Notice 2 - imposition de la famille (changements d'état civil - enfants et personnes nécessiteuses) - 2016 (PDF 118 k)
Notice 2 Valable pour la période fiscale Imposition des époux et de la famille 2016
Les dispositions applicables en matière de droit fiscal peuvent sensiblement différer selon la situation personnelle et familiale d’un contribuable.
La présente notice a pour but d’en expliquer de manière détaillée les diverses conséquences, que l’on vive seul, en couple, en famille avec des enfants ou avec des personnes nécessiteuses à sa charge.
Il s’agit notamment des différents barèmes d’imposition applicables selon l’état civil, les déductions sociales accordées, les conditions à remplir pour l’octroi de déductions pour les enfants faisant ménage commun et ceux dont la garde est partagée entre les parents.
Il en est de même en ce qui concerne les modalités de déduction et d’imposition des contributions d’entretien et les frais de garde d’enfants par des tiers.
Pour obtenir d’autres informations, il est conseillé de consulter également la circulaire N° 30 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) : « Imposition des époux et de la famille ». Ce document se trouve sur le site internet du Service des contributions : www.ne.ch/impots.
Mariage – partenariat enregistré – séparation – divorce 2
Contributions d’entretien et pensions alimentaires 3
Déductions pour les enfants 4
Déduction pour les personnes nécessiteuses 6
Tableau des déductions selon les types de familles 7
Aperçu des déductions pour les familles et les personnes à charge 8
SCCOI766V6
Mariage – Partenariat enregistré - Séparation - Divorce COUPLES MARIÉS FAISANT MÉNAGE COMMUN Imposition commune La famille étant considérée comme une unité écono- mique, dès l’année de leur mariage les époux sont taxés conjointement sur une même déclaration. Leurs revenus et fortune respectifs sont ainsi additionnés, quel que soit leur régime matrimonial. Acomptes d’impôts des époux Suite au mariage les acomptes versés précédemment par chacun des époux sont cumulés sur un seul et unique compte-courant d’impôt. Barème d’imposition Le barème d’impôt sur le revenu et la fortune applicable cor- respond à la situation familiale du couple au 31 décembre de l’année fiscale. Une réduction du taux d’imposition sur le revenu et la fortune, dénommée splitting, s’applique pour calculer le montant d’impôt cantonal et communal dû par les époux vivant en ménage commun. Le splitting correspond au 55% du revenu et de la fortune imposable pris en considération pour déterminer le taux de l’impôt. Domicile d’un époux à l’étranger Lorsque les époux font effectivement ménage commun, mais que l’un est domicilié à l’étranger, l’époux résidant en Suisse est imposé selon le barème pour les personnes mariées (splitting). Les revenus et la fortune du conjoint domicilié à l’étran- ger doivent toutefois être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition de l’époux résidant en Suisse. PARTENARIAT ENREGISTRÉ Partenariat fédéral Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, les partenaires enregistrés sont assimi- lés aux époux mariés en matière d’imposition fiscale. Le traitement fiscal du partenariat fédéral enregistré étant identique à celui des contribuables mariés, tous les termes utilisés pour les époux dans la présente notice sont aussi valables pour les partenaires enregistrés. 2 | Partenariat cantonal La loi cantonale sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Le partenariat cantonal n’équivaut cependant pas à un mariage, domaine ressortissant exclusivement du droit fédéral. Ainsi les personnes enregistrées selon les dispo- sitions du partenariat cantonal ne sont pas assimilées aux époux mariés sur le plan fiscal. SÉPARATION - DIVORCE Principes généraux Lorsqu’un divorce ou une séparation judiciaire ou de fait intervient au cours de la période fiscale, les époux sont taxés séparément pour toute la période fiscale. Chacun devient ainsi un contribuable distinct et doit remplir une déclaration personnelle, dans laquelle les éléments de fortune et de