Notice 2 - imposition de la famille (changements d'état civil - enfants et personnes nécessiteuses) - 2022 (PDF 118 k)
Valable pour la période fiscale
Notice 2 Imposition de la famille 2022 Les dispositions applicables en matière de droit fiscal peuvent sensiblement différer selon la situation personnelle et familiale d’une personne.
La présente notice a pour but d’en expliquer de manière détaillée les diverses consé- quences, que l’on vive seul, en couple, en famille avec des enfants ou avec des per- sonnes nécessiteuses à sa charge.
Il s’agit notamment des différents barèmes d’imposition applicables selon l’état civil, les déductions sociales accordées, les conditions à remplir pour l’octroi de déductions pour les enfants faisant ménage commun et ceux dont la garde est partagée entre les parents.
Il en est de même en ce qui concerne les modalités de déduction et d’imposition des contributions d’entretien et les frais de garde d’enfants par des tiers.
Pour obtenir d’autres informations, il est conseillé de consulter également la circulaire N° 30 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) : « Imposition des époux et de la famille ».
Ce document se trouve sur le site internet du Service des contributions : www.ne.ch/impots.
Remarque concernant les partenaires enregistrés·es Tous les termes utilisés pour les personnes mariées dans la présente notice se réfèrent aussi systématiquement aux partenaires enregistrés·es (partenariat fédéral).
Mariage – partenariat enregistré – séparation – divorce 2 Contributions d’entretien et pensions alimentaires 3 Déductions pour les enfants 4 Déduction pour les personnes nécessiteuses 6 Tableau des déductions selon les types de familles 7 Aperçu des déductions pour les familles et les personnes à charge 8
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Mariage – Partenariat enregistré - Séparation - Divorce COUPLES MARIÉS FAISANT MÉNAGE COMMUN Imposition commune La famille étant considérée comme une unité écono- mique, dès l’année de leur mariage les conjoints·es sont taxés·ées sur une même déclaration. Leurs revenus et fortune respectifs sont ainsi additionnés, quel que soit leur régime matrimonial. Acomptes d’impôts des conjoints·es Suite au mariage les acomptes versés précédemment par chacun sont cumulés sur un seul et unique compte- courant d’impôt. Barème d’imposition Le barème d’impôt sur le revenu et la fortune applicable correspond à la situation familiale du couple au 31 dé- cembre de l’année fiscale. Une réduction du taux d’imposition sur le revenu et la fortune, dénommée splitting, s’applique pour calculer le montant d’impôt cantonal et communal dû par les personnes vivant en ménage commun. Le splitting correspond au 52% du revenu et de la for- tune imposable pris en considération pour déterminer le taux de l’impôt. Domicile à l’étranger Lorsque l’un/l’une des conjoints·es est domicilié·e à l’étranger, la personne résidant en Suisse est imposée selon le barème pour les contribuables mariés·es (split- ting). Les revenus et la fortune du/de la conjoint·e domicilié·e à l’étranger doivent toutefois être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition de celui/celle résidant en Suisse. PARTENARIAT ENREGISTRÉ Partenariat fédéral Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, les partenaires enregistrés·es sont assimilés·es aux personnes mariées en matière d’im- position fiscale. Tous les termes utilisés pour les personnes mariées dans la présente notice se réfèrent aussi systématiquement aux partenaires enregistrés·es (partenariat fédéral). 