impôt à la source) dans les rubriques correspondantes du décompte de l’impôt à la source ;

  • Remise des décomptes des impôts à la source perçus à

l’autorité fiscale compétente selon l’art. 107 LIFD (cf. éga-

lement circulaire no 45 de l’AFC, ch. 9.5)

  • pour les cantons avec modèle mensuel : dans les 30 jours après la période de décompte fixée par le canton

(mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou

annuellement) ;

  • pour les cantons avec le modèle annuel : mensuelle- ment, dans les 30 jours. En outre, à la fin de l’année resp. à la fin du droit à la prestation, il est nécessaire de recalculer le revenu déterminant pour le taux lorsque la base de calcul a changé (cf. ch. 7.2 et 7.3.1 de la circulaire no 45 de l'AFC) ;

  • Versement de l’impôt à la source

  • pour les cantons avec le modèle mensuel : sur la base

de la facturation du canton ;

  • pour les cantons avec le modèle annuel : dans les 30 jours après l’échéance de la prestation ;

  • Pleine responsabilité pour la perception de l’impôt à la source ;

  • Attestation de la perception de l’impôt à la source.

L'autorité fiscale compétente au sens de l'énumération ci-dessus est la suivante: Une succursale d’une institution de prévoyance resp. de l’assureur est considérée comme un éta- blissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas et qu’elle tient sa propre comptabilité. g Pour les frontaliers qui travaillent dans les cantons du Tessin, g des Grisons et du Valais et qui sont soumis à l'accord sur les g g frontaliers entre la Suisse et l'Italie, l'impôt à la source sur les g revenus acquis en compensation doit être décompté avec le g g canton de l'ancien employeur. Le débiteur de la prestation imposable (institution de pré- voyance, assureur) a droit à une commission de percep- tion, qui est déterminée par l’autorité fiscale compétente (cf. art. 88, al. 4, LIFD ou art. 100, al. 3, LIFD) et qui peut être réduite ou supprimée en cas de violation des obligations de procédure. En outre, des intérêts moratoires ou compensa- toires peuvent être facturés si l’impôt à la source n’est pas versé à temps. Le débiteur de la prestation imposable peut demander à l’au- torité de taxation une décision relative à l’existence et l’éten- due de l’assujettissement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation (cf. art. 137, al. 2, LIFD). Il est tenu de prélever la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision (cf. art. 137, al. 3, LIFD).

Merkblatt-QST-Ersatzeinkuenfte_fr / 01.2025

4.3. Droits et devoirs des personnes soumises à l’impôt

à la source

Une personne domiciliée en Suisse peut demander à l’autorité fiscale compétente de recalculer la retenue d’impôt à la source ou d’effectuer une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant la date d’échéance de la pres- tation, si elle n’est pas d’accord avec le montant de l’impôt retenu à la source (cf. ch. 11 de la circulaire no 45 de l’AFC). Une personne domiciliée à l’étranger peut demander à l’au- torité fiscale compétente de recalculer la retenue d’impôt à la source jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant la date d’échéance de la prestation, si les jours de l’État tiers n’ont pas été déduits (cf., par analogie, les ch. 3.2.2, 6.7 et 7.5.1 ainsi

que le ch. 11.6 de la circulaire no 45 de l’AFC).

Dans le cas d’une demande de déduction des jours de travail effectués dans un État tiers (cf. ch. 2.4. ci-dessus), la personne assujettie à l’impôt à la source doit joindre à sa demande un calendrier prouvant le nombre de jours travaillés en Suisse et

à l’étranger pour les 12 derniers mois de travail. Ce calendrier

doit porter la signature de l’employeur et celle du travailleur

soumis à l’impôt à la source.

4.4. Soustraction d’impôt / Détournement de l’impôt à

la source

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, se fait l’auteur d’une soustraction d’impôt et peut être puni d’une amende (cf. art. 175 LIFD). Celui qui, tenu de per- cevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers, se fait l’auteur d’un détournement de l’impôt à la source et est puni d’une peine privative de

liberté, d’une peine pécuniaire ou d’une amende

(cf. art. 187 LIFD).

