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CCC.1996.7129

Notification sous pli recommandé.

N° dossier: CCC.1996.7129

Date décision: 06.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Titre: Notification sous pli recommandé.

Résumé: Lorsqu'une décision, notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception, n'est pas retirée par son destinataire à l'échéance du délai de garde de 7 jours, la réexpédition de la décision sous pli simple (art.88 al.3 CPC) n'a pas valeur de notification, celle-ci étant considérée comme accomplie le dernier jour du délai de garde.

que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli

recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996,

que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le

délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été

retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous

simple pli le 18 avril 1996,

que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au

moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de

retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier

le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC),

que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce

cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de

prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse;

qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la

règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai

de garde,

qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notifica-

tion de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril

1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai,

que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif

et, partant, irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à

220 francs.

Neuchâtel, le 6 juin 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 88, Art. 107, Art. 108 e Art. 416 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.