2 | Partenariat cantonal La loi cantonale sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Le partenariat cantonal n’équivaut cependant pas à un mariage, domaine ressortissant exclusivement du droit fédéral. Ainsi les personnes enregistrées selon les dis- positions du partenariat cantonal ne sont pas assimi- lées aux conjoints·es mariés·es sur le plan fiscal. SÉPARATION - DIVORCE Principes généraux Lorsqu’un divorce ou une séparation judiciaire ou de fait intervient au cours de la période fiscale, les personnes sont taxées séparément pour toute la période fiscale. Chacun·e devient ainsi un/une contribuable distinct·e et doit remplir une déclaration personnelle, dans laquelle les éléments de fortune et de revenu ne sont désormais plus cumulés avec ceux de l’ex-conjoint·e. Preuve de la séparation de fait Sur le plan fiscal, il revient aux contribuables d’apporter la preuve de l’existence d’une séparation de fait. En règle générale une imposition séparée est effectuée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Répartition des acomptes d’impôt Les acomptes d’impôt versés conjointement durant l’année de la séparation ou du divorce sont répartis par défaut à raison de 50% à chacun·e. Un autre mode de répartition n’est possible que si les contribuables en font la demande conjointement, au moyen du formulaire remis par l’autorité fiscale lorsqu’elle a été informée officiellement de leur sépa- ration. Barème d’imposition Le barème d’impôt sur le revenu et la fortune applicable à chacun·e des ex-conjoints·es correspond à sa propre situation familiale au 31 décembre de l’année fiscale. Le barème d’imposition pour les personnes mariées est applicable au/à la contribuable seul·e, séparé·e ou divorcé·e, faisant ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses à charge. |
Contributions d’entretien et pensions alimentaires Contributions d’entretien versées en faveur de l’ex-conjoint·e Les pensions alimentaires ou contributions d’entretien perçues par une personne séparée ou divorcée sont im- posables, pour autant qu’elles soient déterminées par une convention établie entre les parties et/ou par un juge. Elles sont entièrement déductibles des revenus de la personne qui les verse. Sont assimilées aux contributions d’entretien l’en- semble des versements en espèces, mais également les prestations en nature telles que le loyer, les primes de caisse-maladie, les intérêts des dettes hypothécaires, etc., prises en charge par le débiteur. Les prestations non mentionnées dans la convention ou versées pour satisfaire d’autres obligations d’entretien découlant du droit de la famille ne sont pas déductibles. De même les contributions d’entretien acquittées sous la forme d’un versement d’une prestation unique ne sont pas déductibles, ni imposables, lorsque la conven- tion prévoit cette forme de règlement. Les prestations versées en exécution de créances de droit matrimonial ne constituent pas des contributions d’entretien. Elles ne sont donc pas déductibles. Contributions d’entretien versées pour les enfants mineurs Les contributions d’entretien perçues pour les enfants mineurs sur lesquels le/la contribuable exerce son au- torité parentale, s’ajoutent à son revenu imposable. Elles sont entièrement déductibles des revenus de la personne qui les verse. La déductibilité des contribu- tions d’entretien ne vaut toutefois que pour les contribu- tions dues en vertu du droit de la famille, à l’exclusion de tout versement volontaire. | Les contributions d’entretien sont déductibles jusqu’au mois où l’enfant devient majeur (18 ans). Voir les exemples en bas de page. Aucune déduction sociale pour enfant à charge ne peut être admise chez le parent qui verse des contributions d’entretien en faveur de l’enfant. Preuves de versement Les contributions doivent avoir réellement été versées pour que le débiteur puisse les déduire et que le bénéfi- ciaire doive les ajouter à son revenu imposable. Contributions d’entretien versées pour les enfants majeurs Les contributions d’entretien versées pour les enfants majeurs ne sont pas imposables, ni pour l’enfant ni pour le parent qui vit avec lui. En revanche, lorsqu’un parent verse des contributions en faveur d’un enfant majeur en formation (apprentis- sage ou étude), il peut faire valoir la déduction forfaitaire pour personne nécessiteuse à charge, pour autant que l’enfant soit encore en formation au 31 décembre de la période fiscale. (Voir tableau des déductions en dernière page). Rente complémentaire d’invalidité pour les enfants Dans tous les cas, la rente complémentaire est imposée chez le/la bénéficiaire de la rente d’invalidité. La rente complémentaire d’invalidité pour un enfant est considérée du point de vue fiscal comme une contribu- tion d’entretien, au même titre que les allocations fami- liales. |