5/5

Schweizerische Eidgenossenschaft

Département fédéral des finances DFF

Etat au 1er janvier 2025

Confédération suisse

Administration fédérale des contributions AFC

Confederazione Svizzera

Division principale de l’impôt fédéral direct,

Les nouveautés par rapport à l'état

Confederaziun svizra

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

au 1.1.2024 sont signalées par l.

Imposition à la source des

Revenus acquis en compensation (prestations d’invalidité versées à des ­bénéficiaires domiciliés à

l’étranger)

Aperçu des conventions contre les

doubles impositions

Remarque: Le présent aperçu ne comporte que les prestations qualifiées, en application du Modèle de convention de l’OCDE,

comme autres revenus (art. 21, Modèle de convention OCDE).

Bases légales1:

LAA / LAA (ass. complémentaire) / LCA

Rentes

Retenue de l’impôt à la source

Prestations en capital

Remboursement possible

Etat de domicile étranger2

oui/non

oui/non

Afrique du Sud

non

oui

Albanie

non

oui

Algérie

non

oui

Allemagne

non

oui

Arabie saudite

non

oui

Argentine

oui

non

Arménie

non

oui

Australie

oui3

non

Autriche

non

oui

Azerbaïdjan

non

oui

Bahreïn

non

oui

Bangladesh

non

oui

Belgique

non

oui

Biélorussie

non

oui

Brésil

oui pour LAA

non pour LAA, sinon oui

Bulgarie

non

oui

Canada

oui (max. 15 %)

non

Chypre

non

oui

Chili

oui

non

Chine

non

oui

Colombie

non

oui

Corée du sud

non

oui

Côte d’Ivoire

non

oui

Croatie

non

oui

Danemark

non

oui

Egypte

oui

non

Emirats Arabes Unis

oui

non

Equateur

non

oui

Espagne

non

oui

Estonie

non

oui

Etats-Unis (USA)

oui (max. 15 %)

oui (pour autant qu’ils dépassent 15 %)

Éthiopie

oui

non

Finlande

non

oui

France

non

oui

Géorgie

non

oui

Ghana

non

oui

GB / Royaume-Uni

non

oui

Grèce

non

oui

Hong Kong

non

oui

Hongrie

non

oui

Inde

non

oui

Indonésie

oui

non

Iran

non

oui

Irlande

non

oui

Islande

non

oui

Israël

oui3

oui3

Italie

non

oui

QST-DBA-Ersatzeinkuenfte_fr_ 01-2025

1/2

Bases légales1:

LAA / LAA (ass. complémentaire) / LCA

Rentes

Retenue de l’impôt à la source

Prestations en capital

Remboursement possible

Etat de domicile étranger2

oui/non

oui/non

Jamaïque

non

oui

Japon

non

oui

Kazakhstan

non

oui

Kirghizistan

non

oui

Kosovo

non

oui

l Koweït (jusqu’au 31.12.2024)

non

oui

l Koweït (dès le 1.1.2025)

oui3

oui

Lettonie

non

oui

Liechtenstein

non

oui

Lituanie

non

oui

Luxembourg

non

oui

Macédoine

non

oui

Malaisie

oui

non

Malte

non

oui

Maroc

non

oui

Mexique

oui

non

Moldavie

non

oui

Mongolie

non

oui

Monténégro

non

oui

Norvège

non

oui

Nouvelle-Zélande

oui

non

Oman

non

oui

Ouzbékistan

non

oui

Pakistan

oui

non

Pays-Bas (jusqu’au 31.12.2020)

non

oui

Pays-Bas (dès le 1.1.2021)

oui pour LAA (max. 15 %)

non pour LAA, sinon oui

Pérou

oui

non

Philippines

oui

non

Pologne

non

oui

Portugal

non

oui

Qatar

non

oui

République Tchèque

non

oui

Roumanie

non

oui

Russie

non

oui

Serbie

non

oui

Singapour

non

oui

Slovaquie

non

oui

Slovénie

non

oui

Sri Lanka

non

oui

Suède

non

oui

Tadjikistan

non

oui

Taipei chinois (Taïwan)

non

oui

Thaïlande

oui

non

Trinidad et Tobago

oui

non

Tunisie

non

oui

Turkménistan

non

oui

Turquie

non

oui

Ukraine

non

oui

Uruguay

non

oui

Venezuela

non

oui

Vietnam

oui

non

Zambie (jusqu'au 31.12.2019)

oui3

non

Zambie (dès le 1.1.2020)

non

oui

1

Cf. Tableau sous ch. 3.3. de la notice sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation.

