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CCC.1995.6880

Motivation du recours. Moyen non soulevé.

N° dossier: CCC.1995.6880

Date décision: 15.03.1995

Publié le: 14.04.2008

Titre: Motivation du recours. Moyen non soulevé.

Résumé: Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.Un moyen de recours non soulevé ne s'examine d'office que s'il relève de l'ordre public; tel n'est pas le cas de la prescription.

que la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de

l'opposition formée par le recourant sur le vu d'un jugement du Bezirks-

gericht de Zürich, au motif que le poursuivi ne prouve pas l'allégation

selon laquelle il a éteint la dette par paiement et ne fait valoir aucune

des autres exceptions prévues par l'article 81 LP,

que le recourant n'expose pas, même de façon sommaire (art.416

CPC), en quoi la décision qu'il attaque procèderait d'une constatation

arbitraire des faits par le premier juge, d'un abus de son pouvoir d'ap-

préciation, d'une fausse application du droit ou d'une violation des

règles essentielles de procédure, seuls motifs pouvant donner lieu à

cassation (art.415 CPC); qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait

fait valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier

juge qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas,

qu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son

recours, qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge

dans la mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen

nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 p.39),

que le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être

écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée

(art.420 CPC), sous suite de frais.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.

Neuchâtel, le 15 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 81 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 415, Art. 416 e Art. 420 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.