revenu ne sont désormais plus cumulés avec ceux du conjoint. Preuve de la séparation de fait Sur le plan fiscal, il revient aux époux d’apporter la preuve de l’existence d’une séparation de fait. En règle générale une imposition séparée est effectuée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Répartition des acomptes d’impôt entre époux Les acomptes d’impôt versés conjointement par les époux durant l’année de la séparation ou du divorce sont répar- tis par défaut à raison de 50% à chacun. Un autre mode de répartition n’est possible que si les époux en font la demande conjointement, au moyen du formulaire remis par l’autorité fiscale lorsqu’elle a été informée officiellement de leur séparation. Barème d’imposition Le barème d’impôt sur le revenu et la fortune applicable à chacun des ex-conjoints correspond à sa propre situation familiale au 31 décembre de l’année fiscale. Le barème d’imposition pour les personnes mariées est applicable au contribuable seul, séparé ou divorcé, fai- sant ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses à charge. |
Contributions d’entretien et pensions alimentaires Contributions d’entretien versées en faveur du conjoint séparé ou divorcé Les pensions alimentaires ou contributions d’entretien perçues par un contribuable séparé ou divorcé sont impo- sables, pour autant qu’elles soient déterminées par une convention établie entre les parties et/ou par un juge. Elles sont entièrement déductibles des revenus de la personne qui les verse. Sont assimilées aux contributions d’entretien l’ensemble des versements en espèces, mais également les presta- tions en nature telles que le loyer, les primes de caisse- maladie, les intérêts des dettes hypothécaires, etc., prises en charge par le débiteur. Les prestations non mentionnées dans la convention ou versées pour satisfaire d’autres obligations d’entretien découlant du droit de la famille ne sont pas déductibles. De même les contributions d’entretien acquittées sous la forme d’un versement d’une prestation unique ne sont pas déductibles, ni imposables, lorsque la convention prévoit cette forme de règlement. Les prestations versées par l’un des époux en exécution de créances de droit matrimonial ne constituent pas des contri- butions d’entretien. Elles ne sont donc pas déductibles. Contributions d’entretien versées pour les enfants mineurs Les contributions d’entretien perçues par un contribuable séparé ou divorcé, pour les enfants mineurs sur lesquels il exerce son autorité parentale, s’ajoutent à son revenu imposable. Elles sont entièrement déductibles des revenus de la per- sonne qui les verse. La déductibilité des contributions d’entretien ne vaut toutefois que pour les contributions dues en vertu du droit de la famille, à l’exclusion de tout versement volontaire. | Les contributions d’entretien sont déductibles jusqu’au mois où l’enfant devient majeur (18 ans). Voir les exemples en bas de page. Aucune déduction sociale pour enfant à charge ne peut être admise chez le parent qui verse des contributions d’entretien en faveur de l’enfant. Preuves de versement Les contributions doivent avoir réellement été versées pour que le débiteur puisse les déduire et que le bénéfi- ciaire doive les ajouter à son revenu imposable. Contributions d’entretien versées pour les enfants majeurs Les contributions d’entretien versées pour les enfants majeurs ne sont pas imposables, ni pour l’enfant ni pour le parent qui vit avec lui. En revanche, lorsqu’un parent verse des contributions en faveur d’un enfant majeur en formation, il peut les déduire jusqu’à concurrence du montant cumulé de la déduction forfaitaire pour personnes nécessiteuses à charge et de la déduction complémentaire relative aux primes d’assurance. (Voir tableau des déductions en dernière page). Rente complémentaire d’invalidité pour les enfants d’époux séparés ou divorcés Dans tous les cas, la rente complémentaire est imposée chez le bénéficiaire de la rente d’invalidité, même si celle- ci est versée directement au parent qui détient l’autorité parentale de l’enfant. La rente complémentaire d’invalidité pour un enfant est cependant considérée du point de vue fiscal comme une contribution d’entretien, au même titre que les allocations familiales. |