2

Pour les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source perçu sur les rentes doit toujours être porté en déduction et il n’existe pas de

droit au remboursement pour les prestations en capital.

3

Possibilité de rétrocession, pour autant qu’imposé dans l’état de domicile (exiger un justificatif d’imposition).

2/2

QST-DBA-Ersatzeinkuenfte_fr_ 01-2025

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Etat au 1er janvier 2025 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre à l'état au 1.1.2024

Notice et aperçu des conventions de double imposition pour l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative d’étudiants, d’apprentis et de stagiaires qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en

Suisse au regard du droit fiscal

1. Remarque préliminaire

La plupart des conventions contre les doubles impositions (CDI) prévoient que les revenus provenant de sources situées hors de Suisse et versés pour l’entretien et la formation d’étu- diants (E), d’apprentis (A) et de stagiaires (S) (dans certaines conventions: seulement S) provenant de l’autre État contrac- tant ne peuvent pas être imposés dans notre pays.

Cette réglementation ne revêt toutefois aucune importance pour le prélèvement de l’impôt à la source puisque les revenus

de source étrangère ne peuvent pas être assujettis à l’impôt à

la source suisse.

Par contre, les revenus d’une activité lucrative exercée en Suisse par des E/A/S étrangers peuvent en principe être impo- sés à la source, que la Suisse ait ou non conclu une CDI avec le

pays de provenance du ressortissant étranger.

2. Particularités

2.1 Les conventions passées avec l’Algérie, l’Arménie, le

Bangladesh, le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Gha- na, l’Inde, le Koweït, la Macédoine, le Maroc, la Mon- golie, le Monténégro, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la Serbie, la Slovénie, la République tchèque, la Thaïlande et la Turquie prévoient explicitement une égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse.

2.2 Néanmoins, les CDI suivantes prévoient certaines exemp-

tions sur la base desquelles il convient de rétrocéder, sur demande, l’impôt à la source suisse prélevé. Pays de provenance: Côte d’Ivoire, Pakistan et Sri Lanka

Exonération d’impôt durant 12 mois au maximum sur les

rémunérations qu’un E/A/S reçoit pour l’exercice d’une

activité lucrative dépendante en rapport direct avec ses études ou sa formation, pour autant que le montant de la rémunération de ce travail n’excède pas 18 000 fr.

2.3 Pays de provenance: Tunisie

Exonération d’impôt durant 12 mois au maximum sur les rémunérations qu’un E/A/S reçoit pour l’exercice d’une activité lucrative dépendante en rapport direct avec ses études ou sa formation, pour autant que le montant de la rémunération de ce travail n’excède pas 6000 fr.

Il s’ensuit que, dans le cas d’un E/A/S provenant d’un des États mentionnés sous les chiffres 2.2 ou 2.3, l’impôt préle- vé à la source doit être rétrocédé pour une durée maximale de 12 mois (l’année civile n’est pas prise en considération dans les critères de détermination de la durée de l’activité).

Ainsi, lorsque la rémunération tirée d’une activité lucrative n’excède pas 18 000 fr. (6000 fr. pour un E/A/S provenant de Tunisie), l’impôt sera toujours rétrocédé pour autant

que la durée de l’activité lucrative n’excède pas 12 mois. Il en sera de même pour les 12 premiers mois d’activité lorsque la durée de celle-ci est supérieure à 12 mois. Si

le montant de 18 000 fr. (6000 fr. pour un E/A/S prove-

nant de Tunisie) est dépassé durant les 12 premiers mois

2.4 Pays de provenance: Indonésie et Jamaïque

Exonération d’impôt sur les revenus qu’un E/A/S tire de l’exercice d’une activité lucrative dépendante d’une durée de 12 mois au maximum en rapport direct avec ses études ou sa formation, pour autant que le montant de la rému- nération de ce travail n’excède pas 18 000 fr.

