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CCC.1995.6878

Reconnaissance de dette. Instruction d'office.

N° dossier: CCC.1995.6878

Date décision: 13.03.1995

Publié le: 14.04.2008

Titre: Reconnaissance de dette. Instruction d'office.

Résumé: Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p. 59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette.

1. D. a poursuivi T. en paiement de

1'911.10 francs (poursuite No [...]) en mentionnant dans le commandement

de payer comme titre de créance "Bulletin de livraison de marchandises en

consignation". Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et,

sur requête du poursuivant, le président du Tribunal du district de Neu-

châtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et condamné le

poursuivi aux frais par 80 francs, sans dépens. Aucune des parties n'a

comparu à l'audience. Le juge a considéré en bref que la poursuite a pour

objet le prix de vente de divers bijoux remis en consignation par le pour-

suivant au poursuivi, que les différents bulletins de livraison produits

comportent une signature dont l'on peut penser, en l'absence de contesta-

tion, qu'elle est celle du poursuivi et que le décompte opéré par le re-

quérant résume correctement les ventes de bijoux reconnues par le

poursuivi.

2. Dans son recours, interjeté en temps utile contre cette déci-

sion, T. fait valoir que c'est arbitrairement que le pour-

suivant lui attribue la responsabilité du commerce auquel il a remis des

objets en consignation et que le tribunal a retenu une reconnaissance de

dettes tacite de sa part, la signature apposée sur les bulletins de li-

vraison n'étant au surplus pas la sienne. Ni l'intimé ni le juge n'ont

présenté d'observations au recours.

3. Constitue une reconnaissance de dettes permettant de prononcer

la mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'article 82 LP une

déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle celui-ci

reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée et

exigible. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de

mainlevée produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier

s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette

(Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 20).

En l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursui-

vant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en con-

signation à "Energie Boutique Bienne" des marchandises dont certaines ont

été vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une si-

gnature illisible. Il ne ressort ainsi pas de ces documents que le débi-

teur des marchandises livrées et vendues est identique au poursuivi

T. ni que celui-ci serait le représentant autorisé du com-

merce à qui la marchandise a été livrée (ATF 112 III 88, JT 1989 II 60).

Il importe peu que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen en première

instance du moment qu'il devait être examiné d'office, et il peut s'en

prévaloir en procédure de recours (RJN 1 I 48). Dès lors, c'est à tort que

le premier juge a considéré que les documents produits permettaient de

prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition et la décision attaquée

doit être annulée.

4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui

précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, faute de reconnais-

sance de dettes du poursuivi. Ce n'est que par une procédure ordinaire que

l'intimé pourra éventuellement établir que le recourant est bien la per-

sonne responsable du commerce auquel il a livré de la marchandise.

5. L'intimé qui succombe supportera les frais des deux instances

ainsi que des dépens pour l'instance de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule la décision attaquée.

Statuant au fond :

2. Rejette la requête de mainlevée provisoire dans la poursuite no [...].

3. Met à la charge de D. les frais de première instance qu'il

a avancés par 80 francs, ceux de l'instance de recours, avancés par le

recourant, arrêtés à 160 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 40

francs à payer au recourant.

Neuchâtel, le 13 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.