Exemples de contributions d’entretien versées pour un enfant devenant majeur au cours de l’année fiscale : | ||
Exemple 1 : | ||
Une contribution mensuelle de Fr. 1 000.- est versée à un enfant devenant majeur en date du | Déduction admise | |
12 février, toujours en formation au 31 décembre. | ||
Contributions d’entretien versées jusqu’à la majorité de l’enfant : Fr. 1 000.- x 2 mois | Fr. | 2 000.— |
Déduction pour personne nécessiteuse + complément pour assurance | Fr. | 3 800.— |
Exemple 2 : | ||
Une contribution mensuelle de Fr. 1 000.- est versée à un enfant devenant majeur en date du | Déduction admise | |
12 novembre, toujours en formation au 31 décembre. | ||
Contributions d’entretien versées jusqu’à la majorité de l’enfant : Fr. 1 000.- x 11 mois | Fr. 11 000.— | |
Déduction pour personne nécessiteuse + complément pour assurance | Fr. | 3 800.— |
Exemple 3 : | ||
Une contribution mensuelle de Fr. 1 000.- est versée à un enfant devenant majeur en date du | Déduction admise | |
12 février, n’étant plus en formation au 31 décembre. | ||
Contributions d’entretien versées jusqu’à la majorité de l’enfant : Fr. 1 000.- x 2 mois | Fr. | 2 000.— |
Déduction pour personne nécessiteuse + complément pour assurance | Fr. | 0.— |
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Déduction pour les enfants DÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET DÉDUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Les diverses déductions admises selon la nature et le type de famille sont résumées dans un tableau à la page 7 de la présente notice. Déduction pour les enfants mineurs Chaque enfant mineur dont le/la contribuable pourvoit à l’essentiel de l’entretien donne droit à la déduction sociale pour enfant à charge. Le montant de la déduction dépend du revenu du/de la contribuable et du nombre d’enfants à sa charge. La situation à la fin de la période fiscale est déterminante pour l’octroi de la déduction. En outre le/la contribuable bénéficiant de la déduction pour enfant à charge peut prétendre aux déductions complémentaires suivantes : 1. déduction forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie des enfants 2. déduction des frais de garde des enfants par des tiers 3. déduction pour les frais médicaux des enfants 4. déduction pour les frais liés à un handicap d’un enfant Voir le montant pour chaque déduction dans le tableau figurant en dernière page. Déduction pour les enfants majeurs Les enfants majeurs suivant une formation profession- nelle ou des études donnent droit aux mêmes déduc- tions que les enfants mineurs, pour autant que les pa- rents en assument l’essentiel de l’entretien. Pour que cette exigence soit remplie, les parents doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant pour une somme au moins égale au montant de la déduction sociale. Par formation il est entendu une formation profession- nelle initiale, telle qu’un apprentissage ou des études. Lorsque l’enfant entreprend une deuxième formation, la nécessité de l’entreprendre pour permettre d’exercer une activité professionnelle convenable par la suite doit être justifiée pour que la déduction soit admise. En cas d’interruption de la formation professionnelle en raison du service militaire, service civil ou protection civile, la déduction est admise pour autant que la for- mation soit poursuivie immédiatement après. La déduction pour enfant n’est pas accordée en cas de perfectionnement professionnel de l’enfant majeur. 4 | Activité lucrative de l’enfant et déduction sociale Lorsqu’un enfant mineur ou majeur en formation exerce une activité lucrative, la déduction n’est plus accordée si le revenu net réalisé (après les frais d’acquisition), converti annuellement et avant les déductions sociales, s’élève à Fr. 18 000.