2.5 Pays de provenance: Malaisie, Portugal ainsi que

Trinité-et-Tobago

Exonération d’impôt sur les revenus qu’un E/A/S tire de

l’exercice d’une activité lucrative dépendante d’une durée

de 12 mois au maximum en rapport direct avec ses études ou sa formation, pour autant que le montant de la rému- nération de ce travail n’excède pas 12 000 fr.

Il s’ensuit que, dans le cas d’un E/A/S provenant d’un

des États mentionnés sous les chiffres 2.4 ou 2.5, l’impôt prélevé à la source est définitivement dû si la durée de l’ac-

tivité lucrative exercée en Suisse est supérieure à 12 mois (l’année civile n’est pas prise en considération dans les critères de détermination de la durée de l’activité) ou si les revenus tirés d’une activité lucrative d’une durée inférieure ou égale à 12 mois dépassent 18 000 fr. ou 12 000 fr. respectivement. Une rétrocession de l’impôt ne peut donc être envisagée que lorsque la période d’activité ne dépasse pas 12 mois et lorsque, parallèlement, les revenus de l’activité lucrative n’excèdent pas 18 000 fr. ou 12 000 fr.

respectivement.

2.6 Pays de provenance: Irlande et Suède

Exonération d’impôt pour les revenus qu’un E/A/S (Irlande) ou qu’un E (Suède) tire de l’exercice d’une activité lucrative

qui ne dépasse pas 100 jours au cours d’une année fiscale

et qui est en rapport avec sa formation.

Cela signifie que l’impôt prélevé à la source est définitive- ment dû si l’activité lucrative exercée en Suisse dure plus de 100 jours au cours d’une année fiscale. Le montant de

la rémunération ne joue ici aucun rôle. Une rétrocession de l’impôt ne peut donc être envisagée que lorsque la période d’activité n’excède pas 100 jours.

3. Procédure

3.1 Le débiteur de la prestation imposable annonce la per- sonne assujettie à l’impôt à la source à l’autorité fiscale compétente. Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et doit comporter les indications suivantes:

  • nom et prénom;

  • date de naissance;

  • numéro AVS à 13 chiffres (si connu);

  • adresse complète du domicile à l’étranger.

3.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie-

ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’impu-

tation de la prestation imposable et doivent être déduits

d’activité, il n’y a pas lieu de rétrocéder l’impôt à la source. par le débiteur de la prestation imposable. L’impôt est également définitivement dû dès le 13e mois d’activité en Suisse. 3.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le dé- compte des impôts à la source retenus en transmettant le formulaire de décompte dûment rempli à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début du mois suivant l’échéance de la prestation.

Merkblatt-QST-StudLehrPrakt_fr_ 01-2025 1/2

3.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en même temps qu’il leur transmet le décompte. Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est effectué qu’après facturation par les autorités fiscales com- pétentes. Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt à la source ont été effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation imposable a droit à une commission de perception de 1 à 2 pourcent du montant de l’impôt à la source versé.

3.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur versement. 3.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève- ment de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction d’impôt.

4. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

5. Voies de droit

Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement au- près de l’administration fiscale cantonale compétente jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

2/2 Merkblatt-QST-StudLehrPrakt_fr_ 01-2025

Antrag auf Rückerstattung der Quellensteuer auf Leistungen

von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz

Ü VON DER STEUERPFLICHTIGEN PERSON AUSZUFÜLLEN

2. Säule (berufliche Vorsorge)

Kapitalleistung

Säule 3a (gebundene Vorsorge)

Rente

Personalien Name

Vorname

Geburtsdatum

Nationalität 1 1

Zivilstand

Nationalität 2 1

Wohnadresse im Ausland Strasse, Nr.