Exemples de contributions d’entretien versées pour un enfant devenant majeur au cours de l’année fiscale. Exemple 1 : Une contribution mensuelle de Fr. 1 000.– est versée à un enfant devenant majeur en date du 12 février. Contributions d’entretien versées pour toute la période Fr. 1 000.— x 12 mois –› Fr. 12 000.— Le montant total versé est supérieur à la déduction pour personne nécessiteuse Déduction admise Fr. 3 800.— de Fr. 3 000.– + complément pour assurance de Fr. 800.– Exemple 2 : Une contribution mensuelle de Fr. 1 000.– est versée à un enfant devenant majeur en date du 12 novembre. Contributions d’entretien versées pour toute la période Fr. 1 000.— x 12 mois –› Fr. 12 000.— Le montant total versé jusqu’à la date de la majorité est supérieur à la déduction pour personne nécessiteuse de Fr. 3 000.– + complément pour assurance de Déduction admise Fr. 11 000.— Fr. 800.– Exemple 3 : Une contribution mensuelle de Fr. 1 000.– est versée à un enfant devenant majeur en date du 12 février. La pension n’est plus versée par la suite. Contributions d’entretien versées pour toute la période Fr. 1 000.— x 2 mois –› Fr. 2 000.— Le montant total versé durant l’année est inférieur à la déduction pour Déduction admise Fr. 2 000.— 3 personne nécessiteuse de Fr. 3 000.– + complément pour assurance de Fr. 800.–
Déduction pour les enfants DÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET DÉDUCTIONS COMPLÉMENTAIRES Les diverses déductions admises selon la nature et le type de famille sont résumées dans un tableau à la page 7 de la présente notice. Déduction pour les enfants mineurs Chaque enfant mineur dont le contribuable pourvoit à l’essentiel de l’entretien donne droit à la déduction sociale pour enfant à charge. Le montant de la déduction dépend du revenu du contri- buable et du nombre d’enfants dont il a la charge. La situation à la fin de la période fiscale est déterminante pour l’octroi de la déduction. En outre le contribuable bénéficiant de la déduction pour enfant à charge peut prétendre aux déductions complémentaires suivantes : 1. déduction forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie des enfants 2. déduction des frais de garde des enfants par des tiers 3. déduction pour les frais médicaux des enfants 4. déduction pour les frais liés à un handicap d’un enfant Voir le montant pour chaque déduction dans le tableau figurant en dernière page. Déduction pour les enfants majeurs Les enfants majeurs suivant une formation profession- nelle ou des études donnent droit aux mêmes déductions que les enfants mineurs, pour autant que les parents en assument l’essentiel de l’entretien. Pour que cette exigence soit remplie, les parents doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant pour une somme au moins égale au montant de la déduction sociale. Par formation il est entendu une formation profession- nelle initiale, telle qu’un apprentissage ou des études. Lorsque l’enfant entreprend une deuxième formation, la nécessité de l’entreprendre pour permettre d’exercer une activité professionnelle convenable par la suite doit être justifiée pour que la déduction soit admise. En cas d’interruption de la formation professionnelle en raison du service militaire, service civil ou protection civile, la déduction est admise pour autant que la forma- tion soit poursuivie immédiatement après. La déduction pour enfant n’est pas accordée en cas de perfectionnement professionnel de l’enfant majeur. 4 | Activité lucrative de l’enfant et déduction sociale Lorsqu’un enfant mineur ou majeur en formation exerce une activité lucrative, la déduction n’est plus accordée si le revenu net réalisé (après les frais d’acquisition), converti annuellement et avant les déductions sociales, s’élève à Fr. 18 000.