- ou plus. Il en est de même lorsque l’enfant perçoit des indem- nités de l’assurance-chômage, assurance-maladie ou accident, des rentes de l’AI ou de la SUVA, etc. Déductions lorsque des contributions d’entretien sont reçues pour un enfant mineur Le parent qui perçoit une contribution d’entretien pour l’enfant sur lequel il exerce son autorité parentale béné- ficie de la déduction pour enfant à charge et des autres déductions complémentaires. Le barème d’imposition pour les personnes mariées lui est également appliqué (splitting). Parents non mariés vivant seuls (famille monoparentale) Le/la contribuable célibataire, séparé·e ou divorcé·e, vivant en ménage commun avec les enfants dont il/elle a l’autorité parentale, bénéficie des déductions sociales relatives aux enfants à charge. Le barème d’imposition pour les personnes mariées lui est également appliqué (splitting). Parents non mariés vivant en ménage commun (concubins·es) Les contribuables non mariés·es, vivant en concubinage et faisant ménage commun avec leurs propres enfants, ne peuvent pas bénéficier chacun des conditions pour famille monoparentale. Les concubins·es étant imposés·es séparément, cette situation entraînerait l’application multiple du barème d’imposition pour les personnes mariées et créerait une inégalité de traitement avec les couples imposés·es conjointement. Ainsi, chacun·e des concubins·es peut demander la moitié des déductions sociales pour enfant à charge. A défaut, elles sont attribuées à celui/celle qui les de- mande ou à la personne ayant le revenu imposable le plus élevé. |
Garde alternée Au chapitre du droit du divorce, le Code civil prévoit la possibilité de maintenir l’exercice en commun de l’auto- rité parentale par des parents divorcés, de même que la garde alternée de leurs enfants. La garde alternée est cependant reconnue du point de vue fiscal si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1. les parents sont imposés séparément; 2. ils exercent l’autorité parentale conjointe; 3. les enfants séjournent alternativement de manière équivalente chez l’un et chez l’autre; 4. aucune contribution d’entretien n’est versée en faveur des enfants sur lesquels porte la garde alternée. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas rem- plies, la déduction pour enfants à charge et l’application du barème d’imposition pour les personnes mariées sont attribuées au parent qui est détenteur de l’autorité parentale :
En cas de garde alternée reconnue fiscalement, la dé- duction pour enfants à charge est répartie par moitié entre les parents. Le barème d’imposition pour les personnes mariées est appliqué au parent qui assume l’essentiel de l’entretien des enfants. DÉDUCTION POUR LA GARDE DES ENFANTS PAR DES TIERS Principes Les frais de garde des enfants par des tiers ne sont déductibles qu’à certaines conditions. Il s’agit d’une dé- duction plafonnée par an et par enfant. La déduction peut être demandée pour autant que les enfants n’aient pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus. Seuls sont déductibles les frais qu’occasionne la garde par un tiers des enfants faisant ménage commun avec le/la contribuable et donnant droit à la déduction pour enfant. Conditions pour les couples mariés La déduction est accordée pour autant que le/la contri- buable et son/sa conjoint·e exercent tous les deux une activité lucrative. Il en est de même pour les parents qui suivent une for- mation ou sont frappés d’une incapacité de gain qui ne leur permet pas d’assurer la garde de leurs enfants. | Durant une période de chômage, les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont toutefois pas déductibles. Conditions pour les couples de concubins·es Les couples de concubins·es sont soumis aux mêmes conditions que les couples mariés. Les concubins·es étant imposés·es séparément, chacun·e ne peut déduire que la moitié de la déduction pour les frais de garde. Une autre répartition peut être admise, pour autant qu’elle soit déterminée d’un com- mun accord entre eux/elles. Conditions pour les parents non mariés vivant seuls (famille monoparentale) Pour les parents non mariés, séparés ou divorcés, seul le parent qui vit avec l’enfant peut prétendre à la déduc- tion des frais de garde. En règle générale il s’agit du parent qui reçoit les contributions d’entretien. Ils sont soumis aux mêmes conditions que les couples mariés. Frais