PLZ / Ort

Land 2

Name und Adresse Name

des Vertreters (optional)

Adresse

PLZ / Ort

Kanton

Name und Adresse Name

der ­Vorsorgeeinrichtung

Adresse

PLZ / Ort

Kanton

Rente 3 brutto (periodisch) CHF

Quellensteuerabzug CHF 3

Zeitraum vom

bis

Kapitalleistung brutto CHF

Quellensteuerabzug CHF

(einmalig)

Datum der Auszahlung

Name und Adresse Firma

des letzten Arbeitgebers

in der Schweiz Adresse

PLZ / Ort

Kanton

Ü VON DER AUSLÄNDISCHEN STEUERBEHÖRDE AUSZUFÜLLEN

Die Steuerbehörde des  von obenstehender Leistung Kenntnis genommen zu haben

Wohnsitzstaates bestätigt: und,

dass der Empfänger der Leistung eine im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens

mit der Schweiz ansässige Person ist

sowie Î bei Wohnsitz des Leistungsempfängers in 4:

Australien, Bahrain, China, Bulgarien, Frankreich 5, Israel, Italien, Kosovo, Pakistan,

Peru, Uruguay oder

Zypern

die obenstehende Leistung effektiv besteuert zu haben (Besteuerungsnachweis beilegen)

Î bei Wohnsitz des Leistungsempfängers in/im 4:

Vereinigten Königreich (GB), Irland, Japan, Malta oder Südkorea

und,

sofern der Empfänger der Leistung auf seinen Einkünften nur auf jenen Teilbeträgen besteuert wird, die dorthin überwiesen oder dort bezogen wurden («taxation on remittance basis»), dass folgender

Betrag effektiv in diesen Staat überwiesen oder dort bezogen wurde:

CHF

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der ausländischen Steuerbehörde

Q-IS 01.2025 ESTV / HA DVS / Aufsicht Kantone / Fachdienste

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Ergänzende Angaben für die Rückerstattung der Quellensteuer auf Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz Ü VON DER STEUERPFLICHTIGEN PERSON AUSZUFÜLLEN

Personalien Name Vorname

E-Mail-Adresse

Zahlungsverbindung Bank für die Rückerstattung der Quellensteuer 6 Name der Bank

Filiale

Adresse der Bank

Konto-Nr. (IBAN)

BIC / SWIFT

Inhaber des Kontos

Post

Konto-Nr. (IBAN)

Inhaber des Kontos

Ort, Datum Unterschrift des Antragsstellers/der Antragsstellerin

Î Dieses Formular umfasst zwei Seiten. Beide Seiten sind vollständig auszufüllen und ­einzureichen.

Î Beide Seiten des vollständig ausgefüllten Formulars sind der Steuerverwaltung jenes Kantons ­einzureichen, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz bzw. Betriebsstätte hat.

Î Bei Kapitalleistungen ist dem Antrag eine Kopie der Auszahlungsabrechnung der Vorsorge­ einrichtung ­beizulegen.

Î Bei Rentenleistungen ist dem Antrag eine Kopie der Rentenbescheinigung beizulegen.

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihres Antrags bis zu drei Monaten in Anspruch nehmen kann. Eine Rückzahlung ist nicht möglich, solange die Vorsorgeeinrichtung die Quellensteuer noch nicht mit der zuständigen Steuerbehörde abgerechnet hat.

Erläuterungen: 1 Es sind sämtliche Nationalitäten anzugeben. 2 Für in Deutschland ansässige Personen ist, falls vorhanden, eine Kopie der Ansässigkeitsbescheinung für Grenzgänger beizulegen. 3 Rentenbetrag (brutto) bzw. Quellensteuer der Periode, für welche die Quellensteuer zurückgefordert wird. 4 Zutreffendes Land unterstreichen. 5 Dem Antrag für in Frankreich ansässigen Personen sind zusätzlich die Berechnungsmodalitäten der tatsächlichen Besteuerung beizulegen. 6 Zutreffende Zahlungsverbindung ankreuzen.