- ou plus. Il en est de même lorsque l’enfant perçoit des indemnités de l’assurance-chômage, assurance-maladie ou accident, des rentes de l’AI ou de la SUVA, etc. Déductions lorsque des contributions d’entretien sont reçues pour un enfant mineur Le parent qui perçoit une contribution d’entretien pour l’enfant sur lequel il exerce son autorité parentale béné- ficie de la déduction pour enfant à charge et des autres déductions complémentaires. Le barème d’imposition pour les personnes mariées lui est également appliqué (splitting). Parents non mariés vivant seuls (famille monoparentale) Le contribuable célibataire, séparé ou divorcé, vivant en ménage commun avec les enfants dont il a l’autorité parentale, bénéficie des déductions sociales relatives aux enfants à charge. Le barème d’imposition pour les personnes mariées lui est également appliqué (splitting). Parents non mariés vivant en ménage commun (concubins) Les contribuables non mariés, vivant en concubinage et faisant ménage commun avec leurs propres enfants, ne peuvent pas bénéficier chacun des conditions pour famille monoparentale. Les concubins étant imposés séparément, cette situation entraînerait l’application multiple du barème d’imposition pour les personnes mariées et créerait une inégalité de traitement avec les couples imposés conjointement. Ainsi, chacun des concubins peut demander la moi- tié des déductions sociales pour enfant à charge. A défaut, elles sont attribuées au concubin qui les demande ou celui ayant le revenu imposable le plus élevé. En revanche, seul le concubin déclarant le revenu le plus élevé peut prétendre à l’application du barème d’imposi- tion pour les personnes mariées. |
Garde alternée Au chapitre du droit du divorce, le Code civil prévoit la possibilité de maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale par des parents divorcés, de même que la garde alternée de leurs enfants. La garde alternée est cependant reconnue du point de vue fiscal si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1. les parents sont imposés séparément; 2. ils exercent l’autorité parentale conjointe; 3. les enfants séjournent alternativement de manière équivalente chez l’un et chez l’autre; 4. aucune contribution d’entretien n’est versée en faveur des enfants sur lesquels porte la garde alternée. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la déduction pour enfants à charge et l’application du ba- rème d’imposition pour les personnes mariées sont attri- buées au parent qui est détenteur de l’autorité parentale :
En cas de garde alternée reconnue fiscalement, la déduc- tion pour enfants à charge est répartie par moitié entre les parents. Le barème d’imposition pour les personnes mariées est appliqué au parent qui assume l’essentiel de l’entretien des enfants. DÉDUCTION POUR LA GARDE DES ENFANTS PAR DES TIERS Principes Les frais de garde des enfants par des tiers ne sont déduc- tibles qu’à certaines conditions. Il s’agit d’une déduction plafonnée par an et par enfant. La déduction peut être demandée pour autant que les en- fants n’aient pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus. Seuls sont déductibles les frais qu’occasionne la garde par un tiers des enfants faisant ménage commun avec le contribuable et donnant droit à la déduction pour enfant. Conditions pour les couples mariés La déduction est accordée pour autant que le contribuable et son conjoint exercent tous les deux une activité lucrative. Il en est de même pour les parents qui suivent une forma- tion ou sont frappés d’une incapacité de gain qui ne leur permet pas d’assurer la garde de leurs enfants. | Durant une période de chômage, les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont toutefois pas déductibles. Conditions pour les couples de concubins Les couples de concubins sont soumis aux mêmes condi- tions que les couples mariés. Les concubins étant imposés séparément, ils ne peuvent déduire chacun que la moitié de la déduction pour les frais de garde. Une autre répartition peut être ad- mise, pour autant qu’elle soit déterminée d’un commun accord entre eux. Conditions pour les parents non mariés vivant seuls (famille monoparentale) Pour les parents non mariés, séparés ou divorcés, seul le