déductibles La déduction correspond aux frais facturés pour la garde des enfants par des tiers, jusqu’à concurrence du plafond fixé par la loi. (Voir chiffre 3 de l’aperçu des déductions en dernière page). Il s’agit principalement des frais de crèche et de gar- derie, ainsi que la rémunération faite à des personnes qualifiées pour la garde des enfants (mamans de jour, familles d’accueil, membres de la famille, etc.). Les frais de nourriture et autres frais d’entretien doivent être considérés comme des dépenses affé- rentes au train de vie et ne sont pas déductibles. Il en est de même lorsque les parents assurent eux-mêmes la garde de leurs enfants. Les frais de garde supportés en dehors des heures de travail comme le baby-sitting le soir ou le week-end sont considérés comme des frais liés aux loisirs des parents. Ils ne sont donc pas déductibles. Lorsqu’un/une aide de ménage s’occupe également de la garde des enfants pendant que les parents exercent une activité lucrative, seule la part des frais relative à la garde des enfants peut être admise. Les autres dé- penses constituent des frais pour des travaux domes- tiques non déductibles. Preuves du versement La preuve du droit à la déduction des frais de garde in- combe au/à la contribuable. La preuve des versements effectués peut lui être demandée par l’autorité fiscale. 5 |
Déduction pour les personnes nécessiteuses Principes Le/la contribuable qui prend à sa charge l’entretien d’une personne sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d’invalidité ou de vieillesse peut prétendre à une déduction sociale pour personne néces- siteuse. Qualification de la personne nécessiteuse La déduction ne peut pas être accordée si l’aide est four- nie à la personne imposée conjointement. Il en est de même en ce qui concerne les enfants pour lesquels une déduction sociale pour enfant à charge est déjà admise dans la même déclaration d’impôt. La personne assistée ne doit pas pouvoir assurer seule son entretien, temporairement ou durablement, pour des raisons objectives. C’est le cas lorsqu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative indépendam- ment de sa volonté. Une personne ne peut être qualifiée de nécessiteuse lorsqu’elle renonce librement à réaliser un revenu suf- fisant. Montant de la déduction Sont déductibles les versements effectivement payés durant l’année fiscale, mais au maximum le montant cumulé de la déduction forfaitaire pour personnes né- cessiteuses à charge et de la déduction complémentaire relative aux primes d’assurance. (Voir tableau des déductions en dernière page). Lorsque le/la contribuable fait ménage commun avec la personne nécessiteuse, il/elle bénéficie de l’application du barème d’imposition pour les contribuables mariés. Preuves des versements Si elle le juge nécessaire, l’autorité fiscale se réserve le droit de requérir une attestation de la commune de résidence de la personne nécessiteuse, justifiant sa pré- carité. En outre, la preuve des versements effectués par le/la contribuable peut lui être demandée, notamment par la production de quittances de virement et/ou le paie- ment de factures au nom de la personne soutenue. Ne constituent pas des montants déductibles les tran- sactions effectuées en espèces (de main à main). L’au- torité fiscale ne reconnaît pas ce genre de virement comme moyen de preuve suffisant. 6 | Enfant majeur invalide La déduction pour personne nécessiteuse est accordée aux parents d’un enfant majeur incapable d’exercer une activité lucrative par suite de maladie ou d’invalidité. La déduction n’est plus admise lorsque l’enfant majeur invalide perçoit des allocations, rentes, salaires, etc., annuels supérieurs à Fr. 18 000.- (avant déductions so- ciales). Personne nécessiteuse à l’étranger La déduction pour une personne nécessiteuse domici- liée à l’étranger peut être admise à la condition que le/la contribuable soit en mesure de justifier :