Beilagen: Kopie der Ansässigkeitsbescheinigung für Grenzgänger bei Ansässigkeit in Deutschland Besteuerungsnachweis Kopie der Auszahlungsabrechnung bei Kapitalleistungen Kopie der Rentenbescheinigung bei Rentenleistungen

Q-IS 01.2025 ESTV / HA DVS / Aufsicht Kantone / Fachdienste Seite 2 / 2

Application for refund of the withholding tax on payments by pension

funds domiciled in Switzerland

Ü TO BE FILLED IN BY THE TAXPAYER

Second pillar (pension fund)

Lump sum payment

Pillar 3a (restricted pension plan)

Pension or regular pension payments or annuity

Personal details Surname

First name

Date of birth

Nationality 1 1

Marital status

Nationality 2 1

Home address abroad Street, no.

Postcode / Town/city Country 2

Name and address of Name

representative (optional)

Address

Postcode / Town/city Canton

Name and address of Name

pension fund

Address

Postcode / Town/city Canton

Gross pension 3 (periodic) CHF

Withholding tax deduction CHF 3

Time period from

to

Gross lump sum (one-off) CHF

Withholding tax deduction CHF

Date of the payment

Name and address of Company

the last employer in

Switzerland Address

Postcode / Town/city Canton

Ü TO BE FILLED IN BY THE FOREIGN TAX AUTHORITIES

The tax authority of  having taken note of the aforementioned payment

the country of domicile and,

confirms: that the recipient of the payment is a person resident as defined in the double taxation agreement

with Switzerland

and Î in case the recipient of the payment is a resident in 4:

Australia, Bahrain, China, Bulgaria, France 5, Israel, Italy, Kosovo, Pakistan, Peru, Uruguay or Cyprus

the aforementioned payment has effectively been taxed (enclose proof of taxation)

Î in case the recipient of the payment is a resident in 4:

the United Kingdom (GB), Ireland, Japan, Malta or South Korea

and,

so long as the recipient of the payment is taxed only on the components of the income which was transferred or withdrawn there (taxation on remittance basis), that the following amount has

­effectively been transferred to or was withdrawn in this country:

CHF

Place, date Stamp and signature of the foreign tax authority

Q-IS 01.2025 FTA / MD DAS / Cantonal Supervision Division / Special services

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Additional information for the refund of withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland Ü TO BE FILLED IN BY THE TAXPAYER

Personal details Surname First name

Email address

Payment details for the Bank refund of withholding tax 6 Name of the bank

Subsidiary

Bank address

Account no. (IBAN)

BIC / SWIFT

Account holder

Post

Account no. (IBAN)

Account holder

Place, date Signature of the applicant

Î This form comprises two pages. Both pages must be completed in full and submitted.

Î Both pages of the completed form must be submitted to the cantonal tax administration where the pension fund is headquartered or permanently established.

Î In the case of lump sums, a copy of the payment slip from the pension fund is to be ­submitted with the application.

Î In the case of pension benefits, a copy of the pension statement must be submitted with the ­application.

Please note that it may take up to three months to process your application. A refund is not possible as long as the pension fund has not yet settled the withholding tax with the competent tax authority.

Explanations: 1 All nationalities must be indicated. 2 German residents must submit a copy of their residence permit for cross-border commuters, if available. 3 Pension amount (gross) or withholding tax for the period for which the withholding tax refund is being claimed. 4 Underline country applicable. 5 French residents must additionally submit the calculation method of the actual taxation together with the application. 6 Check applicable payment method.

Enclosures: Copy of the residence permit for cross-border commuters in the case of residence in Germany Proof of taxation Copy of the payment slip in the case of lump-sum payments Copy of the pension statement in the case of pension payments / regular pension payments / annuity payments

Q-IS 01.2025 FTA / MD DAS / Cantonal Supervision Division / Special services Page 2 / 2

Demande de remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les

prestations provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse

Ü À REMPLIR PAR LE CONTRIBUABLE

2e pilier (prévoyance professionnelle) Prestation en capital

Pilier 3a (prévoyance liée)

Rente

Données personnelles Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité 1 1

État civil

Nationalité 2 1

Adresse à l’étranger Rue, n°

NPA, Localité Pays 2

Nom et adresse du Nom

représentant (facultatif)

