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CCC.2005.143

Titre de mainlevée définitive. Dispositif du jugement.

N° dossier: CCC.2005.143

Autorité: CCC

Date décision: 20.03.2006

Publié le: 14.04.2008

Titre: Titre de mainlevée définitive. Dispositif du jugement.

Résumé: Selon le Tribunal fédéral (v. ATF 127 III 234), il n'est pas décisif que le dispositif du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut en effet se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite.

Réf. : CCC.2005.143/mc

Faits

A. Par requête du 14 avril 2005, D. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée le 28 février 2005 par Me X. au commandement de payer qui lui avait été notifié. Indiquant comme débiteur "Succession S., par Me X., exécuteur testamentaire et adm. d'office" et portant sur les sommes de 10'641.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 01.01.2002 et 1'600 francs avec intérêts à 5 % dès le 22.02.2005, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 23 juillet 2004 et jugement du 10 décembre 2003 du tribunal des prud'hommes du district de Boudry". A la requête de mainlevée était joint l'arrêt de la Cour de céans du 23 juillet 2004, attesté définitif et exécutoire.

Personne n'a comparu à l'audience du 4 mai 2005. Le poursuivi n'a pas pris de conclusion formelle dans son fax à l'adresse du tribunal informant celui-ci de son absence à l'audience.

B. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 22 août 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers; il a fixé à 200 francs les frais de justice, avancés par le requérant, et les a mis à la charge du requis; il a enfin condamné celui-ci à payer au requérant une indemnité de dépens de 200 francs. Le premier juge a retenu en substance que l'arrêt de la Cour de cassation civile du 23 juillet 2004, définitif et exécutoire, confirmait le jugement rendu le 10 décembre 2003 par le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry (qui condamnait l'intimé poursuivi à payer au requérant poursuivant, sur l'actif de la succession, 10'641.75 francs net, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2002, ainsi qu'à une indemnité de dépens de 1'200 francs), et lui ajoutait une indemnité de dépens supplémentaire de 400 francs. Il a considéré que dans ces circonstances, la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée, l'intimé ne soulevant aucune des exceptions prévues par l'article 81 LP.

C. Me X., en sa qualité d'administrateur d'office et exécuteur testamentaire de la succession de feu S., recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 15 septembre 2005, il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant se prévaut de l'absence, dans le dossier que le premier juge avait en main, du jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry, qui porte condamnation à payer une somme d'argent, le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 23 juillet 2004 ne constituant pas en l'espèce le titre de mainlevée définitive. Le recourant fait en outre valoir qu'il n'y a pas identité entre les parties à la procédure au fond et les parties à la procédure de poursuites.

D. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation. Dans les siennes, l'intimé conclut en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. C'est à tort que le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation civile du 23 juillet 2004 est définitif et exécutoire (v. attestation du greffier, du 18 mars 2005). Selon le Tribunal fédéral (v. ATF 127 III 234), il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut en effet se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite. En l'espèce, il résulte clairement de l'arrêt précité que le recourant, en sa qualité d'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de feu S., avait été condamné par le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry à payer à l'intimé, sur l'actif de la succession précitée, les sommes de 10'641.75 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002, et de 1'200 francs à titre de dépens. L'arrêt du 23 juillet 2004 rejette le recours interjeté contre le jugement de première instance et confirme celui-ci; par ailleurs définitif et exécutoire, il constitue dès lors un titre de mainlevée définitive.

3. Le recourant soutient, à tort, qu'il n'y a pas identité entre les parties à la procédure de poursuites et les parties à la procédure au fond. En effet, l'exigence d'une situation juridique claire, en particulier s'agissant de la désignation du débiteur, est en l'espèce réalisée, dans la mesure où Me X. est à chaque fois désigné en sa qualité d'exécuteur testamentaire et administrateur d'office d'une succession, qui n'a pas la personnalité juridique. On relèvera d'ailleurs que le poursuivi n'a pas porté plainte suite au commandement de payer qui lui a été notifié, alors qu'il aurait pu réagir à ce moment-là s'il estimait que la désignation du débiteur était inexacte. Rien ne permet de penser que le débiteur ait eu, que cela soit alors ou actuellement, des doutes quant à la créance concernée ou à sa titularité.

4. Vu ce qui précède, le recours mal fondé et empreint de témérité, doit être rejeté.

5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens dont le montant tiendra compte de l'attitude téméraire du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Fixe les frais de justice à 410 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3. Condamne le recourant à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 20 mars 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 81 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.