parent qui vit avec l’enfant peut prétendre à la déduction des frais de garde. En règle générale il s’agit du parent qui reçoit les contributions d’entretien. Ils sont soumis aux mêmes conditions que les couples mariés. Frais déductibles La déduction correspond aux frais facturés pour la garde des enfants par des tiers, jusqu’à concurrence du plafond fixé par la loi. (Voir chiffre 3 de l’aperçu des déductions en dernière page). Il s’agit principalement des frais de crèche et de garderie, ainsi que la rémunération faite à des personnes qualifiées pour la garde des enfants (mamans de jour, familles d’ac- cueil, membres de la famille, etc.). Les frais de nourriture et autres frais d’entretien doivent être considérés comme des dépenses afférentes au train de vie et ne sont pas déductibles. Il en est de même lorsque les parents assurent eux-mêmes la garde de leurs enfants. Les frais de garde supportés en dehors des heures de tra- vail comme le baby-sitting le soir ou le week-end sont considérés comme des frais liés aux loisirs des parents. Ils ne sont donc pas déductibles. Lorsqu’une aide-ménagère s’occupe également de la garde des enfants pendant que les parents exercent une activité lucrative, seule la part des frais relative à la garde des enfants peut être admise. Les autres dépenses consti- tuent des frais pour des travaux domestiques non déductibles. Preuves du versement La preuve du droit à la déduction des frais de garde incombe au contribuable. La preuve des versements effectués peut lui être demandée par l’autorité fiscale. 5 |
Déduction pour les personnes nécessiteuses Principes Le contribuable qui prend à sa charge l’entretien d’une personne sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d’invalidité ou de vieillesse peut prétendre à une déduction sociale pour personne né- cessiteuse. Qualification de la personne nécessiteuse La déduction ne peut pas être accordée si l’aide est fournie à l’époux/se imposé(e) conjointement. Il en est de même en ce qui concerne les enfants pour lesquels une déduction sociale pour enfant à charge est déjà admise dans la même déclaration d’impôt. La personne assistée ne doit pas pouvoir assurer seule son entretien, temporairement ou durablement, pour des raisons objectives. C’est le cas lorsqu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative indépen- damment de sa volonté. Une personne ne peut être qualifiée de nécessiteuse lorsqu’elle renonce librement à réaliser un revenu suffisant. Montant de la déduction Sont déductibles les versements effectivement payés du- rant l’année fiscale, mais au maximum le montant cumulé de la déduction forfaitaire pour personnes nécessiteuses à charge et de la déduction complémentaire relative aux primes d’assurance. (Voir tableau des déductions en dernière page). Lorsque le contribuable fait ménage commun avec la personne nécessiteuse, il bénéficie de l’application du barème d’imposition pour les contribuables mariés. Preuves des versements Si elle le juge nécessaire, l’autorité fiscale se réserve le droit de requérir une attestation de la commune de rési- dence de la personne nécessiteuse, justifiant sa précarité. En outre, la preuve des versements effectués par le contribuable peut lui être demandée, notamment par la production de quittances de virement et/ou le paiement de factures au nom de la personne soutenue. Ne constituent pas des montants déductibles les transac- tions effectuées en espèces (de main à main). L’autorité fiscale ne reconnaît pas ce genre de virement comme moyen de preuve suffisant. 6 | Enfant majeur invalide La déduction pour personne nécessiteuse est accordée aux parents d’un enfant majeur incapable d’exercer une activité lucrative par suite de maladie ou d’invalidité. La déduction n’est plus admise lorsque l’enfant majeur in- valide perçoit des allocations, rentes, salaires, etc., annuels supérieurs à Fr. 18 000.- (avant déductions sociales). Personne nécessiteuse à l’étranger La déduction pour une personne nécessiteuse domiciliée à l’étranger peut être admise à la condition que le contri- buable soit en mesure de justifier :