Adresse

NPA, Localité Canton

Nom et adresse de Nom

l’institution de prévoyance

Adresse

NPA, Localité Canton

Rente 3 brute (périodique) CHF

Impôt retenu à la source CHF 3

Période du

au

Prestation en capital brute CHF

Impôt retenu à la source CHF

(versement unique)

Date du versement

Nom et adresse du dernier Raison sociale

employeur en Suisse

Adresse

NPA, Localité Canton

Ü À REMPLIR PAR L’AUTORITÉ FISCALE ÉTRANGÈRE

L’autorité fiscale de l’État  qu’elle a pris connaissance de la prestation susmentionnée

de résidence confirme: et,

que le bénéficiaire de la prestation est de résident au sens de la convention en vue d’éviter les

doubles impositions conclue avec la Suisse.

Elle confirme aussi que: Î dans la mesure où le bénéficiaire de la prestation est domicilié dans l’un des États suivants 4: Australie, Bahreïn, Bulgarie, Chine, Chypre, France 5, Israël, Italie, Kosovo, Pakistan, Pérou ou Uruguay,

qu’elle a effectivement imposé la prestation susmentionnée (joindre l’attestation d’imposition).

Î dans la mesure où le bénéficiaire de la prestation est domicilié dans l’un des États suivants 4:

Corée du Sud, Royaume-Uni (GB), Irlande, Japon ou Malte

et,

dans la mesure où les revenus du bénéficiaire de la prestation ne sont soumis à l’impôt que pour la partie transférée ou touchée dans cet État («taxation on remittance basis»), que le montant suivant a

effectivement été transféré ou touché dans cet État:

CHF

Lieu et date Timbre et signature de l’autorité fiscale étrangère

Q-IS 01.2025 AFC / DP DAT / Surveillance Cantons / Services spécialisés

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Informations complémentaires pour le remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les prestations provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse Ü À REMPLIR PAR LE CONTRIBUABLE

Données personnelles Nom Prénom

Adresse électronique

Coordonnées de paiement Banque pour le remboursement de l’impôt retenu à la source 6 Nom de la banque

Filiale

Adresse de la banque

N° de compte (IBAN)

BIC / SWIFT

Titulaire du compte

Poste

N° de compte (IBAN)

Titulaire du compte

Lieu et date Signature du requérant/de la requérante

Î Veuillez remplir intégralement le présent formulaire de deux pages et le transmettre à l’administra- tion fiscale du canton dans lequel l’institution de prévoyance a son siège ou un établissement stable.

Î Pour les prestations en capital, veuillez joindre à la demande une copie du décompte de paie- ment établi par l’institution de prévoyance.

Î Pour les rentes, veuillez joindre à la demande une copie de l’attestation de rente.

Veuillez noter que le traitement de votre demande peut prendre jusqu'à trois mois. Un remboursement n'est pas possible tant que l'institution de prévoyance n'a pas décompté l'impôt à la source avec l'autorité fiscale compétente.

Explications: 1 Veuillez mentionner toutes les nationalités. 2 Les personnes résidant Allemagne doivent joindre à la demande une copie de l’attestation de résidence pour les travailleurs frontaliers

(si disponible). 3 Montant (brut) de la rente resp. de l’impôt retenu à la source pendant la période sur laquelle porte la demande de remboursement. 4 Veuillez souligner le pays concerné. 5 Les personnes résidant de France doivent en outre joindre à la demande les modalités de calcul de l’imposition effective. 6 Veuillez cocher les coordonnées de paiement qui conviennent.

Annexes: Copie de l’attestation de résidence pour les travailleurs frontaliers résidant Allemagne Attestation d’imposition Copie du décompte de paiement établi par l’institution de prévoyance (pour les prestations en capital) Copie de l’attestation de rente (pour les rentes)

Q-IS 01.2025 AFC / DP DAT / Surveillance Cantons / Services spécialisés Page 2 / 2

Istanza di rimborso dell’imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni

provenienti da istituzioni di previdenza professionale con sede in Svizzera

Ü DA COMPILARE DAL CONTRIBUENTE

2° pilastro (previdenza professionale) Prestazione in capitale

Pilastro 3a (previdenza privata)

Rendita

Generalità Cognome

Nome

Data di nascita

Nazionalità 1 1

Stato civile

Nazionalità 2 1

Indirizzo all’estero Via, n.

