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CCC.2006.182

Poursuite dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant. Suspension.

N° dossier: CCC.2006.182

Autorité: CCC

Date décision: 13.04.2007

Publié le: 05.09.2008

Titre: Poursuite dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant. Suspension.

Résumé: Aux termes de l'article 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir; la poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai. L'article 60 LP doit aussi être appliqué par le juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir; il viole une règle essentielle de la procédure et commet un déni de justice s'il ne le fait pas (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle et Lausanne 2005, p.90; v. également, du même auteur, Commentaire LP, Lausanne 1999, N.29 ad art.60 LP).

Réf. : CCC.2006.182/vc

Considérants

que le 28 septembre 2006, le recourant a, à La Chaux-de-Fonds, formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié à son domicile, Maladière 10 à Neuchâtel,

que le 17 octobre 2006, R. SA a requis la mainlevée de l'opposition,

que la convocation du 18 octobre 2006 à l'audience de mainlevée fixée au 13 novembre a été envoyée au recourant en "Recommandé", puis une seconde fois en courrier "B", les deux enveloppes étant retournées au Tribunal de district avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",

qu'une notification par voie édictale a été ordonnée le 25 octobre 2006,

qu'une nouvelle convocation, du 8 novembre 2006 pour l'audience fixée le 13, a finalement été envoyée aux prisons de La Chaux-de-Fonds, à l'attention du recourant,

qu'une décision sur requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 14 novembre 2006, suite à l'audience à laquelle le recourant n'a pas comparu,

que dans son mémoire du 24 novembre 2006, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, se prévalant de fausse application du droit matériel et de la violation de son droit d'être entendu,

qu'il fait valoir qu'il est incarcéré depuis le mois de mai 2006, sous la prévention d'homicide, aux prisons de La Chaux-de-Fonds, et qu'aucun mandataire ni curateur n'a été désigné pour s'occuper de ses affaires civiles, raison pour laquelle il n'a pu déférer à la convocation du juge,

que le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel s'appliquent les règles des articles 56ss LP sur les féries et suspensions (Panchoz/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 152),

qu'aux termes de l'article 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir; la poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai,

que l'article 60 LP doit aussi être appliqué par le juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir, et qu'il viole une règle essentielle de la procédure et commet un déni de justice s'il ne le fait pas (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle et Lausanne 2005, p.90; v. également, du même auteur, Commentaire LP, Lausanne 1999, N.29 ad art. 60 LP),

qu'en conséquence la décision entreprise sera cassée, et la cause renvoyée au premier juge, qui citera les parties à comparaître à une nouvelle audience de mainlevée, en mettant en œuvre la procédure mentionnée ci-dessus,

que l'intimée sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de la première instance, ainsi qu'à payer au recourant une indemnité de dépens pour l'instance de recours,

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 14 novembre 2006.

2. Renvoie la cause au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 80 francs.

4. Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 200 francs pour l'instance de recours.

5. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 13 avril 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Art. 60 LP

4. A la suite d’emprisonnement

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l’autorité tutélaire n’ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 56ss e Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.