Causes de la fin de la déduction La situation de la personne nécessiteuse à la fin de la période fiscale est déterminante pour l’octroi de la dé- duction pour toute la période. Ainsi, lorsqu’une personne n’est plus reconnue à charge à la fin de la période fiscale, la déduction n’est plus admise, même si des versements ont été effectués durant l’année. Les causes de la fin de la déduction sont les suivantes :
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| Contributions d’entretien Frais de garde par des tiers Barème d’imposition
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Aperçu des déductions pour les familles et les personnes à charge
DÉDUCTIONS POUR LA PÉRIODE FISCALE EN COURS | Impôt cantonal | Impôt fédéral direct |
1. | Déductions sociales pour les enfants à charge Enfants âgés de 0 à 4 ans Enfants âgés de 4 à 14 ans Enfants âgés de 14 ans et plus | Montant par enfant Fr. 6 000.— Fr. 6 500.— Fr. 8 000.— | Montant par enfant Pour toutes les catégories d'âge : Fr. 6 500.— |
2. | Déductions pour assurance-maladie Personnes mariées Avec cotisations 2ème pilier ou 3 ème pilier A Sans cotisations 2ème pilier ou 3 ème pilier A Par enfant à charge Par personne nécessiteuse à charge | Fr. 4 800.— Fr. 6 000.— Fr. 800.— Fr. 800.— | Fr. 3 500.— Fr. 5 250.— Fr. 700.— Fr. 700.— |
Personnes seules Avec cotisations 2ème pilier ou 3 ème pilier A Sans cotisations 2ème pilier ou 3 ème pilier A Par enfant à charge Par personne nécessiteuse à charge | Fr. 2 400.— Fr. 3 000.— Fr. 800.— Fr. 800.— | Fr. 1 700.— Fr. 2 550.— Fr. 700.— Fr. 700.— | |
3. | Frais de garde pour les enfants par des tiers Frais facturés, mais au maximum par enfant Déduction admise jusqu’à l’âge de 14 ans révolus | Fr. 20 400.— | Fr. 10 100.— |
4. | Frais liés à un handicap Frais effectivement payés ou montant forfaitaire selon le degré d’impotence | Montant forfaitaire : Faible Fr. 2 500.— Moyenne Fr. 5 000.— Grave Fr. 7 500.— | Montant forfaitaire : Faible Fr. 2 500.— Moyenne Fr. 5 000.— Grave Fr. 7 500.— |
5. | Frais médicaux Seuls les frais médicaux payés durant l’année de calcul sont déductibles | Est déductible la part des frais excédant le 5% du revenu net, selon chiffre 6.16 de la déclaration | Est déductible la part des frais excédant le 5% du revenu net, selon chiffre 6.16 de la déclaration |
6. | Déductions sociale pour les familles à revenu modeste Déduction pour les couples mariés | Max. Fr. 3 600.— Min. Fr. 0.— | Fr. 2 600.— |
Déduction pour les personnes seules | Max. Fr. 3 600.— | Fr. 0.— |
faisant ménage commun avec des enfants | Min. Fr. 0.— | |
ou des personnes nécessiteuses | ||
Autres contribuables | Max. Fr. 2 000.— Min. Fr. 0.— | Fr. 0.— |
7. Déductions pour personnes nécessiteuses | Fr. 3 000.— | Fr. 6 500.— |
Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal sur le revenu
Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l’essentiel l’entretien, il est déduit de l’impôt cantonal à payer sur le revenu le montant de Fr. 200.–. Le montant total du rabais est réparti proportionnellement lorsque l’entretien de l’enfant est assuré par plusieurs contribuables.
Barème parental pour l’impôt fédéral direct
Pour chaque enfant ou personne nécessiteuse avec laquelle le contribuable fait ménage commun et dont il assume
l’essentiel de l’entretien, un montant de Fr. 251.– est déduit de | l’impôt fédéral direct à payer. |
Particularités
En cas d’assujettissement partiel ou inférieur à 360 jours, les déductions pour l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct mentionnées ci-dessus sont calculées selon la proportion que le revenu imposable représente par rapport au revenu déterminant pour le taux. La situation du contribuable à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement détermine les
conditions d’application du rabais d’impôt et du barème parental.
Lorsque l’impôt cantonal sur le revenu ou l’impôt fédéral direct est inférieur au montant du rabais calculé, la différence
ne donne lieu à aucun report ou remboursement.
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