NPA / Luogo Paese 2

Nome e indirizzo Nome

del rappresentante

(facoltativo) Indirizzo

NPA / Luogo Cantone

Nome e indirizzo Nome

dell’istituzione di

previdenza Indirizzo

NPA / Luogo Cantone

Importo lordo della rendita 3 CHF

Ritenuta d’imposta alla fonte CHF 3

(périodique)

Periodo dal

al

Prestazione lorda in capitale CHF

Ritenuta d’imposta alla fonte CHF

(unica)

Data del versamento

Nome e indirizzo Ditta

dell’ultimo datore di

lavoro in Svizzera Indirizzo

NPA / Luogo Cantone

Ü DA COMPILARE DALL’AUTORITÀ FISCALE STRANIERA

L‘autorità fiscale del Paese  di aver preso conoscenza del pagamento della prestazione in capitale sopra menzionata

di domicilio certifica: e

che il beneficiario della prestazione è cittadino residente ai sensi della Convenzione per evitare la

doppia imposizione con la Svizzera

nonché Î se il beneficiario della prestazione è residente in 4:

Australia, Bahrein, Cina, Bulgaria, Francia 5, Israele, Italia, Kosovo, Pakistan, Perù, Uruguay o Cipro

di aver effettivamente tassato la prestazione sopra menzionata

(allegare un documento che attesti

l’imposizione avvenuta).

Î se il beneficiario della prestazione è residente in 4:

Regno Unito (GB), Corea del Sud, Giappone, Irlanda o Malta

e

a condizione che il beneficiario della

prestazione venga tassato solo sulla sua parte di reddito trasferi-

ta o percepita in questo Paese, che l’importo seguente è effettivamente stato trasferito o percepito in

questo Paese («taxation on remittance basis»):

CHF

Luogo, data Timbro e firma dell’autorità fiscale straniera

Q-IS 01.2025 AFC / DP DPB / Vigilanza Cantoni / Servizi specializzati

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Informazioni supplementari per il rimborso dell’imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni provenienti da istituzioni di previdenza professionale con sede in Svizzera Ü DA COMPILARE DAL CONTRIBUENTE

Generalità Cognome Nome

Indirizzo e-mail

Coordinate per il rimborso Banca dell’imposta alla fonte 6 Nome della banca

Filiale

Indirizzo della banca

Conto n. (IBAN)

BIC / SWIFT

Titolare del conto

Posta

Conto n. (IBAN)

Titolare del conto

Luogo, data Firma dell’istante

Î Il presente modulo è composto da due pagine. Si prega di compilarle in modo completo e trasmetterle entrambe.

Î Le due pagine del modulo debitamente compilate devono essere trasmesse all’amministrazione fiscale del Cantone in cui si trova la sede o lo stabilimento d’impresa dell’istituzione di previdenza.

Î In caso di prestazioni in capitale: allegare una copia del conteggio di pagamento stabilito dall'istituzione di previdenza.

Î In caso di prestazioni in forma di rendita: allegare una copia dell’attestazione delle rendite.

L'elaborazione della domanda può richiedere fino a tre mesi. Il rimborso non è possibile finché l'istituto di previdenza non abbia provveduto al conteggio dell'imposta alla fonte presso l'autorità fiscale competente.

Spiegazione: 1 Indicare tutte le nazionalità. 2 Per le persone residenti in Germania: allegare una copia dell’attestato di residenza per frontalieri (se disponibile). 3 Importo delle rendite (lordo) o dell’imposta alla fonte del periodo per il quale viene chiesto il rimborso. 4 Sottolineare il Paese di residenza. 5 Per le persone residenti in Francia: allegare all’istanza le modalità di calcolo dell’imposizione effettiva. 6 Apporre una crocetta nella casella corrispondente alla variante scelta.

Allegati: Copia dell’attestato di residenza per i frontalieri residenti in Germania Attestazione d'imposizione Copia del conteggio di pagamento in caso di prestazioni in capitale Copia dell’attestazione delle rendite in caso di prestazioni in forma di rendita

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