pour subvenir à ses besoins. Causes de la fin de la déduction La situation de la personne nécessiteuse à la fin de la période fiscale est déterminante pour l’octroi de la dé- duction pour toute la période. Ainsi, lorsqu’une personne n’est plus reconnue à charge à la fin de la période fiscale, la déduction n’est plus ad- mise, même si des versements ont été effectués durant l’année. Les causes de la fin de la déduction sont les suivantes :
revenu,
Contributions d’entretien pour les enfants majeurs Une déduction pour personne nécessiteuse à charge est admise lorsque l’obligation d’entretien d’un enfant s’étend au-delà de sa majorité. La déduction est accordée pour autant que l’enfant majeur soit encore en formation au 31 décembre de la période fiscale. |
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Aperçu des déductions pour les familles et les personnes à charge
DÉDUCTIONS POUR LA PÉRIODE FISCALE EN COURS | Impôt cantonal | Impôt fédéral direct |
1. | Déductions sociales pour les enfants à charge Enfants âgés de 0 à 4 ans Enfants âgés de 4 à 14 ans Enfants âgés de 14 ans et plus | Montant par enfant Fr. 6 000.— Fr. 6 500.— Fr. 8 000.— | Montant par enfant Pour toutes les catégories d'âge : Fr. 6 500.— |
2. | Déductions pour assurance-maladie Personnes mariées Avec cotisations 2ème pilier ou 3ème pilier A Sans cotisations 2ème pilier ou 3ème pilier A Par enfant à charge Par personne nécessiteuse à charge | Fr. 4 800.— Fr. 6 000.— Fr. 800.— Fr. 800.— | Fr. 3 500.— Fr. 5 250.— Fr. 700.— Fr. 700.— |
Personnes seules Avec cotisations 2ème pilier ou 3ème pilier A Sans cotisations 2ème pilier ou 3ème pilier A Par enfant à charge Par personne nécessiteuse à charge | Fr. 2 400.— Fr. 3 000.— Fr. 800.— Fr. 800.— | Fr. 1 700.— Fr. 2 550.— Fr. 700.— Fr. 700.— | |
3. | Frais de garde pour les enfants par des tiers Frais facturés, mais au maximum par enfant Déduction admise jusqu’à l’âge de 14 ans révolus | Fr. 20 400.— | Fr. 10 100.— |
4. | Frais liés à un handicap Frais effectivement payés ou montant forfaitaire selon le degré d’impotence | Montant forfaitaire : Faible Fr. 2 500.— Moyenne Fr. 5 000.— Grave Fr. 7 500.— | Montant forfaitaire : Faible Fr. 2 500.— Moyenne Fr. 5 000.— Grave Fr. 7 500.— |
5. | Frais médicaux Seuls les frais médicaux payés durant l’année de calcul sont déductibles | Est déductible la part des frais excédant le 5% du revenu net, selon chiffre 6.16 de la déclaration | Est déductible la part des frais excédant le 5% du revenu net, selon chiffre 6.16 de la déclaration |
6. | Déductions sociale pour les familles à revenu modeste Déduction pour les couples mariés | Max. Fr. 3 600.— Min. Fr. 0.— | Fr. 2 600.— |
Déduction pour les personnes seules | Max. Fr. 3 600.— | Fr. 0.— |
faisant ménage commun avec des enfants | Min. Fr. 0.— | |
ou des personnes nécessiteuses | ||
Autres contribuables | Max. Fr. 2 000.— Min. Fr. 0.— | Fr. 0.— |
7. Déductions pour personnes nécessiteuses | Fr. 3 000.— | Fr. 6 500.— |
Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal sur le revenu | ||
Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des | études dont le/la contribuable assume | |
pour l’essentiel l’entretien, il est déduit de l’impôt cantonal à payer | sur le revenu le montant de Fr. 200.–. Le montant | |
total du rabais est réparti proportionnellement lorsque l’entretien de l’enfant est assuré par plusieurs contribuables.
Barème parental pour l’impôt fédéral direct
Pour chaque enfant ou personne nécessiteuse avec laquelle le/la contribuable fait ménage commun et dont il/elle
assume l’essentiel de l’entretien, un montant de Fr. 251.– est déduit de l’impôt fédéral direct à payer.
Particularités
En cas d’assujettissement partiel ou inférieur à 360 jours, les déductions pour l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct
mentionnées ci-dessus sont calculées selon la proportion que le revenu imposable représente par rapport au | revenu | |
déterminant pour le taux. La situation du/de la contribuable à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement
détermine les conditions d’application du rabais d’impôt et du barème parental.
Lorsque l’impôt cantonal sur le revenu ou l’impôt fédéral direct est inférieur au montant du rabais calculé, la diffé-
rence ne donne lieu à aucun report ou remboursement.
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